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Document 32017R1992

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1992 de la Commission du 6 novembre 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP)]

    C/2017/7246

    JO L 288 du 7.11.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1992/oj

    7.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 288/2


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1992 DE LA COMMISSION

    du 6 novembre 2017

    enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP)]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 3, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En application de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, une demande de la Croatie pour l'enregistrement de la dénomination «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» en tant qu'indication géographique protégée (IGP) a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

    (2)

    Le 11 février 2016, la Commission a reçu un acte d'opposition de la Slovénie. La déclaration d'opposition motivée correspondante a été reçue par la Commission le 7 avril 2016.

    (3)

    La Commission ayant jugé cette opposition recevable, elle a invité la Croatie et la Slovénie, par lettre datée du 13 mai 2016, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

    (4)

    Aucun accord n'a été trouvé entre les parties. Les informations relatives aux consultations engagées entre les parties croate et slovène ont été dûment transmises à la Commission. Il convient dès lors que la Commission adopte une décision conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations.

    (5)

    La Commission a examiné les arguments exposés dans la déclaration d'opposition motivée et dans les informations qui lui ont été communiquées en ce qui concerne les consultations entre les parties intéressées et en a conclu qu'il convenait d'enregistrer la dénomination «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» en tant qu'IGP.

    (6)

    En vertu des dispositions de l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, la partie à l'origine de l'opposition a fait valoir que l'enregistrement de la dénomination «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» en tant qu'indication géographique protégée porterait préjudice à l'existence d'une dénomination identique qui se trouvait légalement sur le marché depuis plus de cinq ans à la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point a).

    (7)

    Selon cette même partie, l'entreprise productrice slovène Celjske mesnine d.d. produit et commercialise en toute légitimité le Slavonski kulen depuis plus de vingt-cinq ans, à raison d'environ 70 tonnes par an en moyenne. La vente de Slavonski kulen, produit de grande qualité dont la production est en plein essor, rapporte chaque année quelque 450 000 EUR. Les éléments de preuve produits attestent que le Slavonski kulen élaboré en Slovénie a bien été commercialisé au cours des dix dernières années dans ce pays et dans d'autres États membres de l'Union européenne (Autriche, Allemagne, Danemark, Suède et Croatie), ainsi que dans des pays tiers (Serbie et Bosnie-Herzégovine).

    (8)

    La partie à l'origine de l'opposition affirme, sans qu'aucun élément probant ne vienne infirmer cette assertion, que l'usage des termes «Slavonski kulen» en Slovénie ne visait pas à profiter de la réputation de la dénomination faisant référence au produit croate et que les consommateurs n'ont jamais été induits en erreur quant à l'origine du produit.

    (9)

    Compte tenu de ce qui précède, l'enregistrement de la dénomination «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» en tant qu'IGP et l'interdiction d'utilisation de cette dénomination qui en découlerait porteraient préjudice à l'existence d'une dénomination identique utilisée par l'entreprise Celjske mesnine d.d. Les conditions pour l'enregistrement de la dénomination «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) n'ayant pas été contestées, cette dernière peut prétendre à l'enregistrement en tant qu'IGP.

    (10)

    Toutefois, au vu des informations contenues dans la déclaration d'opposition formulée par la Slovénie, qui indiquent que le Slavonski kulen produit en Slovénie est légalement commercialisé sous cette dénomination depuis plus de cinq ans mais pas plus de vingt-cinq ans, il y a lieu d'octroyer à la société slovène Celjske mesnine d.d. une période transitoire de cinq ans durant laquelle elle pourra continuer d'utiliser la dénomination à laquelle l'enregistrement considéré porte préjudice tout en procédant aux adaptations nécessaires pour la commercialisation de sa production sur le marché.

    (11)

    Si la protection est accordée pour l'ensemble de termes «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin», l'élément non géographique de cet ensemble, à savoir «kulen»/«kulin», qui désigne une sorte de saucisse, peut continuer d'être utilisé, également sous sa forme traduite, sur tout le territoire de l'Union européenne, pour autant que les principes et les règles applicables dans l'ordre juridique de l'Union soient respectés.

    (12)

    À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d'inscrire la dénomination «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

    (13)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La dénomination «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) est enregistrée.

    La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

    Article 2

    Les termes «kulen»/«kulin» peuvent continuer d'être utilisés, ainsi que leur traduction, sur l'ensemble du territoire de l'Union dans le respect des principes et des règles applicables dans l'ordre juridique de l'Union.

    Article 3

    La société slovène Celjske mesnine d.d. peut continuer d'utiliser les termes «Slavonski kulen» pour désigner un produit qui n'est pas conforme au cahier des charges établi pour la dénomination «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

    (2)  JO C 375 du 12.11.2015, p. 9.

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


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