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Document 32017R1345

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1345 de la Commission du 18 juillet 2017 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2017 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

    C/2017/4946

    JO L 186 du 19.7.2017, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1345/oj

    19.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 186/6


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1345 DE LA COMMISSION

    du 18 juillet 2017

    procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2017 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les quotas de pêche pour l'année 2016 ont été fixés par les règlements suivants:

    le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (2),

    le règlement (UE) 2015/2072 du Conseil (3),

    le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (4), et

    le règlement (UE) 2016/73 du Conseil (5).

    (2)

    Les quotas de pêche pour l'année 2017 ont été fixés par les règlements suivants:

    le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil (6),

    le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil (7),

    le règlement (UE) 2016/2372 du Conseil (8), et

    le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (9).

    (3)

    Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

    (4)

    L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas attribués pour l'année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués auxdits paragraphes.

    (5)

    Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2016. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été attribués pour 2017 et, le cas échéant, pour les années suivantes, en ce qui concerne les stocks surexploités.

    (6)

    Les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2016/2226 (10) et (UE) 2017/162 (11) ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces en ce qui concerne l'année 2016. Cependant, dans le cas de certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2016 et n'ont donc pas pu être entièrement mises en œuvre au cours de cette année. Afin de garantir qu'en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2017 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.

    (7)

    Dans le cadre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (12), la Belgique, par lettre datée du 16 novembre 2016, a sollicité de la Commission l'autorisation de débarquer des quantités supplémentaires de turbot et de barbue pêchées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV (T/B/2AC4-C), à concurrence de 10 % du quota. Les quantités supplémentaires octroyées en 2016 en vertu de cette procédure sont à considérer comme un dépassement des débarquements autorisés aux fins des déductions prévues à l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

    (8)

    Il y a lieu d'appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2017 conformément au règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission (13).

    (9)

    Les quotas étant fixés en tonnes, il convient que la surpêche représentant des quantités inférieures à une tonne ne soit pas prise en considération,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les quotas de pêche fixés pour l'année 2017 aux règlements (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 et (UE) 2017/127 sont réduits conformément à l'annexe du présent règlement.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des déductions prévues au règlement d'exécution (UE) no 185/2013.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (JO L 16 du 23.1.2016, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2016/1903 du Conseil du 28 octobre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 295 du 29.10.2016, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).

    (8)  Règlement (UE) 2016/2372 du Conseil du 19 décembre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 352 du 23.12.2016, p. 26).

    (9)  Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).

    (10)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2226 de la Commission du 9 décembre 2016 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 336 du 10.12.2016, p. 28).

    (11)  Règlement d'exécution (UE) 2017/162 de la Commission du 31 janvier 2017 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 27 du 1.2.2017, p. 101).

    (12)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

    (13)  Règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 1).


    ANNEXE

    DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

    État membre

    Code de l'espèce

    Code de la zone

    Nom de l'espèce

    Nom de la zone

    Quota initial 2016 (en kilogrammes)

    Débarquements autorisés 2016 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

    Total des captures 2016 (quantité en kilogrammes)

    Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

    Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

    Coefficient multiplicateur (2)

    Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

    Déductions pendantes des années précédentes (5) (quantité en kilogrammes)

    Déductions applicables en 2017 (quantité en kilogrammes)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    BE

    SRX

    07D.

    Raies

    Eaux de l'Union de la zone VII d

    87 000

    86 919

    91 566

    105,35 %

    4 647

    /

    /

    /

    4 647

    BE

    SOL

    7FG.

    Sole commune

    Zones VII f et VII g

    487 000

    549 565

    563 401

    102,52 %

    13 836

    /

    /

    /

    13 836

    BE

    SOL

    8AB.

    Sole commune

    Zones VIII a et VIII b

    42 000

    281 638

    287 659

    102,14 %

    6 021

    /

    C (6)

    /

    6 021

    BE

    T/B

    2AC4-C

    Turbot et barbue

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    329 000

    481 000

    514 275

    106,92 %

    33 275  (7)

    /

    /

    /

    33 275

    DE

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0

    2 118

    Sans objet

    2 118

    /

    /

    /

    2 118

    DE

    MAC

    2CX14-

    Maquereau commun

    Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

    22 751 000

    21 211 759

    22 211 517

    104,71 %

    999 758

    /

    /

    /

    999 758

    DK

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0

    1 350

    Sans objet

    1 350

    /

    /

    /

    1 350

    DK

    HER

    1/2-

    Hareng commun

    Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

    7 069 000

    10 331 363

    10 384 320

    100,51 %

    52 957

    /

    /

    /

    52 957

    DK

    JAX

    4BC7D

    Chinchards et prises accessoires associées

    Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d

    5 519 000

    264 664

    265 760

    100,42 %

    1 096

    /

    /

    /

    1 096

    DK

    MAC

    2A34.

    Maquereau commun

    Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

    19 461 000

    13 354 035

    14 677 440

    109,91 %

    1 323 405

    /

    /

    /

    1 323 405

    DK

    MAC

    2A4A-N

    Maquereau commun

    Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

    14 043 000

    14 886 020

    16 351 930

    109,85 %

    1 465 910

    /

    /

    /

    1 465 910

    DK

    NOP

    04-N.

    Tacaud norvégien

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    0

    0

    22 880

    Sans objet

    22 880

    /

    /

    /

    22 880

    DK

    OTH

    *2AC4C

    Autres espèces

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    6 018 300

    3 994 920

    4 508 050

    112,84 %

    513 130

    1,2

    /

    /

    615 756

    DK

    POK

    1N2AB.

    Lieu noir

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    0

    3 920

    Sans objet

    3 920

    /

    /

    /

    3 920

    DK

    SAN

    234_1

    Lançons

    Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

    12 263 000

    12 517 900

    12 525 750

    100,06 %

    7 850

    /

    /

    /

    7 850

    DK

    SAN

    04-N.

    Lançons

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    0

    0

    19 860

    Sans objet

    19 860

    /

    /

    /

    19 860

    ES

    ALB

    AN05N

    Germon du Nord

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    14 917 370

    14 754 370

    16 645 500

    112,82 %

    1 891 130

    1,2

    /

    /

    2 269 356

    ES

    ALF

    3X14-

    Béryx

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    67 000

    86 159

    79 185

    91,90 %

    – 6 974

    /

    /

    817

    0

    ES

    BSF

    8910-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

    12 000

    24 004

    16 419

    68,41 %

    – 7 585

    /

    /

    2 703

    0

    ES

    BUM

    ATLANT

    Makaire bleu

    Océan Atlantique

    0

    0

    13 396

    Sans objet

    13 396

    /

    A

    /

    20 094

    ES

    COD

    1/2B.

    Cabillaud

    Zones I et II b

    13 192 000

    9 730 876

    9 731 972

    100,01 %

    1 096

    /

    /

    /

    1 096

    ES

    GHL

    1N2AB.

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    9 000

    27 600

    306,67 %

    18 600

    1,0

    A

    /

    27 900

    ES

    GHL

    N3LMNO

    Flétan noir commun

    OPANO 3LMNO

    4 067 000

    4 070 000

    4 072 999

    100,07 %

    2 999

    /

    C (6)

    /

    2 999

    ES

    SRX

    67AKXD

    Raies

    Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

    876 000

    459 287

    469 586

    102,24 %

    10 299

    /

    /

    /

    10 299

    ES

    SRX

    89-C.

    Raies

    Eaux de l'Union des zones VIII et IX

    1 057 000

    925 232

    956 878

    103,42 %

    31 646

    /

    A

    131 767

    179 236

    ES

    WHM

    ATLANT

    Makaire blanc

    Océan Atlantique

    2 460

    2 460

    9 859

    400,77 %

    7 399

    1,0

    A

    138 994

    150 092

    FR

    LIN

    04-C.

    Lingue franche

    Eaux de l'Union de la zone IV

    162 000

    262 351

    304 077

    115,91 %

    41 726

    1,0

    /

    /

    41 726

    FR

    POK

    1/2/INT

    Lieu noir

    Eaux internationales des zones I et II

    0

    0

    2 352

    Sans objet

    2 352

    /

    /

    /

    2 352

    FR

    RED

    51214S

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

    0

    0

    29 827

    Sans objet

    29 827

    /

    /

    /

    29 827

    FR

    SBR

    678-

    Dorade rose

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

    6 000

    28 817

    31 334

    108,72 %

    2 517

    /

    /

    /

    2 517

    FR

    SRX

    07D.

    Raies

    Eaux de l'Union de la zone VII d

    663 000

    630 718

    699 850

    110,96 %

    69 132

    1,0

    A

    /

    103 698

    FR

    SRX

    67AKXD

    Raies

    Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

    3 255 000

    3 641 000

    39 254

    101,08 %

    39 254

    /

    /

    /

    39 254

    FR

    WHG

    08.

    Merlan

    Zone VIII

    1 524 000

    2 406 000

    2 441 333

    101,47 %

    35 333

    /

    /

    /

    35 333

    IE

    PLE

    7FG.

    Plie commune

    Zones VII f et VII g

    200 000

    66 332

    67 431

    101,66 %

    1 099

    /

    /

    /

    1 099

    IE

    POK

    1N2AB.

    Lieu noir

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    0

    5 969

    Sans objet

    5 969

    /

    /

    /

    5 969

    IE

    SRX

    67AKXD

    Raies

    Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

    1 048 000

    949 860

    980 960

    103,27 %

    31 056

    /

    A (6)

    /

    31 056

    NL

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0

    1 260

    Sans objet

    1 260

    /

    /

    /

    1 260

    NL

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    /

    559

    26 220

    Sans objet

    25 661

    /

    /

    /

    25 661

    NL

    HER

    *25B-F

    Hareng commun

    Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé)

    736 000

    477 184

    476 491

    99,86 %

    – 693

    /

    /

    23 551

    22 858

    NL

    OTH

    *2A-14

    Prises accessoires associées aux chinchards (sangliers, merlan et maquereau commun)

    Eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    1 663 800

    1 777 300

    2 032 689

    114,37 %

    255 389

    1,2

    /

    /

    306 467

    NL

    POK

    2A34.

    Lieu noir

    Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

    68 000

    110 846

    110 889

    100,04 %

    43 (8)

    /

    /

    1 057

    1 057

    NL

    T/B

    2AC4-C

    Turbot et barbue

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    2 493 000

    2 551 261

    2 737 636

    107,31 %

    186 375

    /

    /

    /

    186 375

    PT

    BUM

    ATLANT

    Makaire bleu

    Océan Atlantique

    49 550

    49 550

    50 611

    102,14 %

    1 061

    /

    /

    /

    1 061

    PT

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    18 487

    18 487

    Sans objet

    18 487

    /

    /

    /

    18 487

    PT

    MAC

    8C3411

    Maquereau commun

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    6 971 000

    6 313 658

    6 823 967

    108,08 %

    510 309

    /

    /

    /

    510 309

    PT

    SRX

    89-C.

    Raies

    Eaux de l'Union des zones VIII et IX

    1 051 000

    1 051 000

    1 068 676

    101,68 %

    17 676

    /

    /

    /

    17 676

    PT

    SWO

    AN05N

    Espadon

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    1 161 950

    1 541 950

    1 561 142

    101,24 %

    19 192

    /

    /

    /

    19 192

    UK

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    0

    0

    12 585

    Sans objet

    12 585

    /

    /

    /

    12 585

    UK

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0

    17 776

    Sans objet

    17 776

    /

    /

    /

    17 776

    UK

    HER

    4AB.

    Hareng commun

    Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

    70 348 000

    70 710 390

    73 419 998

    103,83 %

    2 709 608

    /

    /

     

    2 709 608

    UK

    MAC

    2CX14-

    Maquereau commun

    Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

    208 557 000

    195 937 403

    209 143 232

    106,74 %

    13 205 829

    /

    A (6)

    /

    13 205 829

    UK

    SAN

    234_1

    Lançons

    Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

    268 000

    0

    0

    Sans objet

    0

    /

    /

    1 466 168

    1 466 168

    UK

    SRX

    67AKXD

    Raies

    Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

    2 076 000

    2 006 000

    2 008 431

    100,12 %

    2 431

    /

    /

    /

    2 431

    UK

    T/B

    2AC4-C

    Turbot et barbue

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    693 000

    522 000

    544 680

    104,34 %

    22 680

    /

    /

    /

    22 680


    (1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2015 sur 2016 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3), à l'article 5 bis du règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16), à l'article 18 bis du règlement (UE) 2015/104 du Conseil (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1), et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

    (2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

    (3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

    (4)  La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d'une surpêche consécutive au cours des années 2014, 2015 et 2016. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

    (5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2016 conformément au règlement (UE) 2016/2226, modifié par le règlement (UE) 2017/162, en raison de l'absence de quota ou du fait que le quota n'était pas suffisant.

    (6)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

    (7)  À la demande de la Belgique, des débarquements supplémentaires à hauteur de 10 % du quota T/B ont été autorisés par la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96.

    (8)  Les quantités inférieures à une tonne ne sont pas prises en considération.


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