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Document 32017D0413

Décision d'exécution (PESC) 2017/413 du Conseil du 7 mars 2017 mettant en œuvre la décision 2014/450/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan

JO L 63 du 9.3.2017, p. 105–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/413/oj

9.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/105


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/413 DU CONSEIL

du 7 mars 2017

mettant en œuvre la décision 2014/450/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC (1), et notamment son article 6,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/450/PESC.

(2)

Le 12 janvier 2017, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé conformément à la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies a actualisé les informations concernant quatre personnes faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2014/450/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2014/450/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  JO L 203 du 11.7.2014, p. 106.


ANNEXE

Les mentions concernant les personnes énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:

«1.   ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Pseudonyme: Gaffar Mohmed Elhassan

Désignation: Général de division et commandant de la région militaire de l'Ouest des Forces armées soudanaises.

Numéro national d'identification: Carte d'identité d'ancien combattant 4302.

Date de naissance: 24 juin 1952.

Adresse: El Waha, Omdurman (Soudan).

Date de désignation par les Nations unies: 25 avril 2006.

Renseignements divers: Retraité de l'armée soudanaise. Lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le Groupe d'experts signale que le général de division Gaffar Mohammed Elhassan lui a dit qu'il avait le commandement opérationnel direct (principalement le commandement tactique) de tous les éléments des Forces armées soudanaises au Darfour lorsqu'il était à la tête de la région militaire occidentale. Elhassan a occupé ce poste de commandant de la région militaire occidentale de novembre 2004 (environ) jusqu'au début de 2006. D'après les informations dont dispose le Groupe d'experts, Elhassan était responsable de violations du paragraphe 7 de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité, étant donné qu'en sa qualité de commandant, il avait demandé (à Khartoum) et autorisé (depuis le 29 mars 2005) le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'autorisation préalable du Comité créé par la résolution 1591(2005). Elhassan a lui-même admis devant le Groupe d'experts que des aéronefs, des moteurs d'avion et d'autres matériels militaires avaient été transférés d'autres régions du Soudan au Darfour entre le 29 mars 2005 et décembre 2005. Il a notamment informé le Groupe d'experts que deux hélicoptères d'attaque Mi-24 avaient été envoyés au Darfour sans autorisation entre le 18 et le 21 septembre 2005. Il y a aussi de bonnes raisons de penser qu'Elhassan, en sa qualité de commandant de la région militaire occidentale, avait directement autorisé des activités militaires aériennes à caractère offensif aux alentours d'Abu Hamra les 23 et 24 juillet 2005, et dans la région du Djebel Moon au Darfour occidental, le 19 novembre 2005. Des hélicoptères d'attaque Mi-24 ont participé à ces deux opérations et auraient ouvert le feu dans les deux cas. Le Groupe d'experts indique qu'Elhassan lui a dit qu'il avait lui-même approuvé les demandes d'appui aérien et d'autres opérations aériennes en sa qualité de commandant de la région militaire occidentale (voir le rapport du Groupe d'experts, S/2006/65, paragraphes 266 à 269). Par ces actes, le général de division Gaffar Mohammed Elhassan a enfreint les dispositions pertinentes de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité et répond donc aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions.

2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonyme: a) (Sheikh) Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Désignation: a) Membre de l'Assemblée nationale du Soudan, b) En 2008, nommé par le Président conseiller spécial auprès du Ministère des affaires fédérales, c) Chef suprême de la tribu Jaloul au Darfour septentrional.

Date de naissance: a) 1er janvier 1964; b) 1959.

Lieu de naissance: Kutum.

Adresse: a) Kabkabiya (Soudan), b) Kutum (Soudan) (Réside à Kabkabiya et dans la ville de Kutum (Darfour septentrional) et a résidé à Khartoum).

Passeport: Passeport diplomatique D014433, délivré le 21 février 2013 (expire le 21 février 2015).

Identification: Certificat de nationalité no: A0680623.

Date de désignation par les Nations unies: 25 avril 2006.

Renseignements divers: Lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch indique qu'elle a en sa possession un mémorandum d'un service gouvernemental du Darfour septentrional, daté du 13 février 2004, ordonnant aux «unités de sécurité dans la localité d'autoriser les Moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheik Musa Hilal à poursuivre leurs activités dans les régions du [Darfour septentrional] et d'assurer leurs besoins essentiels». Le 28 septembre 2005, 400 milices arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de déplacés), d'Acho et de Gozmena au Darfour occidental. Le Groupe d'experts pense aussi que Musa Hilal était présent lors de l'attaque menée contre le camp de déplacés d'Aro Sharrow: son fils avait été tué au cours de l'assaut lancé par l'Armée de libération du Soudan contre Shareia et Musa Hilal et se livrait donc maintenant à une vendetta personnelle. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en sa qualité de chef suprême, il était directement responsable de ces actes et de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités.

3.   SHARIF, Adam Yacub

Pseudonyme: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub

Désignation: Commandant de l'Armée de libération du Soudan.

Date de naissance: vers 1976.

Date de désignation par les Nations unies: 25 avril 2006.

Renseignements divers: Serait décédé le 7 juin 2012. Lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Les soldats de l'Armée de libération du Soudan placés sous le commandement d'Adam Yacub Sharif ont violé l'accord de cessez-le-feu en lançant le 23 juillet 2005 une attaque contre un contingent militaire du Gouvernement soudanais escortant un convoi de camions près d'Abu Hamra (Darfour septentrional), au cours de laquelle trois soldats ont été tués. À la suite de cette attaque, des armes et des munitions du Gouvernement ont été pillées. Le Groupe d'experts possède des informations établissant que l'attaque lancée par les soldats de l'Armée de libération du Soudan a eu lieu, qu'elle était manifestement organisée et qu'elle avait donc été soigneusement préparée. En conséquence, on peut raisonnablement supposer, comme le Groupe d'experts l'a conclu, que Sharif, en sa qualité de commandant de l'Armée de libération du Soudan dans la région, avait dû avoir connaissance de cette attaque et qu'il l'avait approuvée ou ordonnée. Il en est donc directement responsable et répond aux critères énoncés pour être inscrit sur la liste.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonyme: General Gibril Abdul Kareem Barey; «Tek»; Gabril Abdul Kareem Badri

Désignation: Commandant des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement.

Date de naissance: 1er janvier 1967.

Lieu de naissance: district du Nil, Al-Fasher, Al-Fasher, Darfour septentrional.

Nationalité: Soudanais de naissance.

Adresse: Tine (Soudan) (Réside à Tine, ville du Soudan située à la frontière avec le Tchad).

Numéro national d'identification: a) 192-3238459-9, b) Certificat de nationalité acquise de naissance 302581.

Date de désignation par les Nations unies:25 avril 2006.

Renseignements divers: Lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Mayu est responsable de l'enlèvement de membres de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS) en octobre 2005. Il tente ouvertement d'entraver les opérations de la MUAS en recourant à des manœuvres d'intimidation; ainsi, il a menacé d'abattre des hélicoptères de l'Union africaine dans la région du Djebel Moon en novembre 2005. Par ces actes, Mayu, représentant une menace pour la stabilité du Darfour, a manifestement enfreint les dispositions de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité et répond aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions.»


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