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Documento 32016D0946

    Décision (UE) 2016/946 du Conseil du 9 juin 2016 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de la Suède, conformément à l'article 9 de la décision (UE) 2015/1523 et à l'article 9 de la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

    JO L 157 du 15.6.2016, pagg. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/946/oj

    15.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 157/23


    DÉCISION (UE) 2016/946 DU CONSEIL

    du 9 juin 2016

    instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de la Suède, conformément à l'article 9 de la décision (UE) 2015/1523 et à l'article 9 de la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés.

    (2)

    Conformément à l'article 80 du TFUE, les politiques de l'Union relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres et les actes de l'Union adoptés dans ce domaine doivent contenir des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

    (3)

    Sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil a adopté deux décisions instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. En vertu de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil (2), 40 000 demandeurs d'une protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres États membres. En vertu de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil (3), 120 000 demandeurs d'une protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres États membres.

    (4)

    L'article 9 de la décision (UE) 2015/1523 et l'article 9 de la décision (UE) 2015/1601 disposent que, dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers dans un État membre, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit de l'État membre concerné, en vertu de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE. Ces mesures peuvent comprendre, s'il y a lieu, une suspension de la participation de cet État membre à la relocalisation prévue dans lesdites décisions, ainsi que d'éventuelles mesures compensatoires en faveur de l'Italie et de la Grèce.

    (5)

    La Suède est confrontée à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur son territoire en raison d'une importante réorientation des flux migratoires. Le 8 décembre 2015, elle a officiellement demandé la suspension de ses obligations au titre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601.

    (6)

    L'augmentation considérable du nombre de franchissements irréguliers des frontières par des personnes entrant dans l'Union et de mouvements secondaires dans toute l'Union a conduit à une forte hausse, en Suède, du nombre de demandes de protection internationale, essentiellement de la part de personnes qui sont entrées dans l'Union par l'Italie et la Grèce.

    (7)

    Les données Eurostat confirment la nette progression, en Suède, du nombre de demandeurs d'une protection internationale. Le nombre de ces demandeurs a augmenté de plus de 60 %, passant de 68 245 demandeurs pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2014 à 112 040 demandeurs pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2015.

    (8)

    Le nombre mensuel de demandeurs d'une protection internationale a récemment atteint un niveau encore plus élevé: il a doublé entre août et septembre (passant de 11 735 à 24 261) pour atteindre 39 055 en octobre 2015 (soit une augmentation de 61 % par rapport au mois de septembre).

    (9)

    En 2015, la Suède comptait, de loin, le plus grand nombre de demandeurs d'une protection internationale par habitant dans l'Union, avec 11 503 demandeurs par million d'habitants.

    (10)

    La Suède est également confrontée à une situation difficile en raison de la forte augmentation récente du nombre de mineurs non accompagnés, un demandeur sur quatre affirmant être un mineur non accompagné.

    (11)

    La situation actuelle exerce une très forte pression sur le régime d'asile et de migration suédois, de graves conséquences pratiques se faisant sentir sur le terrain en ce qui concerne les conditions d'accueil et la capacité du régime d'asile et de migration à traiter les demandes. Afin de contribuer à atténuer la forte pression à laquelle la Suède est confrontée, les obligations de la Suède en tant qu'État membre de relocalisation au titre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 devraient être suspendues pendant un an.

    (12)

    La suspension des obligations de la Suède devrait être complétée, s'il y a lieu, par des mesures de soutien opérationnel coordonnées par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et d'autres agences compétentes.

    (13)

    La Suède devrait présenter au Conseil et à la Commission une feuille de route énonçant les mesures qu'elle prendra pour garantir l'efficacité de son régime d'asile et de migration et pour reprendre l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 lorsque la suspension des obligations qui lui incombent aura cessé de produire effet.

    (14)

    Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (15)

    La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    (16)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

    (17)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (18)

    Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision institue des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de la Suède, en vue de l'aider à mieux faire face à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers.

    Article 2

    Suspension d'obligations au titre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601

    Les obligations qui incombent à la Suède en tant qu'État membre de relocalisation au titre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 sont suspendues jusqu'au 16 juin 2017.

    Article 3

    Soutien opérationnel à la Suède

    Afin de permettre à la Suède de mieux faire face à la pression exceptionnelle exercée sur son régime d'asile et de migration, un soutien opérationnel est fourni, s'il y a lieu, à la Suède dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par l'EASO et par d'autres agences compétentes.

    Article 4

    Mesures complémentaires devant être prises par la Suède

    Au plus tard le 16 juillet 2016, la Suède présente au Conseil et à la Commission une feuille de route énonçant les mesures qu'elle prendra pour garantir l'efficacité de son régime d'asile et de migration et pour reprendre l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 lorsque la suspension visée à l'article 2 aura cessé de produire effet.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 9 juin 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    G.A. VAN DER STEUR


    (1)  Avis du 26 mai 2016 (non encore publié au Journal officiel).

    (2)  Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146).

    (3)  Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80).


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