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Document 32016R1630

Règlement d'exécution (UE) 2016/1630 de la Commission du 9 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures d'application de la mesure transitoire pour le sous-module risque sur actions conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/5682

JO L 243 du 10.9.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1630/oj

10.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1630 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2016

définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures d'application de la mesure transitoire pour le sous-module risque sur actions conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 308 ter, paragraphe 13, sixième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre l'application de la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être en mesure de démontrer à leur autorité de contrôle que l'achat des actions soumises à cette mesure transitoire a eu lieu le 1er janvier 2016 ou avant cette date. À cette fin, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient suivre certaines procédures permettant l'identification et la documentation appropriées de ces actions.

(2)

Afin de garantir des conditions uniformes et un contrôle adéquat de l'application de la mesure transitoire, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient tenir des registres répertoriant toute modification concernant le montant des actions qui sont soumises à cette mesure transitoire. Elles devraient mettre à jour ces registres chaque fois qu'elles calculent le capital de solvabilité requis selon la formule standard afin d'identifier les actions soumises à la mesure transitoire.

(3)

Pour les actions détenues par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif ou autres investissements sous forme de fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible, l'article 173, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2) fixe une méthode afin de déterminer le montant des actions achetées avant le 1er janvier 2016. Il n'est donc pas nécessaire de retrouver la date à laquelle ces actions ont été acquises. La date d'achat pertinente à déterminer et à documenter devrait être celle des parts ou actions de ces organismes de placement collectif ou autres investissements sous forme de fonds.

(4)

Les entreprises devraient inclure dans leurs registres la date d'achat actions ou des parts ou actions auxquelles s'applique la mesure transitoire. En outre, une documentation et des informations exhaustives permettant de vérifier que les conditions d'application de la mesure transitoire sont respectées devraient être mises, sur demande, à la disposition des autorités de contrôle.

(5)

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance vendent des actions ou des parts ou actions visées à l'article 173 du règlement délégué (UE) 2015/35 puis rachètent des actions ou des parts ou actions de même nature après le 1er janvier 2016, le montant d'actions qui sont soumises à la mesure transitoire diminuera par rapport à celui déterminé initialement. Les procédures suivies par l'entreprise d'assurance ou de réassurance devraient donc garantir que les actions qui restent soumises à la mesure transitoire à l'issue d'une telle vente et de l'achat consécutif d'actions ou de parts ou d'actions peuvent être distinguées de toutes les autres actions ou parts ou actions.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(7)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Lorsque le coefficient attribué au paramètre standard visé à l'article 308 ter, paragraphe 13, premier alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE est inférieur à 100 %, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent un registre des actions visées à l'article 173 du règlement délégué (UE) 2015/35 et de leur date d'achat. Lorsque ces actions sont détenues dans un organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds et que l'approche par transparence n'est pas possible, les entreprises tiennent uniquement un registre des parts ou actions de l'organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds auxquelles s'applique l'article 173, paragraphe 2, et de leur date d'achat.

2.   Les entreprises d'assurance et de réassurance fournissent à l'autorité de contrôle, sur demande, toutes les informations nécessaires concernant ces actions et parts et actions, ainsi que les preuves documentaires de leur date d'achat.

3.   Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à jour chaque fois que l'entreprise d'assurance ou de réassurance calcule le capital de solvabilité requis en appliquant la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE.

4.   Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance vendent des actions ou des parts ou actions visées au paragraphe 1 qui ont été acquises le 1er janvier 2016 ou avant cette date puis achètent des actions ou des parts ou actions de même nature après le 1er janvier 2016, elles font en sorte que les actions ou les parts ou actions restantes acquises le 1er janvier 2016 ou avant cette date puissent être identifiées conformément au paragraphe 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


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