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Document 32016R1379
Commission Regulation (EU) 2016/1379 of 16 August 2016 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/1379 de la Commission du 16 août 2016 concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2016/1379 de la Commission du 16 août 2016 concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/5227
JO L 222 du 17.8.2016, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1379 DE LA COMMISSION
du 16 août 2016
concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. L'autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité», en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres pour information. |
(3) |
L'Autorité rend un avis sur l'allégation de santé concernée. |
(4) |
La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité. |
(5) |
À la suite d'une demande de E-piim production Ltd, introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant l'organisme Lactobacillus plantarum TENSIA® présent dans le fromage à pâte semi-dure de type Edam Südamejuust (littéralement, «fromage ami du cœur») de la marque Harmony™ et le maintien d'une pression sanguine normale (question no EFSA-Q-2014-00097 (2)). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Une consommation régulière, pendant au moins huit semaines, de 50 grammes par jour de Südamejuust (littéralement: “fromage ami du cœur”) de la marque Harmony™ contenant du Lactobacillus plantarum TENSIA ® aide au maintien du système cardio-vasculaire/de la santé cardiaque, en réduisant la pression sanguine/symbole du cœur.» |
(6) |
Le 1er octobre 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de Lactobacillus plantarum TENSIA® dans le fromage à pâte semi-dure de type Edam Südamejuust «ami du cœur» de la marque Harmony™ et le maintien d'une pression sanguine normale. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(7) |
À la suite d'une demande de British Specialist Nutrition Association Ltd, introduite en vertu de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant des solutions d'hydrates de carbone et le maintien des performances physiques lors d'exercices d'endurance (question EFSA-Q-2014-00058 (3)). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Les solutions d'hydrates de carbone contribuent à maintenir la performance au cours d'un exercice d'endurance prolongé.» À la demande de l'Autorité, le demandeur a précisé que la denrée alimentaire objet de cette allégation était apparentée aux solutions d'hydrates de carbone non électrolytiques et, en ce qui concerne l'effet allégué, qu'il convient de comparer les solutions d'hydrates de carbone à l'eau ou aux solutions électrolytiques aqueuses. |
(8) |
Le 1er octobre 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de solutions d'hydrates de carbone et le maintien des performances physiques lors d'exercices d'endurance, par comparaison à l'eau ou aux solutions électrolytiques aqueuses. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(9) |
Les observations des demandeurs transmises à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les allégations de santé mentionnées à l'annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l'Union visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) EFSA Journal, 2014, 12(10):3842.
(3) EFSA Journal, 2014, 12(10):3836.
ANNEXE
Allégations de santé rejetées
Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 |
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Référence de l'avis de l'EFSA |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Lactobacillus plantarum TENSIA® dans le fromage à pâte semi-dure de type Edam «ami du cœur» de la marque Harmony™ |
Une consommation régulière, pendant au moins huit semaines, de 50 grammes par jour de Südamejuust (littéralement, «fromage ami du cœur») de la marque Harmony™ contenant du Lactobacillus plantarum TENSIA® aide au maintien du système cardio-vasculaire/de la santé cardiaque, en réduisant la pression sanguine/Symbole du cœur. |
Q-2014-00097 |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Solutions d'hydrates de carbone |
Les solutions d'hydrates de carbone contribuent au maintien de la performance au cours d'un exercice d'endurance prolongé. |
Q-2014-00058 |