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Document 32017D2242

    Décision (UE) 2017/2242 du Conseil du 30 novembre 2017 autorisant l'ouverture de négociations en vue de modifier l'accord international de 1992 sur le sucre

    JO L 322 du 7.12.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2242/oj

    7.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 322/29


    DÉCISION (UE) 2017/2242 DU CONSEIL

    du 30 novembre 2017

    autorisant l'ouverture de négociations en vue de modifier l'accord international de 1992 sur le sucre

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphes 3 et 4,

    vu la recommandation de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Union est partie à l'accord international de 1992 sur le sucre (1) (AIS) et membre de l'Organisation internationale du sucre (OIS).

    (2)

    Depuis 1995, l'Union a approuvé la prorogation de l'AIS pour des périodes de deux ans. Le 25 septembre 2017, le Conseil a autorisé la Commission à adopter une position en faveur de la prorogation de l'AIS pour une nouvelle période de deux ans, prenant fin le 31 décembre 2019.

    (3)

    Conformément à l'article 8 de l'AIS, le Conseil international du sucre s'acquitte ou veille à l'accomplissement de toutes les fonctions nécessaires à l'application des dispositions de l'AIS. Conformément à l'article 13 de l'AIS, toutes les décisions du Conseil international du sucre sont prises en principe par consensus. En l'absence de consensus, les décisions sont prises par vote à la majorité simple, à moins que l'AIS ne prescrive un vote spécial.

    (4)

    Conformément à l'article 25 de l'AIS, les membres de l'OIS détiennent un total de 2 000 voix. Chaque membre de l'OIS détient un certain nombre de voix qui est ajusté annuellement suivant des critères prédéfinis dans l'AIS.

    (5)

    Il est dans l'intérêt de l'Union de participer à un accord international sur le sucre, compte tenu de l'importance de ce secteur pour plusieurs États membres et pour l'économie du secteur européen du sucre.

    (6)

    Toutefois, le cadre institutionnel de l'AIS, et en particulier la répartition des voix entre les membres de l'OIS, qui détermine également le montant de la contribution financière de chaque membre à l'OIS, n'est plus en phase avec la réalité du marché mondial du sucre.

    (7)

    En vertu des règles de l'AIS relatives aux contributions financières à l'OIS, la part de l'Union est restée la même depuis 1992 alors que le marché mondial du sucre et, plus particulièrement, la position relative de l'Union sur ce marché, ont considérablement évolué depuis lors. De ce fait, l'Union a, ces dernières années, assumé une part disproportionnée des coûts budgétaires de l'OIS et de la responsabilité au sein de celle-ci.

    (8)

    Les règles de l'AIS relatives aux contributions financières à l'OIS peuvent être amendées conformément à la procédure prévue à l'article 44 de l'AIS. Conformément à cet article, le Conseil international du sucre peut, par un vote spécial, recommander, aux membres de l'OIS, un amendement à l'AIS. Étant membre du Conseil international du sucre conformément à l'article 7 de l'AIS, l'Union devrait pouvoir engager des négociations et y participer en vue d'amender le cadre institutionnel de l'AIS.

    (9)

    Il convient donc que la Commission soit autorisée à entamer des négociations au sein du Conseil international du sucre en vue d'amender l'AIS, que des directives de négociation soient établies et qu'un comité spécial soit désigné qui sera consulté par la Commission lors de la conduite des négociations,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l'Union, en vue d'amender l'accord international de 1992 sur le sucre.

    Article 2

    Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l'addendum à la présente décision.

    Article 3

    Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Produits de base».

    Article 4

    La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2019.

    Article 5

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    K. SIMSON


    (1)  Décision 92/580/CEE du Conseil du 13 novembre 1992 concernant la signature et la conclusion de l'accord international de 1992 sur le sucre (JO L 379 du 23.12.1992, p. 15).


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