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Document 32017R2207
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2207 of 29 November 2017 amending Council Implementing Regulation (EU) No 412/2013 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People's Republic of China
Règlement d'exécution (UE) 2017/2207 de la Commission du 29 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
Règlement d'exécution (UE) 2017/2207 de la Commission du 29 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
C/2017/7869
JO L 314 du 30.11.2017, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2019
30.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/31 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2207 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (le «règlement de base»),
vu le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) |
Le 13 mai 2013, le Conseil a, par la voie du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union d'articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après les «céramiques») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
Lors de l'enquête initiale, un grand nombre de producteurs-exportateurs de la RPC se sont fait connaître. En conséquence, la Commission a sélectionné un échantillon de producteurs-exportateurs chinois sur lesquels a porté l'enquête. |
(3) |
Le Conseil a institué des taux de droit individuels sur les importations de céramiques allant de 13,1 % à 23,4 % pour les sociétés retenues dans l'échantillon et un droit moyen pondéré de17,9 % pour les autres sociétés ayant coopéré mais ne figurant pas dans l'échantillon. En outre, un taux de droit de 36,1 % a été institué sur les importations de céramiques de toutes les autres sociétés chinoises. |
(4) |
L'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 412/2013 prévoit que, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de céramiques de la RPC apporte à la Commission la preuve suffisante:
l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié de sorte que le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, en l'occurrence le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, soit appliqué à ce nouveau producteur-exportateur. |
B. DEMANDES D'OBTENTION DU STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
(5) |
Quatre sociétés se sont fait connaître après la publication du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, faisant valoir qu'elles remplissaient les trois critères énoncés au considérant 4 ci-dessus et étayant leur revendication sur des éléments de preuve. |
(6) |
Les quatre sociétés étaient des fabricants et exportateurs du produit concerné. |
(7) |
Trois d'entre elles existaient déjà lors de la réalisation de l'enquête initiale, mais ont fait valoir qu'elles n'exportaient pas le produit concerné vers l'Union à cette époque-là. |
(8) |
La quatrième société a affirmé qu'elle n'existait pas à l'époque de l'enquête initiale et ne pouvait donc pas avoir réalisé d'exportations au cours de la période d'enquête. |
(9) |
La Commission a examiné les éléments de preuve soumis par les quatre sociétés et a constaté qu'elles remplissaient les trois critères à respecter pour être considérées comme nouveaux producteurs-exportateurs. Il convient par conséquent d'ajouter leur nom sur la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013. |
(10) |
La Commission a informé les quatre sociétés et l'industrie de l'Union de ses conclusions et leur a donné la possibilité de formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue. |
(11) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013:
Société |
Code additionnel TARIC |
Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd |
C303 |
Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd |
C304 |
Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd |
C305 |
Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd |
C306 |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 803/2014 de la Commission du 24 juillet 2014, qui a ajouté quatre sociétés à la liste des producteurs de la République populaire de Chine à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013 (JO L 219 du 25.7.2014, p. 33).