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Document 32016R1733

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1733 de la Commission du 28 septembre 2016 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2016

    JO L 262 du 29.9.2016, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1733/oj

    29.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 262/27


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1733 DE LA COMMISSION

    du 28 septembre 2016

    fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2016

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses pour la qualité type définie à l'article 27 dudit règlement est considéré comme le «prix représentatif».

    (2)

    Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 dudit règlement.

    (3)

    Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) no 951/2006.

    (4)

    Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits additionnels à l'importation dans les conditions visées à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 40 dudit règlement, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

    (5)

    Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00, conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006.

    (6)

    En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00 sont fixés à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Jerzy PLEWA

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).


    ANNEXE

    Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2016

    (en EUR)

    Code NC

    Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

    Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

    Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006 par 100 kg nets du produit en cause (1)

    1703 10 00  (2)

    13,90

    0

    1703 90 00  (2)

    14,21

    0


    (1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

    (2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.


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