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Document 32016R2389

    Règlement (UE) 2016/2389 du Conseil du 19 décembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

    JO L 360 du 30.12.2016, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2283

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2389/oj

    30.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 360/1


    RÈGLEMENT (UE) 2016/2389 DU CONSEIL

    du 19 décembre 2016

    modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l’Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour ces motifs, il est nécessaire d’ouvrir, avec effet au 1er janvier 2017, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne onze nouveaux produits.

    (2)

    Dans certains cas, il y a lieu d’adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l’Union. Pour onze produits, il y a lieu de modifier les codes TARIC en raison de changements de classement dans la nomenclature combinée figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission (2). Pour deux produits, il convient de modifier la désignation des marchandises pour plus de clarté et afin de tenir compte des dernières évolutions les concernant. Dans le cas d’un produit, il convient d’augmenter les volumes contingentaires, dans l’intérêt des opérateurs économiques de l’Union. Dans deux cas, il convient de réduire le volume contingentaire.

    (3)

    Pour six produits, les contingents tarifaires autonomes de l’Union devraient être fermés à compter du 1er janvier 2017, car il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir ces contingents tarifaires au-delà de cette date.

    (4)

    Dans un souci de clarté et tenant compte du nombre de modifications à apporter, l’annexe du règlement (UE) no 1388/2013 devrait être remplacée.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

    (6)

    Étant donné que les modifications portant sur les contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s’appliquer à partir du 1er janvier 2017, l’entrée en vigueur de celui-ci revêt un caractère d’urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    L. SÓLYMOS


    (1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1).


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Numéro d’ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    09.2637

    ex 0710 40 00

    ex 2005 80 00

    20

    30

    Maïs de rafles de maïs (Zea mays saccharata), coupés ou non, d’un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n’excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l’industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1)  (2)  (3)

    1.1-31.12

    550 tonnes

    0  %

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

    1.1-31.12

    700 tonnes

    0  %

    09.2664

    ex 2008 60 39

    30

    Cerises douces avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2)

    1.1-31.12

    1 000 tonnes

    10  %

    09.2913

    ex 2401 10 35

    ex 2401 10 70

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 20 35

    ex 2401 20 70

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    91

    10

    11

    21

    91

    91

    10

    11

    21

    91

    Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 euros/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00  (2)

    1.1-31.12

    6 000 tonnes

    0  %

    09.2928

    ex 2811 22 00

    40

    Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

    1.1-31.12

    1 700 tonnes

    0  %

    09.2703

    ex 2825 30 00

    10

    Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages

    1.1-31.12

    20 000 tonnes

    0  %

    09.2806

    ex 2825 90 40

    30

    Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

    1.1-31.12

    12 000 tonnes

    0  %

    09.2929

    2903 22 00

     

    Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

    1.1-31.12

    10 000 tonnes

    0  %

    09.2837

    ex 2903 79 30

    20

    Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

    1.1-31.12

    600 tonnes

    0  %

     (*1)09.2933

    ex 2903 99 80

    30

    1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

    1.1-31.12

    2 600 tonnes

    0  %

     (*1)09.2700

    ex 2905 12 00

    10

    Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

    1.1-31.12

    12 000 tonnes

    0  %

    09.2830

    ex 2906 19 00

    40

    Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

    1.1-31.12

    20 tonnes

    0  %

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    O-Crésol (CAS RN 95-48-7) d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus

    1.1-31.12

    20 000 tonnes

    0  %

     (*1)09.2704

    ex 2909 49 80

    20

    2,2,2’,2’-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3’-oxydipropan-1-ol (CAS RN126-58-9)

    1.1-31.12

    200 tonnes

    0  %

    09.2624

    2912 42 00

     

    Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

    1.1-31.12

    950 tonnes

    0  %

    09.2683

    ex 2914 19 90

    50

    Acétylactonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (2)

    1.1-31.12

    150 tonnes

    0  %

    09.2852

    ex 2914 29 00

    60

    Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

    1.1-31.12

    300 tonnes

    0  %

     (*1)09.2691

    ex 2914 79 00

    45

    1-(1-Chlorocyclopropyl)éthanone (CAS RN 63141-09-3)

    1.1-31.12

    800 tonnes

    0  %

     (*1)09.2692

    ex 2914 79 00

    55

    2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl)éthanone (CAS RN 120983-72-4)

    1.1-31.12

    2 400 tonnes

    0  %

    09.2638

    ex 2915 21 00

    10

    Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d’une pureté minimale de 99 % en poids

    1.1-31.12

    1 000 000 tonnes

    0  %

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

    1.1-31.12

    50 000 tonnes

    0  %

     (*1)09.2679

    2915 32 00

     

    Acétate de vinyle (CAS RN108-05-4)

    1.1-31.12

    350 000 tonnes

    0  %

    09.2665

    ex 2916 19 95

    30

    (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

    1.1-31.12

    8 250 tonnes

    0  %

     (*1)09.2684

    ex 2916 39 90

    28

    Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5)

    1.1-31.12.2017

    250 tonnes

    0  %

    09.2769

    ex 2917 13 90

    10

    Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

    1.1-31.12

    1 000 tonnes

    0  %

    09.2680

    ex 2917 19 80

    25

    Anhydride n-dodecenylsuccinique (CAS RN 19780-11-1) présentant:

    un niveau sur l’échelle de couleur Gardner n’excédant pas 1,

    une transmission à 500 nm dans le toluène de 98 % ou plus pour une solution de 10 % en poids

    destiné à la fabrication de revêtements automobiles (2)

    1.1-31.12

    80 tonnes

    0  %

    09.2634

    ex 2917 19 80

    40

    Acide dodécanedioïque, d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

    1.1-31.12

    4 600 tonnes

    0  %

    09.2808

    ex 2918 22 00

    10

    Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

    1.1-31.12

    120 tonnes

    0  %

     (*1)09.2646

    ex 2918 29 00

    75

    3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d’octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

    un taux de refus au tamis inférieur à 1 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm et

    un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n’excédant 54 °C,

    destiné à la fabrication de stabilisateurs de type “one pack” à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

    1.1-31.12

    380 tonnes

    0  %

     (*1)09.2647

    ex 2918 29 00

    80

    Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

    un taux de refus au tamis n’excédant pas 25 % en poids pour une largeur de maille de 250 μm et 1 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm, et

    un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n’excédant 125 °C,

    destiné à la fabrication de stabilisateurs de type “one pack” à base de mélanges de poudres, pour la transformation du PVC (2)

    1.1-31.12

    80 tonnes

    0  %

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

    1.1-31.12

    1 000 tonnes

    0  %

     (*1)09.2688

    ex 2920 29 00

    70

    Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

    1.1-31.12

    6 000 tonnes

    0  %

    09.2648

    ex 2920 90 10

    70

    Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1)

    1.1-31.12

    12 000 tonnes

    0  %

    09.2649

    ex 2921 29 00

    60

    Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

    1.1-31.12

    1 700 tonnes

    0  %

    09.2682

    ex 2921 41 00

    10

    Aniline d’une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3)

    1.1-31.12

    50 000 tonnes

    0  %

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

    1.1-31.12

    1 800 tonnes

    0  %

     (*1)09.2854

    ex 2924 19 00

    85

    3-Iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

    1.1-31.12

    250 tonnes

    0  %

     (*1)09.2977

    2926 10 00

     

    Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

    1.1-31.12

    17 500 tonnes

    0  %

     (*1)09.2856

    ex 2926 90 70

    84

    2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

    1.1-31.12

    900 tonnes

    0  %

    09.2838

    ex 2927 00 00

    85

    C,C’-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant:

    un pH compris entre 6,5 et 7,5, et

    une teneur en semicarbazide (CAS RN 57-56-7) ne dépassant pas 1 500  mg/kg, déterminée par chromatographie liquide - spectrométrie de masse (CL-SM),

    une température de décomposition comprise entre 195 °C et 205 °C,

    une densité de 1,64 à 1,66 et

    une chaleur de combustion comprise entre 215 et 220 kcal/mol

    1.1-31.12

    100 tonnes

    0  %

     (*1)09.2708

    ex 2928 00 90

    15

    Monométhylhydrazine (CAS 60-34-4) sous la forme d’une solution aqueuse contenant 40 (± 5) % en poids de monométhylhydrazine

    1.1-31.12

    900 tonnes

    0  %

    09.2685

    ex 2929 90 00

    30

    Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

    1.1-31.12

    6 500 tonnes

    0  %

     (*1)09.2693

    ex 2930 90 98

    28

    Flubendiamide (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

    1.1-31.12

    200 tonnes

    0  %

    09.2955

    ex 2932 19 00

    60

    Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

    1.1-31.12

    300 tonnes

    0  %

    09.2696

    ex 2932 20 90

    25

    Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

    1.1-31.12

    4 860  kg

    0  %

    09.2697

    ex 2932 20 90

    30

    Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

    1.1-31.12

    4 160  kg

    0  %

    09.2812

    ex 2932 20 90

    77

    Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1-31.12

    4 000 tonnes

    0  %

    09.2858

    2932 93 00

     

    Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

    1.1-31.12

    220 tonnes

    0  %

    09.2673

    ex 2933 39 99

    43

    2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

    1.1-31.12

    1 000 tonnes

    0  %

    09.2674

    ex 2933 39 99

    44

    Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

    1.1-31.12

    9 000 tonnes

    0  %

    09.2860

    ex 2933 69 80

    30

    1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

    1.1-31.12

    400 tonnes

    0  %

    09.2658

    ex 2933 99 80

    73

    5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

    1.1-31.12

    200 tonnes

    0  %

     (*1)09.2675

    ex 2935 90 90

    79

    4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

    1.1-31.12

    1 000 tonnes

    0  %

     (*1)09.2710

    ex 2935 90 90

    91

    2,4,4-Triméthylpentan-2-aminium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-(N-méthylméthylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate (CAS RN 917805-85-7)

    1.1-31.12

    5 000  kg

    0  %

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

    1.1-31.12

    400 tonnes

    0  %

    09.2686

    ex 3204 11 00

    75

    Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

    1.1-31.12

    2 500  kg

    0  %

    09.2676

    ex 3204 17 00

    14

    Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ayant une teneur de 60 % ou plus en poids de ce colorant

    1.1-31.12

    50 tonnes

    0  %

    09.2698

    ex 3204 17 00

    30

    Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

    1.1-31.12

    150 tonnes

    0  %

     (*1)09.2712

    ex 3204 17 00

    47

    Colorant C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. PigmentYellow 180 est supérieure ou égale à 80 % en poids

    1.1-31.12

    100 tonnes

    0  %

     (*1)09.2714

    ex 3204 17 00

    49

    Colorant C.I. Pigment Red 2 (CAS RN 6041-94-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 2 est d’au moins 80 % en poids

    1.1-31.12

    379 tonnes

    0  %

    09.2666

    ex 3204 17 00

    55

    Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids

    1.1-31.12

    40 tonnes

    0  %

    09.2659

    ex 3802 90 00

    19

    Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

    1.1-31.12

    35 000 tonnes

    0  %

    09.2908

    ex 3804 00 00

    10

    Lignosulfonate de sodium

    1.1-31.12

    40 000 tonnes

    0  %

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essence de papeterie au sulfate

    1.1-31.12

    25 000 tonnes

    0  %

    09.2935

    ex 3806 10 00

    10

    Colophanes et acides résiniques de gemme

    1.1-31.12

    280 000 tonnes

    0  %

    09.2832

    ex 3808 92 90

    40

    Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

    1.1-31.12

    500 tonnes

    0  %

     (*1)09.2681

    ex 3824 99 92

    85

    Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

    1.1-31.12

    9 000 tonnes

    0  %

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

    1.1-31.12

    3 000 tonnes

    0  %

     (*1)09.2644

    ex 3824 99 92

    77

    Préparation contenant en poids:

    55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique

    10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique et

    n’excédant pas 35 % de succinate diméthylique

    1.1-31.12

    10 000 tonnes

    0  %

     (*1)09.2650

    ex 3824 99 92

    87

    Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d’une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n’excédant pas 90 %

    1.1-31.12

    2 000 tonnes

    0  %

     (*1)09.2829

    ex 3824 99 93

    43

    Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

    une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

    un nombre d’acidité n’excédant pas 110

    et

    un point de fusion de 100 °C ou plus

    1.1-31.12

    1 600 tonnes

    0  %

     (*1)09.2907

    ex 3824 99 93

    67

    Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

    75 % minimum de stérols,

    mais 25 % maximum de stanols,

    utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (2)

    1.1-31.12

    2 500 tonnes

    0  %

    09.2639

    3905 30 00

     

    Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

    1.1-31.12

    15 000 tonnes

    0  %

    09.2671

    ex 3905 99 90

    81

    Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

    contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles et

    dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

    1.1-31.12

    12 000 tonnes

    0  %

    09.2687

    ex 3907 40 00

    25

    Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d’épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

    1.1-31.12

    400 tonnes

    0  %

     (*1)09.2723

    ex 3911 90 19

    10

    Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène)

    1.1-31.12

    5 500 tonnes

    0  %

    09.2816

    ex 3912 11 00

    20

    Flocons d’acétate de cellulose

    1.1-31.12

    75 000 tonnes

    0  %

    09.2864

    ex 3913 10 00

    10

    Alginate de sodium, extrait de l’algue brune (CAS RN 9005-38-3)

    1.1-31.12

    1 000 tonnes

    0  %

    09.2641

    ex 3913 90 00

    87

    Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

    une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000 ,

    un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unité d’endotoxines (UE)/mg,

    une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

    une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

    1.1-31.12

    200  kg

    0  %

    09.2661

    ex 3920 51 00

    50

    Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

    EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

    EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

    1.1-31.12

    100 tonnes

    0  %

    09.2645

    ex 3921 14 00

    20

    Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

    1.1-31.12

    1 700 tonnes

    0  %

     (*1)09.2716

    ex 5504 10 00

    20

    Fibres discontinues de viscose, titrant 1,15 décitex ou plus, mais pas plus de 1,3 décitex, d’une longueur de fibres de 36 mm ou plus mais n’excédant pas 38 mm

    1.1-30.6.2017

    8 000 tonnes

    0  %

     (*1)09.2721

    ex 5906 99 90

    20

    Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

    constitué de trois couches,

    la couche extérieure étant constituée de tissu acrylique,

    l’autre couche extérieure étant constituée de tissu de polyester;

    la couche intermédiaire étant constituée de caoutchouc de choloro butyl,

    la couche intermédiaire étant d’un poids compris entre 486 g/m2 et 569 g/m2 au maximum,

    d’un poids total compris entre 952 g/m2 et 1 159  g/m2 au maximum;

    d’une épaisseur totale comprise entre 0,8 mm et 4 mm au maximum;

    utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2)

    1.1-31.12

    375 000  m2

    0  %

    09.2818

    ex 6902 90 00

    10

    Briques réfractaires:

    de plus de 300 mm de côté et

    d’une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

    d’une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

    présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700  °C

    1.1-31.12

    225 tonnes

    0  %

    09.2628

    ex 7019 52 00

    10

    Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastique, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

    1.1-31.12

    3 000 000  m2

    0  %

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

    1.1-31.12

    50 000 tonnes

    0  %

    09.2652

    ex 7409 11 00

    ex 7410 11 00

    20

    30

    Feuilles et bandes en cuivre affiné revêtues électrolytiquement

    1.1-31.12

    1 020 tonnes

    0  %

    09.2662

    ex 7410 21 00

    55

    Plaques:

    constituées d’au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

    recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d’un film de cuivre d’une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

    présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

    présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

    présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

    1.1-31.12

    45 000  m2

    0  %

    09.2834

    ex 7604 29 10

    20

    Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre de 200 mm ou plus mais n’excédant pas 300 mm

    1.1-31.12

    2 000 tonnes

    0  %

    09.2835

    ex 7604 29 10

    30

    Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n’excédant pas 533,4 mm

    1.1-31.12

    1 000 tonnes

    0  %

     (*1)09.2689

    ex 7606 12 92

    ex 7607 11 90

    60

    81

    Bande ou feuille en alliage d’aluminium et de magnésium:

    d’un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

    en rouleaux,

    d’une épaisseur de 0,15 mm (± 0,01 mm), 0,16 mm (± 0,01 mm), 0,18 mm (± 0,01 mm) et 0,20 mm (± 0,01 mm),

    d’une largeur de 12,5 mm (± 0,3 mm),

    présentant une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm2, et

    un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1 %

    1.1-31.12

    1 000 tonnes

    0  %

     (*1)09.2722

    8104 11 00

     

    Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

    1.1-31.12

    80 000 tonnes

    0  %

    09.2840

    ex 8104 30 00

    20

    Poudre de magnésium:

    d’une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum

    d’une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

    1.1-31.12

    2 000 tonnes

    0  %

    09.2629

    ex 8302 49 00

    91

    Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2)

    1.1-31.12

    1 000 000 pièces

    0  %

    09.2690

    ex 8483 30 80

    20

    Coussinets de glissement avec un dos en acier de qualité FEP01 (selon la norme EN 10130-1991) et une couche de glissement en bronze fritté et poly(tétrafluoroéthylène), destinés à des applications axiales dans les modules de suspension pour motocycles

    1.1-31.12

    1 500 000 pièces

    0  %

    09.2763

    ex 8501 40 20

    ex 8501 40 80

    40

    30

    Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700  W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000  t/min mais ne dépassant pas 50 000  t/min, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (2)

    1.1-31.12

    2 000 000 pièces

    0  %

    09.2633

    ex 8504 40 82

    20

    Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils relevant des positions 8509 80 et 8510  (2)

    1.1-31.12

    4 500 000 pièces

    0  %

    09.2643

    ex 8504 40 82

    30

    Cartes d’alimentation électrique utilisées pour la fabrication des marchandises des positions 8521 et 8528  (2)

    1.1-31.12

    1 038 000 pièces

    0  %

    09.2620

    ex 8526 91 20

    20

    Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d’un poids inférieur ou égal à 2 500  g

    1.1-31.12

    3 000 000 pièces

    0  %

    09.2672

    ex 8529 90 92

    ex 9405 40 39

    75

    70

    Circuit imprimé avec diodes LED:

    équipées ou non de prismes/lentilles, et

    dotées ou non d’un ou plusieurs connecteurs

    destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528  (2)

    1.1-31.12

    115 000 000 pièces

    0  %

    09.2003

    ex 8543 70 90

    63

    Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm × 30 mm

    1.1-31.12

    1 400 000 pièces

    0  %

    09.2694

    ex 8714 10 90

    30

    Brides de fixation d’essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d’aluminium, d’un type utilisé pour les motocycles

    1.1-31.12

    1 000 000 pièces

    0  %

    09.2695

    ex 8714 10 90

    40

    Pistons pour amortisseurs de direction en acier fritté selon la norme ISO P2054, d’un type utilisé pour les motocycles

    1.1-31.12

    2 000 000 pièces

    0  %

    09.2668

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    21

    31

    Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destiné à la fabrication des bicyclettes (2)

    1.1-31.12

    304 000 pièces

    0  %

    09.2669

    ex 8714 91 30

    ex 8714 91 30

    21

    31

    Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication des bicyclettes (2)

    1.1-31.12

    257 000 pièces

    0  %

    09.2631

    ex 9001 90 00

    80

    Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d’articles relevant des codes NC 9002 , 9005 , 9013 10 et 9015  (2)

    1.1-31.12

    5 000 000 pièces

    0  %

    09.2836

    ex 9003 11 00

    ex 9003 19 00

    10

    20

    Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices (2)

    1.1.-31.12

    5 800 000 pièces

    0  %


    (1)  Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

    (2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (3)  Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.

    (*1)  Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées.»


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