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Document 52015BP0930(50)

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013

JO L 255 du 30.9.2015, p. 418–421 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2015/930(50)/oj

30.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/418


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 29 avril 2015

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0103/2015),

A.

considérant que l'entreprise commune Artemis (ci-après l'«entreprise commune») a été établie en décembre 2007 pour une durée de 10 ans en vue de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité de l'Union et le développement durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales;

B.

considérant que l'entreprise commune est devenue autonome en octobre 2009;

C.

considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période de dix ans s'élève à 420 000 000 EUR, imputables sur le budget du septième programme-cadre de recherche;

D.

considérant que les contributions financières totales des États membres d'Artemis devraient être au moins 1,8 fois supérieures à la contribution financière de l'Union et que la contribution en nature des organismes de recherche et développement participant aux projets devrait, sur toute la durée de l'entreprise commune, être égale ou supérieure à l'apport des autorités publiques;

E.

considérant que les entreprises communes Artemis et ENIAC ont fusionné pour donner naissance à l'initiative technologique conjointe «Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen» (ECSEL), qui a pris ses activités en juin 2014 pour dix ans;

F.

considérant que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2013 a été établi en vertu du principe de continuité des activités;

Gestion budgétaire et financière

1.

prend acte que la Cour des comptes indique que les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière;

2.

prend acte que la stratégie d'audit ex post de l'entreprise commune, qui avait été adoptée le 25 novembre 2010, a été modifiée le 20 février 2013; comprend, au vu du rapport de la Cour, qu'assortie des modifications réalisées en 2013, cette stratégie constitue un outil essentiel pour évaluer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

3.

observe que, selon le rapport de la Cour, les paiements effectués en 2013 et correspondant aux certificats de prise en charge des coûts émis par les autorités de financement nationales des États membres se sont élevés à 11 700 000 EUR, soit 57 % du total des paiements opérationnels;

4.

relève avec inquiétude que les accords administratifs passés avec les autorités de financement nationales ne précisent pas les dispositions pratiques applicables aux audits ex post, bien que l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets ait été délégué auxdites autorités;

5.

observe que la stratégie ex post adoptée par l'entreprise commune prévoit que celle-ci doit évaluer au moins une fois par an si les informations communiquées par les autorités de financement nationales apportent une assurance suffisante quant à la régularité et à la légalité des opérations effectuées;

6.

constate que, selon le rapport de la Cour, les rapports d'audit transmis par les autorités de financement nationales à l'entreprise commune portent sur environ 46 % des coûts relatifs aux projets achevés; constate avec inquiétude que l'entreprise commune n'a pas évalué la qualité de ces audits et que, à la fin mars 2014, sept des 23 autorités de financement nationales ne lui avaient pas fourni les informations relatives aux stratégies d'audit; observe en outre que l'entreprise commune n'était donc pas en mesure de juger si les audits ex post permettaient d'obtenir une assurance suffisante quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

7.

prend acte que, selon l'entreprise commune, outre les améliorations apportées à sa stratégie d'audit ex post, elle a également présenté un plan d'action destiné à remédier aux manquements constatés par la Cour dans son opinion avec réserve; reconnaît que l'entreprise commune lui a transmis l'état d'avancement de la mise en œuvre de son audit ex post; attend l'avis de la Cour sur la nouvelle formule proposée pour le calcul d'un taux d'erreur résiduel estimatif dans les opérations de l'entreprise commune; constate que la mise en œuvre de ce plan d'action a commencé en 2014; escompte qu'il sera mené à bonne fin et attend avec intérêt l'avis de la Cour sur les résultats auxquels il aboutira; remarque que les périmètres respectifs de la souveraineté des autorités de financement nationales, d'une part, et de la compétence de l'entreprise commune, d'autre part, peuvent donner lieu à des difficultés; invite l'entreprise commune à fournir un premier rapport d'évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre du plan d'action;

8.

prend acte que, selon le rapport de la Cour, le budget initial de l'entreprise commune pour 2013 comprenait des crédits d'engagement s'élevant à 68,9 millions d'EUR, qu'un budget rectificatif adopté à la fin de l'exercice a ramené à 32,6 millions d'EUR; observe avec inquiétude qu'après cette réduction, le taux d'exécution des crédits de paiement n'a été que de 69 %, alors que le taux d'exécution des crédits d'engagement opérationnels a lui atteint 99,4 %; note que le faible taux d'exécution du budget est principalement dû à la longueur et à la complexité du processus suivi pour aboutir à la clôture financière des projets;

9.

prend acte que, en vertu du règlement qui l'a créée, l'entreprise commune peut compter sur un budget total de 410 millions d'EUR au maximum pour couvrir ses dépenses opérationnelles; remarque en outre que le montant actuel des crédits engagés au titre des appels de propositions représente 201 millions d'EUR, soit 49 % du budget total;

10.

s'inquiète du peu d'informations disponibles en ce qui concerne l'évaluation des contributions des États membres et des organismes de recherche et développement correspondant au niveau réel des paiements de l'Union; souligne que, selon les informations reçues, la contribution des États membres est inférieure au niveau 1,8 requis par les statuts de l'entreprise commune; invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les contributions de tous les membres, autres que la Commission, ainsi que sur l'application des règles d'évaluation, accompagné d'une évaluation réalisée par la Commission;

Cadre juridique

11.

prend en compte que le nouveau règlement financier applicable au budget général de l'Union a été adopté le 25 octobre 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013, tandis que le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du nouveau règlement financier n'est entré en vigueur que le 8 février 2014; prend acte que la réglementation financière de l'entreprise commune n'a pas été modifiée pour tenir compte de ces changements, en raison de la fusion qui a donné naissance à l'entreprise commune ECSEL;

12.

prend acte de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (1), ainsi que de l'accord politique conclu par la suite, sur l'octroi de la décharge distincte par le Parlement, sur recommandation du Conseil, pour les entreprises communes, conformément à l'article 209 du règlement financier;

13.

demande une nouvelle fois à la Cour des comptes de présenter une évaluation financière complète et appropriée des droits et des obligations de l'entreprise commune pour la période précédant le début des activités de l'entreprise commune ECSEL;

Systèmes de contrôle interne

14.

constate avec inquiétude que l'entreprise commune n'a pas encore mis en place la capacité d'audit interne prescrite par l'article 6, paragraphe 2, de son règlement fondateur; observe en outre que, si le comité directeur a adopté la charte de mission du service d'audit interne de la Commission le 25 novembre 2010, la réglementation financière de l'entreprise commune n'a pas été modifiée pour y inclure la disposition du règlement-cadre relative aux compétences du service d'audit interne de la Commission;

15.

prend acte qu'en 2013, le service d'audit interne de la Commission a contrôlé, à l'occasion d'un audit, le caractère adéquat et l'efficacité du système de contrôle interne de l'entreprise commune en ce qui concerne la gestion des experts; prend acte que, selon les conclusions de l'audit, le système de contrôle interne actuel fournit une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l'entreprise commune en matière de gestion des experts; note en outre que plusieurs recommandations importantes ont été formulées concernant l'adoption d'une politique de confidentialité détaillée, le caractère sensible de l'emploi de directeur de programme ainsi que les règles relatives à l'affectation de la charge de travail pour les évaluateurs à distance;

16.

prend acte que l'entreprise commune, au même titre que ses homologues Clean Sky, ENIAC, PCH et IMI, a fait l'objet d'une évaluation des risques informatiques, réalisée par le service d'audit interne de la Commission et portant sur leurs infrastructures informatiques communes;

17.

note que, selon le rapport de la Cour, le plan de rétablissement après un sinistre touchant les infrastructures informatiques communes de l'entreprise n'a pas été approuvé; prend acte que l'entreprise commune a adopté des mesures à son niveau afin de faire face aux situations d'urgence;

Conflits d'intérêts

18.

constate avec une vive inquiétude que l'entreprise commune n'a pas respecté les recommandations émises par l'autorité de décharge en 2014 et n'a pas adopté de politique globale de prévention et de gestion des conflits d'intérêts; réaffirme qu'il est impératif de définir clairement la notion de conflit d'intérêts, celle-ci devant inclure tant les intérêts financiers que non financiers;

19.

prie instamment l'entreprise commune de procéder dans les plus brefs délais à la publication complète et détaillée des CV et des déclarations d'intérêt de son directeur exécutif et des membres du comité directeur, ce avant la fin du mois de septembre 2015; lui demande aussi de mettre en place une base de données, mise à jour régulièrement, contenant toutes les informations relatives aux conflits d'intérêts et d'établir une procédure concernant la gestion de ces conflits ainsi qu'un dispositif pour traiter les violations de ces règles, avant la fin du mois de septembre 2015 également;

20.

invite l'entreprise commune à adopter des mesures globales pour la gestion des conflits d'intérêts, notamment en demandant au fonctionnaire concerné de renoncer à cet intérêt, en l'empêchant de participer à un processus de prise de décision ayant trait au conflit, en restreignant l'accès, par le fonctionnaire concerné, à des informations spécifiques, en modifiant les tâches qui lui sont assignées ou en lui demandant de donner sa démission;

21.

demande, en tant qu'autorité de décharge, à l'entreprise commune ECSEL issue de la fusion de 2014 de ne pas laisser s'installer l'absence de dispositif de gestion des conflits d'intérêts;

Suivi et communication des résultats de la recherche

22.

prend acte que la décision relative au septième programme-cadre (2) prévoit un système de suivi et de communication d'informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche; constate que l'entreprise commune a élaboré, à cet égard, des procédures pour assurer le suivi de la protection et de la diffusion des résultats de la recherche à différentes étapes des projets; note avec préoccupation que, selon le rapport de la Cour, ce suivi doit encore être amélioré pour être pleinement conforme aux dispositions de la décision;

23.

constate qu'entre septembre 2012 et février 2013, la Commission a réalisé sa deuxième évaluation intermédiaire à l'effet d'apprécier la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la qualité de la recherche de l'entreprise commune et de l'ENIAC; note que le rapport, publié en mai 2013, comportait plusieurs recommandations adressées à l'entreprise commune; prend acte que celles-ci portaient sur l'efficience des examens des projets, sur l'amélioration de la concordance entre le portefeuille de projets et les objectifs stratégiques européens et sur l'adéquation des indicateurs permettant de mesurer l'impact et le succès de ses projets;

24.

demande à l'entreprise commune de présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les avantages socio-économiques des projets clos; demande que ce rapport soit remis à l'autorité de décharge accompagné d'une évaluation réalisée par la Commission;

25.

rappelle que l'autorité de décharge a précédemment demandé à la Cour d'élaborer un rapport spécial sur la capacité des entreprises communes à garantir, conjointement avec leurs partenaires privés, la valeur ajoutée et une exécution efficace des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union.

(1)  JO L 163 du 29.5.2014, p. 21.

(2)  Article 7 de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 6).


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