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Document 32017R2241

    Règlement d'exécution (UE) 2017/2241 de la Commission du 6 décembre 2017 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/8073

    JO L 322 du 7.12.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2241/oj

    7.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 322/27


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2241 DE LA COMMISSION

    du 6 décembre 2017

    sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 497, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») de pays tiers existantes, l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle les CCP de pays tiers par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions peuvent être considérées par ces établissements comme des contreparties centrales éligibles.

    (2)

    Le règlement (UE) no 575/2013 a modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP de pays tiers. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP de pays tiers déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

    (3)

    Ces deux périodes de transition devaient expirer le 15 juin 2014.

    (4)

    L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution afin de proroger de six mois, dans des circonstances exceptionnelles, la période de transition pour les exigences de fonds propres. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Ces périodes de transition ont été prorogées en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2017/954 de la Commission (3), qui les a prolongées jusqu'au 15 décembre 2017.

    (5)

    Parmi les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui ont introduit une demande de reconnaissance en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, 29 ont été reconnues par l'Autorité européenne des marchés financiers. Parmi celles-ci, une contrepartie centrale de Nouvelle-Zélande a été reconnue sur la base de la décision d'exécution (UE) 2016/2774 de la Commission (4). En outre, trois autres contreparties centrales d'Inde pourraient être reconnues sur la base de la décision d'exécution (UE) 2016/2269 de la Commission (5). Les autres contreparties centrales de pays tiers sont toujours en attente de reconnaissance et, en ce qui les concerne, le processusde reconnaissance ne sera pas achevé le 15 décembre 2017. Si la période transitoire n'est pas prorogée, les établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) ayant des expositions sur ces contreparties centrales de pays tiers restantes seront tenus d'augmenter de manière significative leurs fonds propres pour ces expositions, ce qui pourrait conduire ces établissements à renoncer à participer directement à ces contreparties centrales ou à cesser, ne serait-ce que provisoirement, de fournir des services de compensation à leurs clients, perturbant fortement de ce fait les marchés où ces contreparties centrales sont actives.

    (6)

    La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés à l'extérieur de l'Union, qui a conduit aux précédentes prorogations de la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, existera donc toujours une fois que cette période de transition, telle que prorogée par le règlement d'exécution (UE) 2017/954, sera arrivée à expiration. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres due au fait que le processus de reconnaissance n'est pas achevé pour les contreparties centrales qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union). Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les périodes de 15 mois prévues à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, telles que prorogées en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2017/954, sont prorogées de six mois supplémentaires jusqu'au 15 juin 2018.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/954 de la Commission du 6 juin 2017 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 144 du 7.6.2017, p. 14).

    (4)  Décision d'exécution (UE) 2016/2274 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Nouvelle-Zélande et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 16.12.2016, p. 54).

    (5)  Décision d'exécution (UE) 2016/2269 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Inde avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 16.12.2016, p. 38).


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