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Document 32016R0141

    Règlement délégué (UE) 2016/141 de la Commission du 30 novembre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 639/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives au paiement en faveur des jeunes agriculteurs et au soutien couplé facultatif et dérogeant à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

    JO L 28 du 4.2.2016, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R2529

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/141/oj

    4.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 28/2


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/141 DE LA COMMISSION

    du 30 novembre 2015

    modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives au paiement en faveur des jeunes agriculteurs et au soutien couplé facultatif et dérogeant à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 50, paragraphe 11, son article 52, paragraphe 9, et son article 67, paragraphes 1 et 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface.

    (2)

    L'article 49, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (2) définit les conditions dans lesquelles une personne morale a droit au paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Le premier alinéa, point b), de cette disposition établit notamment qu'un jeune agriculteur doit exercer un contrôle effectif et durable sur la personne morale en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.

    (3)

    Il convient de permettre aux États membres de décider si ce contrôle effectif et durable peut être exercé par de jeunes agriculteurs conjointement avec d'autres exploitants ou s'il doit être exercé exclusivement par de jeunes agriculteurs. Les États membres sont en effet mieux à même de décider si, dans l'intérêt de l'efficacité et de la portée de ce régime eu égard à leurs contextes nationaux respectifs et compte tenu du potentiel de réduction de la charge administrative liée aux contrôles, les personnes morales contrôlées conjointement par de jeunes agriculteurs et d'autres exploitants n'ayant pas le statut de jeunes agriculteurs devraient bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Cette possibilité permettra également aux États membres de mieux harmoniser les dispositions concernant l'accès au soutien prévu pour les jeunes agriculteurs au titre du règlement (UE) no 1307/2013 et du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Étant donné que les raisons d'autoriser les États membres à prendre de telles décisions sont de nature structurelle, il convient qu'elles ne soient prises qu'une seule fois. Ces décisions devraient être prises au plus tard avant l'ouverture de la période d'introduction des demandes en 2017.

    (4)

    Eu égard à ces considérations, les États membres devraient décider, dans le respect des principes généraux du droit de l'Union, s'ils souhaitent ou non exiger un contrôle exclusif par de jeunes agriculteurs pour les personnes morales ou les groupements de personnes physiques ayant déjà bénéficié du paiement en faveur des jeunes agriculteurs au cours de périodes passées où le contrôle était exercé conjointement avec des exploitants qui ne sont pas de jeunes agriculteurs.

    (5)

    Il convient en outre de préciser que ce contrôle effectif et durable doit être exercé au cours de chaque année pour laquelle la personne morale demande à bénéficier du paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs.

    (6)

    Conformément au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées audit chapitre. Ce dernier est complété par le chapitre 5 du règlement délégué (UE) no 639/2014.

    (7)

    L'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 639/2014 établit des règles concernant le montant par unité du soutien couplé. Afin de mieux cibler le soutien couplé et donc d'en faire un usage plus efficace, il convient d'autoriser la prise en compte des économies d'échelle et, par conséquent, la fixation de montants par unité modulés dans le cadre d'une même mesure.

    (8)

    Compte tenu de l'introduction de montants par unité modulés dans le cadre d'une même mesure, il y a lieu de modifier les exigences relatives aux informations devant être notifiées par les États membres en application de l'annexe I du règlement délégué (UE) no 639/2014.

    (9)

    Conformément à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien couplé ne peut être accordé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les secteurs ou régions concernés. Au vu de cette exigence, l'annexe I, point 3 i), du règlement délégué (UE) no 639/2014 dispose que les États membres sont tenus de notifier les montants destinés au financement de chaque mesure de soutien couplé facultatif. Dans le souci d'une utilisation efficace des ressources financières disponibles pour le soutien couplé, il convient toutefois d'autoriser une certaine flexibilité dans l'utilisation des montants consacrés à chaque mesure, sous forme de transferts de fonds entre différentes mesures.

    (10)

    Cette flexibilité ne doit toutefois pas nuire à la conformité du soutien avec les exigences du règlement (UE) no 1307/2013, notamment celles relevant de la «boîte bleue» de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. Les transferts de fonds entre mesures ne doivent pas, en particulier, créer une incitation à dépasser les niveaux de production actuels. En outre, ils ne doivent pas entraîner la nullité des mesures de soutien notifiées à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 67 du règlement délégué (UE) no 639/2014.

    (11)

    Afin de garantir l'application correcte des règles relatives au soutien couplé facultatif, les États membres devraient notifier à la Commission leurs décisions de transférer des fonds entre différentes mesures relevant de ce régime. Cette notification devrait également justifier que le transfert ne crée pas une incitation à accroître la production aux fins de l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 et qu'il n'entraîne pas la nullité des décisions notifiées à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

    (12)

    L'article 54 du règlement délégué (UE) no 639/2014 vise à éviter le cumul d'aides au titre de différentes mesures de soutien couplé poursuivant un objectif identique. Par souci de clarté, il convient de préciser qu'il n'y a pas cumul d'aides lorsqu'un même agriculteur bénéficie de différentes mesures de soutien couplé dans un même secteur ou une même région, dès lors que ces mesures ciblent différents types d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques au sein de ce secteur ou de cette région.

    (13)

    Conformément à l'article 52, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les États membres doivent définir les régions visées à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 selon des critères objectifs et non discriminatoires. Il y a lieu d'inclure les obligations de notification correspondantes à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 639/2014.

    (14)

    Sur la base de l'expérience acquise à partir des notifications effectuées en août 2014 et afin de simplifier la procédure de notification pour les États membres, il convient de supprimer l'obligation de notification prévue à l'annexe I, point 3 d), du règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les critères fixés aux fins de la détermination des secteurs et des productions ciblés.

    (15)

    Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 639/2014 en conséquence.

    (16)

    Conformément à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leurs décisions relatives au soutien couplé facultatif. Avec l'introduction de la possibilité de fixer des montants par unité modulés dans le cadre d'une même mesure, il convient de déroger à cette disposition de façon à permettre, sous certaines conditions, un réexamen correspondant des décisions relatives aux mesures notifiées au 1er août 2014, avec effet à compter de 2016.

    (17)

    Étant donné que le présent règlement concerne des demandes de soutien relatives à l'année civile 2016 et aux années suivantes, il convient qu'il s'applique à partir du 1er janvier 2016,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014

    Le règlement délégué (UE) no 639/2014 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 49 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    un jeune agriculteur au sens de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers au cours de chaque année pour laquelle la personne morale sollicite le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le ou les jeune(s) agriculteur(s) est ou sont capable(s) d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul(s), soit conjointement avec d'autres agriculteurs au cours de chaque année pour laquelle la personne morale sollicite le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs, sous réserve du paragraphe 1 bis du présent article.»

    b)

    le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent décider qu'à partir de l'année civile 2016 ou 2017, le ou les jeune(s) agriculteur(s) exerce(nt) seul(s) le contrôle effectif et durable visé audit point. Cette décision est prise avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes pour la première année à laquelle la décision s'applique et n'est prise qu'une seule fois. Aucune décision de cette nature ne peut être prise après la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes pour l'année civile 2017.

    Lorsque les États membres font usage de la dérogation prévue au premier alinéa, ils tiennent compte, pour déterminer la date d'installation visée à l'article 50, paragraphe 2, point a), et à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, de la période pendant laquelle le jeune agriculteur a exercé le contrôle conjointement avec d'autres exploitants conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article au cours des années civiles précédant l'année civile à partir de laquelle la dérogation est appliquée.

    Si des États membres ont recours à cette dérogation, ils décident s'ils souhaitent ou non exiger un contrôle exclusif par de jeunes agriculteurs pour les personnes morales ou groupements de personnes physiques ayant déjà bénéficié d'un paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs au cours de l'année ou des années précédant l'année à partir de laquelle la dérogation est appliquée et au cours desquelles un ou plusieurs jeune(s) agriculteur(s) a ou ont exercé le contrôle conjointement avec des exploitants qui n'étaient pas de jeunes agriculteurs.»

    2)

    À l'article 53, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:

    «Sans préjudice de l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, en ce qui concerne le montant par unité du soutien visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider d'appliquer des montants par unité modulés pour certaines catégories d'agriculteurs ou à l'échelle des exploitations, afin de tenir compte des économies d'échelle résultant de la taille des structures de production dans le type particulier d'agriculture ou le secteur agricole spécifique ciblés ou, si la mesure cible une région ou un secteur dans sa totalité, dans la région ou le secteur concerné. L'article 67, paragraphe 1, du présent règlement s'applique mutatis mutandis à la notification de ces décisions.»

    3)

    L'article 53 bis suivant est inséré:

    «Article 53 bis

    Transfert de fonds entre mesures

    1.   Sans préjudice des exigences énoncées au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider d'utiliser les montants notifiés conformément à l'annexe I, point 3 i), du présent règlement pour financer une ou plusieurs autre(s) mesure(s) de soutien relevant du titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour la même année de demande.

    Un transfert de fonds entre mesures de soutien ne doit pas entraîner la nullité d'une mesure de soutien notifiée à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 67, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

    2.   Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée égale ou dépasse la limite quantitative notifiée conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, la mesure de soutien ne peut bénéficier d'aucun transfert de fonds en provenance d'une ou de plusieurs autre(s) mesure(s) de soutien.

    3.   Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée est en deçà de la limite quantitative notifiée conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le montant par unité soit inférieur au ratio entre le montant fixé pour le financement, tel que notifié conformément au point 3 i) de ladite annexe, et cette limite quantitative.

    4.   Lorsque des États membres accordent un soutien couplé pour des cultures protéagineuses en ayant recours à la possibilité prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le soutien disponible pour les cultures protéagineuses soit inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II dudit règlement.

    5.   Toute décision de transférer des fonds entre des mesures de soutien est prise avant la date du premier paiement ou versement d'avances fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif. Toutefois, en ce qui concerne les transferts en provenance et à destination de mesures pour lesquelles aucun paiement n'a encore été effectué, la décision peut être prise après cette date, mais pas après:

    a)

    le dernier jour du mois au cours duquel le premier paiement ou versement d'avances a été fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif;

    b)

    le 30 novembre lorsque ce premier paiement ou versement d'avances est effectué au cours de la période allant du 16 au 31 octobre.

    6.   L'autorité compétente de l'État membre qui a l'intention de prendre une décision de transfert de fonds entre des mesures de soutien informe les agriculteurs de la possibilité d'un transfert, avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes.»

    4)

    À l'article 54, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Lorsque le soutien au titre d'une mesure de soutien couplé donnée peut également être accordé au titre d'une autre mesure de soutien couplé ou au titre d'une mesure mise en œuvre en vertu d'autres mesures et politiques de l'Union, les États membres veillent à ce que l'exploitant concerné ne puisse bénéficier d'un soutien ciblant l'objectif visé à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 qu'au titre d'une seule de ces mesures par secteur, région, type particulier d'agriculture ou secteur agricole spécifique ciblé conformément à l'article 52, paragraphe 3, dudit règlement.»

    5)

    À l'article 66, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4.   Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en vertu de l'article 49, paragraphe 1 bis, au plus tard 15 jours après la date à laquelle la décision a été prise.»

    6)

    À l'article 67, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en vertu de l'article 53 bis, paragraphe 1, au plus tard le premier jour du mois suivant celui où le premier paiement ou versement d'avances a été fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif. Toutefois, si ce paiement a été fait au cours de la période allant du 16 au 31 octobre, la notification est effectuée au plus tard le 1er décembre. Cette notification contient les éléments suivants:

    a)

    une liste des mesures concernées et des montants transférés;

    b)

    pour chaque mesure concernée, les surfaces ou le nombre d'animaux admissibles au cours de l'année de demande considérée, après réalisation de tous les contrôles relatifs aux demandes introduites;

    c)

    pour chaque mesure concernée, une justification selon laquelle un transfert ne créera pas une incitation à dépasser les niveaux de production actuels et n'entraînera pas la nullité des décisions notifiées à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»

    7)

    L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Dérogation à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013

    1.   Par dérogation à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider, avec effet à compter de 2016, de modifier les conditions d'octroi du soutien si ces conditions sont affectées par l'application de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 639/2014 tel que modifié par le présent règlement, indépendamment de la question de savoir si la mesure à laquelle les montants par unité modulés sont appliqués résulte d'une mesure unique ou de la fusion de plusieurs mesures. Sans préjudice de l'article 53 bis du règlement délégué (UE) no 639/2014, les populations ciblées et, notamment, le montant fixé pour le financement de ces populations ne font l'objet d'aucune modification. Toute décision de ce type est prise avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes en 2016.

    Les États membres notifient à la Commission toute décision de modifier les conditions d'octroi du soutien au plus tard un mois après la date de publication du présent règlement.

    2.   Les États membres informent les agriculteurs de toute décision prise en vertu du paragraphe 1 avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes.

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


    ANNEXE

    À l'annexe I du règlement délégué (UE) no 639/2014, le point 3 est modifié comme suit:

    1)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les types particuliers d'agriculture et/ou les secteurs agricoles spécifiques sélectionnés ainsi qu'une description des difficultés rencontrées et, le cas échéant, les critères fixés par les États membres pour définir les régions visées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement;»

    2)

    le point d) est supprimé;

    3)

    le point g bis) suivant est inséré:

    «g bis)

    pour les États membres qui appliquent l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, les critères appliqués pour l'établissement de chaque montant par unité modulé conformément audit alinéa;»

    4)

    le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    l'estimation du ou des montant(s) par unité du soutien, calculé(s) conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du présent règlement;».


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