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Document 52015BP0930(51)

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013

JO L 255 du 30.9.2015, p. 426–428 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2015/930(51)/oj

30.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/426


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 29 avril 2015

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0104/2015),

A.

considérant que l'entreprise commune ENIAC (ci-après l'«entreprise commune») a été créée le 20 décembre 2007 pour une durée de dix ans afin de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d'application;

B.

considérant que l'entreprise commune s'est vu reconnaître l'autonomie financière en juillet 2010;

C.

considérant que les membres fondateurs de l'entreprise commune sont l'Union européenne, représentée par la Commission, la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni et l'Aeneas, une association représentant des entreprises et organismes actifs dans le domaine de la nanoélectronique en Europe;

D.

considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période précitée de dix ans se chiffre à 450 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre de recherche;

E.

considérant que la contribution maximale de l'Aeneas pour couvrir les frais de fonctionnement de l'entreprise commune est de 30 000 000 EUR et que les États membres apportent des contributions en nature aux frais de fonctionnement ainsi que des contributions financières équivalant à au moins 1,8 fois la contribution de l'Union;

F.

considérant que les entreprises communes Artemis et ENIAC ont été fusionnées afin de créer l'initiative technologique conjointe ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Technology Initiative, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen), dont les activités ont débuté en juin 2014 pour une période dix ans;

G.

considérant que le rapport de la Cour des comptes pour l'exercice 2013 a été établi en vertu du principe de continuité des activités;

Gestion budgétaire et financière

1.

observe que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») établit, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 (ci-après le «rapport de la Cour»), que les comptes annuels de l'entreprise commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;

2.

s'inquiète vivement du fait que la Cour ait formulé, pour la troisième année consécutive, une opinion avec réserve concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes annuels, au motif qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la stratégie d'audit ex post, qui s'appuie en grande partie sur les autorités de financement nationales en ce qui concerne l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets, apporte une assurance suffisante quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes; estime que cette opinion avec réserve remet en cause la volonté de l'entreprise commune d'être effective et efficace, conformément au principe du «rapport qualité-prix»; demande, dès lors, à l'entreprise commune de communiquer aux autorités de décharge sa stratégie en vue de modifier rapidement ces pratiques actuelles;

3.

souligne que la Cour estime que les informations disponibles sur la mise en œuvre de la stratégie d'audit ex post de l'entreprise commune ne sont pas suffisantes pour lui permettre de conclure que cet outil de contrôle essentiel fonctionne de façon efficace; rappelle qu'il a demandé à la Cour de fournir à l'autorité de décharge, grâce à ses audits indépendants, son propre avis sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l'entreprise commune;

4.

rappelle que l'entreprise commune a adopté une stratégie d'audit ex post en 2010, dont la mise en œuvre a débuté en 2011; souligne que l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets a été déléguée aux autorités de financement nationales des États membres; prend acte du fait que la stratégie d'audit ex post de l'entreprise commune s'appuie sur les autorités de financement nationales en ce qui concerne l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets;

5.

souligne, par ailleurs, que l'entreprise commune a procédé, en 2012, à un examen limité des déclarations de coûts sur lequel elle s'est appuyée pour conclure que le taux d'erreur du programme était inférieur à 2 %; observe que, selon la Cour, cet examen n'a pas comporté d'audit et n'a fourni aucune assurance quant à la régularité des déclarations de coûts examinées;

6.

constate que l'entreprise commune a présenté un plan d'action afin de corriger les insuffisances identifiées par la Cour des comptes dans son opinion avec réserve; prend acte des dernières informations fournies par l'entreprise commune en ce qui concerne la mise en œuvre de l'audit ex post en son sein; attend l'avis de la Cour sur la nouvelle formule proposée pour le calcul du taux d'erreur résiduel estimatif dans les opérations de l'entreprise commune; observe que la mise en œuvre du plan d'action a commencé en 2014; attend, avec intérêt, que l'ensemble du plan d'action soit mis en œuvre de façon efficace et que la Cour émette son opinion sur le résultat obtenu; attire l'attention sur les difficultés qui pourraient surgir à la limite entre l'autorité souveraine des autorités de financement nationales et celle de l'entreprise commune; demande à l'entreprise commune de fournir un premier rapport d'évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre du plan d'action;

7.

prend acte du fait que le budget de fonctionnement de l'entreprise commune pour 2013 comportait initialement 115 600 000 EUR en crédits d'engagement et 59 700 000 EUR en crédits de paiement; souligne que le comité directeur a adopté, en fin d'exercice, un budget rectificatif portant les crédits d'engagement à 170 000 000 EUR et ramenant les crédits de paiement à 36 100 000 EUR, et donnant lieu à un taux d'exécution de 100 % pour les crédits d'engagement opérationnels et de 95 % pour les crédits de paiement;

8.

est préoccupé par le peu d'informations disponibles sur l'évaluation des contributions des États membres et de l'Aeneas correspondant au niveau réel des paiements de l'Union; souligne que, selon les informations reçues, la contribution des États membres est inférieure au niveau de 1,8 requis par les statuts de l'entreprise commune; invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les contributions de tous les membres autres que la Commission, ainsi que sur l'application des règles d'évaluation, accompagné d'une évaluation réalisée par la Commission;

9.

demande à l'entreprise commune de fournir à l'autorité de décharge un rapport sur les avantages socio-économiques des projets déjà achevés; demande que ce rapport soit présenté à l'autorité de décharge, accompagné d'une évaluation par la Commission;

Systèmes de contrôle interne

10.

observe que le service d'audit interne de la Commission a contrôlé, en 2013, le caractère adéquat et l'efficacité du processus de gestion des subventions et a conclu que les procédures en place donnaient une assurance suffisante; constate que le rapport contient un certain nombre de recommandations, dont les deux principales, relatives à la mise en place d'un processus documenté de sélection des experts et au contrôle des droits d'accès, ont été traitées par l'entreprise commune;

11.

observe que l'entreprise commune, ainsi que ses homologues Clean Sky, Artemis, PCH et IMI, ont fait l'objet d'une évaluation des risques informatiques réalisée par le service d'audit interne de la Commission et portant sur leurs infrastructures informatiques communes; souligne que le rapport fait état de la nécessité d'établir une politique de sécurité informatique en bonne et due forme et d'intégrer des procédures détaillées dans les futurs contrats conclus avec des fournisseurs de services informatiques;

12.

observe que la décision relative au septième programme-cadre prévoit un système de suivi et de communication d'informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche; constate que l'entreprise commune a élaboré des procédures pour assurer le suivi de la protection et de la diffusion des résultats de recherche à différentes étapes des projets; observe, avec préoccupation, que, selon le rapport de la Cour, ce suivi doit encore être amélioré pour être pleinement conforme aux dispositions de la décision;

13.

prend acte du fait que la Commission a procédé, entre septembre 2012 et février 2013, à la deuxième évaluation intermédiaire afin d'évaluer les entreprises communes ENIAC et Artemis sous l'angle de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience et de la qualité des recherches; relève que le rapport, publié en mai 2013, comportait plusieurs recommandations adressées à l'entreprise commune; rappelle que les mesures portent sur l'efficience des examens des projets, sur les mesures à prendre pour améliorer la concordance entre le portefeuille de projets et les objectifs stratégiques de l'Union, et sur le développement d'un système approprié d'indicateurs permettant de mesurer l'impact et le succès des projets de l'entreprise commune;

Appels à propositions

14.

observe que les deux derniers appels à propositions ont été lancés en 2013 et ont permis à l'entreprise commune d'utiliser les 170 000 000 EUR restants;

Cadre juridique

15.

prend en considération le fait que le nouveau règlement financier applicable au budget général de l'Union a été adopté le 25 octobre 2012 avec effet au 1er janvier 2013, alors que le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du nouveau règlement financier n'est entré en vigueur que le 8 février 2014; souligne que la réglementation financière de l'entreprise commune n'a pas été modifiée pour tenir compte du règlement financier type, compte tenu de la fusion ayant donné naissance à l'entreprise commune ECSEL;

16.

prend acte de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (1) et de l'accord politique conclu ensuite sur la décharge distincte pour les entreprises communes conformément à l'article 209 du règlement financier;

17.

demande une nouvelle fois à la Cour des comptes de présenter une évaluation financière complète et appropriée des droits et des obligations de l'entreprise commune pour la période précédant le début des activités de l'entreprise commune ECSEL;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

18.

constate que l'entreprise commune a mis en place des mesures détaillées afin de prévenir les conflits d'intérêts et les a publiées sur son site web; fait valoir que, selon le rapport de la Cour, de nouvelles améliorations pourraient être envisagées, telles que la création d'une base de données contenant toutes les informations relatives à ce sujet;

19.

demande à l'entreprise commune d'informer l'autorité de décharge de l'état d'avancement de cette base de données;

20.

rappelle que l'autorité de décharge a précédemment demandé à la Cour d'élaborer un rapport spécial sur la capacité des entreprises communes à garantir, conjointement avec leurs partenaires privés, la valeur ajoutée et une exécution efficace des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union.

(1)  JO L 163 du 29.5.2014, p. 21.


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