EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0108

Règlement d'exécution (UE) 2018/108 de la Commission du 23 janvier 2018 relatif à une mesure d'urgence sous la forme d'une aide à octroyer aux agriculteurs en raison des inondations et des fortes pluies survenues dans certaines régions de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et de Finlande

C/2018/0456

JO L 19 du 24.1.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/108/oj

24.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/108 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2018

relatif à une mesure d'urgence sous la forme d'une aide à octroyer aux agriculteurs en raison des inondations et des fortes pluies survenues dans certaines régions de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et de Finlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Entre le mois d'août et le mois d'octobre 2017, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la partie méridionale de la Finlande ont connu des pluies torrentielles ayant provoqué des inondations dans une partie importante des terres arables de ces États membres. La pluviométrie cumulée entre le mois d'août et le mois d'octobre 2017 a été beaucoup plus élevée que la moyenne. Ces précipitations anormales pendant une durée prolongée sont sans précédent. En outre, un hiver précoce, accompagné de chutes de neige et de basses températures, a rendu les conditions d'ensemencement particulièrement défavorables. Par conséquent, une part importante des semis d'hiver en cours et à venir pour la récolte de la campagne 2018/2019 n'a pas pu se faire.

(2)

La perte de revenus qui en découlera pour les agriculteurs dont les exploitations se trouvent dans les zones touchées, qu'il s'agisse d'hectares inaccessibles pour les semis ou de superficies déjà ensemencées mais perdues en raison des graves inondations, causera des dommages considérables et exceptionnels aux agriculteurs en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Finlande lors de la récolte de la campagne 2018/2019 à venir. Cela constitue un problème spécifique au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut pas être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement puisqu'il n'est pas spécifiquement lié à une perturbation existante ou à une menace actuelle de perturbation du marché ni à des mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

(3)

Il convient, à titre exceptionnel, de prévoir une compensation financière pour les hectares admissibles dans les régions touchées afin de contrebalancer les futures pertes économiques liées à la récolte de la campagne 2018/2019 à venir.

(4)

Du point de vue de la stabilité du marché de l'UE, il est dans l'intérêt de l'Union que la mesure s'applique uniquement aux agriculteurs qui subiront des pertes de revenus en raison de la perte de superficies de semis d'hiver. Il convient en outre que l'aide soit limitée aux agriculteurs les plus sévèrement touchés. Un agriculteur devrait être considéré comme sévèrement touché si le pourcentage de superficies de semis d'hiver perdues dans un État membre s'élève au moins à 30 pour cent du total des superficies que cet agriculteur consacre aux semis d'hiver dans cet État membre. En outre, afin d'éviter tout risque de surcompensation, il convient de limiter l'aide par hectare admissible qui ne peut pas être utilisé pour les semis d'hiver en raison des inondations. Pour cette raison, la décision des États membres concernés quant au montant de l'aide par hectare admissible au bénéfice de l'aide ne devrait pas dépasser le montant moyen des paiements directs par hectare au cours de l'année civile 2017 dans ces États membres. Il y a lieu que le montant total des aides et la dotation budgétaire globale soient fondés sur les informations reçues des États membres concernés en ce qui concerne le nombre d'hectares touchés par les inondations et les fortes pluies.

(5)

Afin d'éviter tout risque de double financement, il convient que la perte d'hectares admissibles n'ait pas déjà été compensée par aucune aide ou assurance au niveau national et que l'aide soit limitée aux hectares admissibles pour lesquels aucune contribution financière de l'Union n'a été reçue au titre de cette même perte.

(6)

Il y a lieu d'autoriser les États membres concernés à octroyer un soutien supplémentaire dans les conditions et dans le délai fixés par le présent règlement.

(7)

L'aide ne peut être accordée que sur la base d'une demande introduite selon les modalités et dans les délais fixés par la législation nationale dans les États membres concernés.

(8)

Il y a lieu de prévoir que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires, procèdent à tous les contrôles requis et en informent la Commission. Il convient notamment que ces contrôles comprennent des vérifications portant sur l'admissibilité et la conformité de la demande d'aide. Il importe que le nombre d'hectares admissibles soit contrôlé sur la base de tous les moyens appropriés dont disposent les autorités compétentes, notamment les contrôles dans les exploitations.

(9)

Il convient que la mesure d'urgence soit limitée à une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire de la mesure et pour assurer le respect des délais de paiement aux agriculteurs, seuls les montants versés par les États membres concernés aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2018 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il y a lieu que l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission ne soit pas applicable (2).

(11)

Afin de permettre à l'Union de contrôler l'efficacité de cette mesure d'urgence, il convient que les États membres concernés transmettent à la Commission des informations détaillées sur sa mise en œuvre. Pour permettre à l'Union de procéder au contrôle financier, ces États membres sont tenus d'informer la Commission de l'apurement des paiements.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide de l'Union est disponible, dans les limites des articles 2 et 5, pour les agriculteurs dont les hectares de terres situés en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Finlande qui ne peuvent pas être utilisés pour les semis d'hiver ou qui étaient déjà semés au titre de la campagne 2018/2019 ont été perdus en raison des fortes pluies et des inondations survenues entre le mois d'août et le mois d'octobre 2017 dans ces États membres, à condition que:

a)

ces hectares de terres représentent au moins 30 % de la superficie totale des semis d'hiver de l'agriculteur dans l'État membre concerné;

b)

les exploitants n'aient bénéficié, pour la même perte, d'aucune aide ou assurance au niveau national ni d'une aide financée au moyen d'une contribution de l'Union autre que celle prévue par le présent règlement.

2.   Les États membres concernés fixent le nombre d'hectares admissibles par agriculteur dans le respect des conditions fixées au paragraphe 1.

Article 2

1.   Dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 4, chaque État membre concerné décide du montant de l'aide à verser par hectare admissible.

2.   Les dépenses engagées par l'Union conformément à l'article 1er ne dépassent pas un montant total de:

a)

9 120 000 EUR pour la Lituanie;

b)

3 460 000 EUR pour la Lettonie,

c)

1 340 000 EUR pour l'Estonie;

d)

1 080 000 EUR pour la Finlande.

3.   Les États membres concernés peuvent octroyer un soutien supplémentaire pour les hectares admissibles visés à l'article 1er, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 100 % du montant décidé conformément au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres concernés versent ce soutien supplémentaire le 30 septembre 2018 au plus tard.

4.   Le montant de l'aide visée à l'article 1er et, le cas échéant, le soutien supplémentaire visé au paragraphe 3 du présent article n'excèdent pas, pour chaque État membre, le montant des paiements directs tel qu'il est calculé en divisant l'enveloppe nationale fixée pour l'année civile 2017 pour cet État membre à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) par le nombre total d'hectares admissibles déclarés au cours de l'année civile 2017, dans l'État membre concerné, conformément à l'article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 3

L'aide visée à l'article 1er ne peut être versée que sur la base d'une demande introduite par les agriculteurs disposant d'hectares admissibles, selon les modalités et dans les délais fixés par la législation nationale de l'État membre concerné.

Article 4

Les États membres concernés mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. Avant d'octroyer l'aide, les États membres procèdent notamment:

a)

à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d'aide; ils vérifient notamment:

i)

l'admissibilité du demandeur;

ii)

le nombre d'hectares admissibles conformément à l'article 1er, paragraphe 2, sur la base de contrôles dans les exploitations, des archives historiques et du système intégré de gestion et de contrôle conformément au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (5);

iii)

qu'aucun demandeur admissible n'a reçu de financement provenant d'une autre source, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point b), au titre des mêmes hectares;

b)

à des contrôles sur place dans les locaux des demandeurs.

Les contrôles sur place couvrent au moins 5 % de l'aide totale demandée.

Article 5

1.   Les dépenses liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union que si ces paiements ont été versés aux bénéficiaires le 30 septembre 2018 au plus tard.

2.   L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.

Article 6

1.   Les États membres concernés informent la Commission des mesures à mettre en œuvre conformément à l'article 4, au plus tard 60 jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Quinze mois, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés transmettent à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur l'exécution des mesures prises et les contrôles effectués conformément à l'article 4.

3.   Les États membres concernés informent la Commission de l'apurement des paiements.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).


Top