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Document 52015BP0930(45)

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» pour l'exercice 2013

JO L 255 du 30.9.2015, p. 381–383 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2015/930(45)/oj

30.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/381


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 29 avril 2015

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune «Piles à combustible et hydrogène» pour l'exercice 2013,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0112/2015),

A.

considérant que l'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (ci-après l'«entreprise commune») a été créée en mai 2008 en tant que partenariat public-privé par le règlement (CE) no 521/2008 pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017 afin de se concentrer sur le développement d'applications commerciales et faciliter ainsi de nouveaux efforts industriels en vue du déploiement rapide des technologies des piles à combustible et de l'hydrogène;

B.

considérant que les membres de l'entreprise commune sont l'Union européenne, représentée par la Commission, le groupement industriel européen pour l'initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l'hydrogène (ci-après «le groupement industriel») et le groupement scientifique N.ERGHY (ci-après «le groupement scientifique»);

C.

considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour toute la période se chiffre à 470 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre, et que la part de ce montant affectée aux frais de fonctionnement ne peut excéder 20 000 000 EUR;

D.

considérant qu'il est prévu que le groupement industriel et le groupement scientifique financent respectivement 50 % et un douzième des frais d'exploitation et que les deux entités participent aux frais de fonctionnement par des contributions en nature d'une valeur au moins équivalente à celle de la contribution financière de l'Union;

Gestion budgétaire et financière

1.

souligne que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a estimé que les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de ses règles financières;

2.

constate, en outre, que le budget final de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 comprenait des crédits d'engagement à hauteur de 74 500 000 EUR et des crédits de paiement à hauteur de 69 700 000 EUR; relève également que le taux d'exécution des crédits d'engagement et des crédits de paiement s'est respectivement établi à 98,9 % et à 56,7 %; observe une baisse des crédits de paiement par rapport à l'année précédente, qui s'explique par le report du financement de trois projets;

Appels à propositions

3.

indique qu'au 31 décembre 2013, le programme de l'entreprise commune se composait de 130 conventions de subvention résultant de cinq appels annuels ayant eu lieu entre 2008 et 2012; constate que le montant total de ces subventions s'élève à 365 000 000 EUR, soit 81 % de la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour les activités de recherche (452 500 000 EUR);

4.

observe que 23 conventions de subvention supplémentaires ont été signées au titre de l'appel 2013-1 et deux conventions de subvention supplémentaires au titre de l'appel 2013-2, pour des montants respectifs de 75 200 000 EUR et 7 000 000 EUR;

5.

invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport concernant les contributions de tous les autres membres autres que la Commission, notamment sur l'application de la méthodologie d'évaluation, ainsi qu'une évaluation réalisée par la Commission;

Cadre juridique

6.

prend en compte le fait que le nouveau règlement financier applicable au budget général de l'Union a été adopté le 25 octobre 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013, tandis que le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visé à l'article 209 du nouveau règlement financier n'est entré en vigueur que le 8 février 2014; observe que les règles financières de l'entreprise commune ont été modifiées le 30 juin 2014 afin de tenir compte de ces changements;

7.

prend acte de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (1) ainsi que de l'accord politique conclu ensuite sur la décharge distincte pour les entreprises communes, conformément à l'article 209 du règlement financier;

8.

demande à la Cour de présenter une analyse financière complète et appropriée des droits et obligations de l'entreprise commune pour la période allant jusqu'au démarrage des activités de l'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2»;

Systèmes de contrôle interne

9.

prend acte du fait que la structure d'audit interne de l'entreprise commune, conformément au plan stratégique du service d'audit interne de la Commission et de la structure d'audit interne concernant l'entreprise commune pour la période 2011-2013, a réalisé un contrôle de la négociation et de la gestion des subventions, des contrats et du préfinancement en 2013 et a fourni différents services d'assurance et de conseil;

10.

s'inquiète du fait que le rapport final sur la gestion des subventions fasse état de la nécessité de réduire les délais d'engagement et les délais de clôture des négociations, ainsi que de préciser certains aspects de la procédure de contrôle de la viabilité financière appliquée par l'entreprise commune; constate qu'un plan d'action est en cours d'élaboration, qui vise à prendre en compte ces recommandations ainsi que l'incidence du nouveau cadre juridique et de la nouvelle réglementation instaurés par Horizon 2020, et invite l'entreprise commune à informer l'autorité de décharge des résultats de sa mise en œuvre;

11.

prend acte du fait que l'entreprise commune, tout comme ses homologues Artemis, Clean Sky, ENIAC et IMI, a fait l'objet d'une évaluation des risques informatiques, réalisée par le service d'audit interne de la Commission et portant sur leurs infrastructures informatiques communes;

12.

reconnaît que l'entreprise commune a mis en place des mesures spécifiques visant à prévenir les conflits d'intérêts pour ses trois principales parties prenantes — les membres du comité directeur, les experts et les employés —, notamment une définition claire des conflits d'intérêts et une base de données contenant toutes les informations à ce sujet ainsi que sur la procédure de gestion de ces conflits; note que la procédure écrite relative à ces mesures spécifiques a été soumise au comité directeur en novembre 2014; reconnaît que la Commission a demandé de retarder l'adoption des mesures spécifiques le temps de fournir un modèle harmonisé à leur appliquer, étant donné la nature transversale du sujet; invite l'entreprise commune à adopter ces mesures spécifiques dans les plus brefs délais;

13.

indique que la deuxième évaluation intermédiaire de l'entreprise commune a été réalisée par la Commission de novembre 2012 à mai 2013; observe que le rapport comporte plusieurs recommandations, notamment d'affecter davantage de ressources aux activités en mettant en commun des fonctions administratives avec d'autres entreprises communes et/ou en les rapatriant dans les services de la Commission, de veiller à ce que la stratégie de recherche pour la poursuite de l'entreprise commune dans Horizon 2020 suive de plus près les trois grands principes (harmonisation avec les politiques de l'Union, préférence pour les domaines où l'Europe est en position de chef de file ou peut y arriver, adaptation à l'évolution des besoins du secteur), ou encore de renforcer la capacité d'adaptation au changement; prend acte du fait que l'entreprise commune révise actuellement un plan d'action afin de prendre en compte ces questions;

Surveillance et rapports

14.

note que la décision relative au septième programme-cadre (2) prévoit un système de suivi et de communication d'informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche; constate qu'en 2013, l'entreprise commune a renforcé ses propres capacités de suivi et de communication des résultats de ses projets de recherche, ainsi que sa capacité à évaluer la réalisation de son programme, en recrutant un agent chargé de la gestion des connaissances et des politiques en la matière; prend acte de la mise en place d'un nouvel outil informatique d'aide à l'analyse et à la synthèse des résultats des projets achevés, ainsi que de la publication sur le site internet de l'entreprise commune des premières connaissances nouvelles acquises à l'issue de projets complexes;

15.

invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les avantages socio-économiques des projets déjà menés à bien; demande que ce rapport s'accompagne d'une évaluation réalisée par la Commission;

16.

reconnaît les efforts engagés par l'entreprise commune pour examiner la possibilité d'utiliser le système informatique de la Commission à des fins de suivi concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche, ainsi que pour développer la communication des résultats, dans le droit fil des observations formulées dans le rapport annuel 2012 de la Commission sur l'avancement des activités des entreprises communes (3);

17.

rappelle que l'autorité de décharge a précédemment demandé à la Cour d'élaborer un rapport spécial sur la capacité des entreprises communes à garantir, conjointement avec leurs partenaires privés, la valeur ajoutée et une exécution efficace des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union.

(1)  JO L 163 du 29.5.2014, p. 21.

(2)  Article 7 de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 6).

(3)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'avancement des activités des entreprises communes d'initiatives technologiques conjointes en 2012 (SWD(2013) 539 final).


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