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Document 32016L0882

    Directive (UE) 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences linguistiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/3213

    JO L 146 du 3.6.2016, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/882/oj

    3.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 146/22


    DIRECTIVE (UE) 2016/882 DE LA COMMISSION

    du 1er juin 2016

    modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences linguistiques

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (1), et notamment son article 31,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines dispositions de l'annexe VI de la directive 2007/59/CE relatives aux exigences linguistiques de niveau B1 auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de train constituent une charge inutilement élevée dans des cas très spécifiques où le conducteur de train ne dépasse pas la gare frontière d'un État membre voisin et entravent donc la continuité des opérations transfrontalières.

    (2)

    Par conséquent, il est nécessaire de réduire les contraintes linguistiques inutiles sur les tronçons aux frontières et dans les gares situées à proximité des frontières et désignées pour servir à des opérations transfrontalières, en prévoyant une dérogation aux exigences linguistiques de niveau B1 pour les conducteurs de train concernés.

    (3)

    Il y a lieu, préalablement à la dérogation, de prendre des dispositions adéquates pour assurer la communication entre les conducteurs concernés et le personnel du gestionnaire de l'infrastructure dans des situations de routine, dans des situations dégradées et dans des situations d'urgence, afin d'éviter toute incidence négative sur la sécurité du système ferroviaire.

    (4)

    Il convient de prévoir des mesures transitoires pour les conducteurs de train qui ont ou vont obtenir leur licence conformément à la directive 2007/59/CE avant la date d'application des dispositions nationales transposant la présente directive.

    (5)

    La directive 2007/59/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis rendu par le comité visé à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe VI de la directive 2007/59/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les conducteurs de train qui ont ou vont obtenir leur licence conformément à la directive 2007/59/CE avant le 1er juillet 2016 sont réputés satisfaire à ses exigences.

    Article 3

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er juillet 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2016.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    3.   Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s'appliquent pas à la République de Chypre ni à la République de Malte tant qu'aucun système ferroviaire n'existe sur leurs territoires.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.


    ANNEXE

    Le point 8 de l'annexe VI de la directive 2007/59/CE est remplacé par le texte suivant:

    «8.   TESTS LINGUISTIQUES

    1.

    Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir des connaissances linguistiques dans au moins une des langues indiquées par le gestionnaire de l'infrastructure concerné. Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, dans des situations dégradées et dans des situations d'urgence. Le conducteur doit être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI “Exploitation et gestion du trafic”.

    2.

    Afin de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1, le conducteur doit pouvoir comprendre (à la fois à l'audition et à la lecture) et communiquer (oralement et par écrit), conformément au niveau B1 du cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues établi par le Conseil de l'Europe (1).

    3.

    Dans le cas des tronçons aux frontières et des gares situées à proximité des frontières et désignées pour servir à des opérations transfrontalières, le conducteur d'un train exploité par une entreprise ferroviaire peut se voir accorder, par le gestionnaire de l'infrastructure, une dérogation aux exigences prévues au paragraphe 2, à condition que la procédure suivante soit appliquée:

    a)

    l'entreprise ferroviaire introduit une demande de dérogation auprès du gestionnaire de l'infrastructure pour le conducteur concerné. Afin de garantir un traitement équitable et non discriminatoire à tous les demandeurs, le gestionnaire de l'infrastructure applique la même procédure d'évaluation à chaque demande de dérogation introduite, procédure qui est décrite dans le document de référence du réseau;

    b)

    le gestionnaire de l'infrastructure n'accorde une dérogation que si l'entreprise ferroviaire peut prouver qu'elle a pris des dispositions adéquates pour assurer la communication entre le conducteur concerné et le personnel du gestionnaire de l'infrastructure dans des situations de routine, dans des situations dégradées et dans des situations d'urgence, comme le prévoit le paragraphe 1;

    c)

    les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure veillent à ce que le personnel concerné ait pris connaissance de ces règles et dispositions et reçoive une formation appropriée par l'intermédiaire de leurs systèmes de gestion de la sécurité.»


    (1)  Cadre européen commun de référence pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer, 2001 (Cambridge University Press pour la version anglaise — ISBN 0-521-00531-0). Disponible également sur le site internet du Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/


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