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Document 32016R1384
Regulation (EU) 2016/1384 of the European Central Bank of 2 August 2016 amending Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) concerning statistics on holdings of securities (ECB/2016/22)
Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22)
Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22)
JO L 222 du 17.8.2016, p. 24–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/24 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1384 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 août 2016
modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
après consultation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des attributs supplémentaires relatifs aux statistiques sur les détentions de titres, allant au-delà des attributs actuellement requis par le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (2), sont nécessaires pour garantir que le Système européen de banques centrales (SEBC) obtienne des informations appropriées concernant les détentions de titres des groupes bancaires. Ces attributs supplémentaires permettront d'approfondir l'analyse des risques et des expositions au sein du système financier. Il sera alors possible d'approfondir à son tour l'analyse du mécanisme de transmission de la politique monétaire. L'élargissement de la portée des déclarations d'informations comptables et d'informations sur le risque de crédit est tout particulièrement important pour l'analyse de la stabilité financière; ces données seront également utiles à des fins de surveillance prudentielle. Un tel élargissement est aussi nécessaire afin de pouvoir évaluer l'exposition au risque de l'Eurosystème vis-à-vis des contreparties aux opérations de politique monétaire. Il convient par ailleurs de modifier la structure de certaines dispositions du règlement afin de préciser les obligations de déclaration statistique des agents déclarants à la fois pour les données sectorielles et pour les données de groupe. |
(2) |
De plus, il y a lieu de clarifier les obligations de déclaration des conservateurs afin d'éviter que des titres puissent être déclarés en double par plusieurs conservateurs résidant dans la zone euro, par exemple en cas de sous-conservateurs. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
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2) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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3) |
L'article 3 est modifié comme suit:
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4) |
Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés: «Article 3 bis Obligations de déclaration statistique des agents déclarants pour les données de groupe 1. Les agents déclarants pour les données de groupe fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité trimestrielle, des données titre par titre relatives aux positions de fin de trimestre qu'ils détiennent ou que leurs groupes, y compris les entités non résidentes, détiennent. Ces données sont déclarées pour leur montant brut, sans déduire des détentions du groupe les titres émis par des entités appartenant à ce même groupe. Ces données sont déclarées suivant les instructions de déclaration établies par les BCN concernées. Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données relatives aux détentions de titres comme précisé à l'annexe I, chapitre 2. 2. Les agents déclarants pour les données de groupe devant fournir des données en application du paragraphe 1 déclarent les données au niveau du groupe ou entité par entité pour les instruments détenus par l'entreprise mère et/ou ses filiales conformément aux tableaux de l'annexe 1, chapitre 2. 3. La BCN concernée demande aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer selon une périodicité trimestrielle l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel), titre par titre, et l'attribut l l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)”, titre par titre, pour les titres avec ou sans code ISIN que leur groupe détient conformément à l'annexe I, chapitre 2. 4. Les agents déclarants de données de groupe définis à l'article 2, paragraphe 1, point b), ii), se conforment au présent règlement, en fonction des détentions de l'établissement ou de l'établissement financier individuel concerné. Article 3 ter Obligations générales de déclaration statistique 1. Les obligations de déclaration imposées par le présent règlement, y compris toute dérogation à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées dans: a) le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (***); b) le règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (****); et c) le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50). 2. La déclaration des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément à l'article 3, paragraphe 5, des informations statistiques du trimestre ou mois de référence, s'effectue conformément à l'annexe II, première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième parties, et aux règles comptables visées aux articles 5, 5 bis et 5 ter. (***) Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73)." (****) Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).»" |
5) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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6) |
Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: «Article 4 bis Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données de groupe 1. Les BCN peuvent octroyer, aux agents déclarants pour les données de groupe, les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 bis:
2. Les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre concernant l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 3, pour autant que les BCN puissent établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources. 3. Pendant deux ans à compter de la première déclaration effectuée conformément à l'article 10 ter, paragraphe 2, les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre prévues à l'annexe I, chapitre 2, pour les entités résidant en dehors de l'Union, pour autant que les BCN puissent obtenir les informations de l'annexe I, chapitre 2, pour l'ensemble des entités résidant en dehors de l'Union. Article 4 ter Dérogations générales et cadre applicable à toutes les dérogations 1. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application a) du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*****); b) du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38); c) du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40); ou d) du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50); ou si les BCN peuvent établir les mêmes données par d'autres moyens, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III. 2. Les BCN veillent au respect des conditions énoncées au présent article et aux articles 4 et 4 bis aux fins d'octroyer, de renouveler ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation avec effet au début de chaque année calendaire. 3. Les BCN peuvent soumettre les agents déclarants effectifs, auxquels des dérogations ont été octroyées conformément au présent article ou aux articles 4 et 4 bis, à des obligations déclaratives supplémentaires lorsqu'elles estiment nécessaire d'obtenir des informations plus détaillées. Les agents déclarants effectifs déclarent les données demandées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée. 4. En cas d'octroi de dérogations par les BCN, les agents déclarants effectifs peuvent néanmoins remplir l'intégralité des obligations déclaratives. Un agent déclarant effectif qui choisit de ne pas faire usage de dérogations octroyées par la BCN concernée doit obtenir le consentement préalable de cette BCN avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations. (*****) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).»" |
7) |
L'article 5 est modifié comme suit:
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8) |
Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés: «Article 5 bis Règles comptables pour la déclaration des données de groupe 1. Sans préjudice des pratiques comptables nationales, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les détentions de titres aux valeurs indiquées à l'annexe II, quatrième et huitième parties. 2. Sans préjudice des pratiques comptables nationales et des accords de compensation, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les détentions de titres pour leur montant brut à des fins statistiques. Il y a également lieu de déclarer, en particulier, les détentions, par les agents déclarants pour les données de groupe, de titres émis par l'agent déclarant lui-même ainsi que les détentions, par les entités juridiques individuelles du groupe déclarant identifié conformément à l'article 2, paragraphe 4, de titres émis par les entités elles-mêmes. Article 5 ter Règles comptables générales 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les agents déclarants effectifs aux fins de l'établissement des déclarations conformément au présent règlement sont celles qui sont fixées dans le cadre de la transposition, dans les législations nationales, de la directive 86/635/CEE (******) ou, le cas échéant, celles qui sont fixées dans le cadre de toute autre norme nationale ou internationale qui s'applique aux agents déclarants effectifs. 2. Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre de contrats de mise en pension sont comptabilisés comme des détentions du propriétaire initial, et non comme des détentions de l'acquéreur temporaire, lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente est comptabilisée comme une opération ferme sur titres et déclarée par l'acquéreur temporaire comme une position négative dans le portefeuille de titres correspondant. (******) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).»" |
9) |
L'article 6 est remplacé par l'article suivant: «Article 6 Délais des données sectorielles Les BCN transmettent à la BCE:
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10) |
Les articles 6 bis et 6 ter suivants sont insérés: «Article 6 bis Délais des données de groupe Les BCN transmettent à la BCE, selon une périodicité trimestrielle, les données de groupe, titre par titre, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe 1, chapitre 2, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 55e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent. Article 6 ter Délais généraux 1. Les BCN décident du calendrier selon lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants effectifs afin d'être en mesure d'appliquer les procédures de contrôle de qualité nécessaires et de respecter les échéances fixées aux articles 6 et 6 bis. 2. Si un délai visé à l'article 6 ou 6 bis correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prorogé jusqu'au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme publié sur le site internet de la BCE.» |
11) |
L'article 10 ter suivant est inséré: «Article 10 ter Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22) (*******) 1. La première déclaration de données sectorielles effectuée conformément à l'article 3 commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018. 2. La première déclaration de données de groupe effectuée conformément à l'article 3 bis commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018. (*******) Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) (JO L 222 du 17.8.2016, p. 24).»" |
12) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 août 2016.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).
ANNEXE
1. |
L'annexe I du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifiée comme suit:
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2. |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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(*) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.
(**) La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) soient déclarés séparément.»;
(***) La classification sectorielle du Système de comptabilité nationale de 2008 s'applique dans ce cas, étant donné que le SEC 2010 ne s'applique pas»;
(1) Pour les données agrégées: nombre d'unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).
(2) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.
(3) Pour les données agrégées: nombre d'unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).
(4) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.
(5) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) sont déclarés séparément.»;
(6) En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes, établies par la BCN ayant octroyé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données eu égard aux ventilations obligatoires.
(7) En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes, établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données eu égard aux ventilations obligatoires.
(8) Il est possible d'utiliser d'autres valeurs approchées (telles que la valeur comptable), dans toute la mesure du possible, si la valeur de marché n'est pas disponible.
(9) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.»
(****) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).»;
(10) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).