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Document 32015R1712

Règlement (UE) 2015/1712 de la Commission du 22 septembre 2015 interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VI et VII, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, dans les eaux internationales des zones XII et XIV ainsi que dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de l'Allemagne

JO L 251 du 26.9.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1712/oj

26.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1712 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2015

interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VI et VII, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, dans les eaux internationales des zones XII et XIV ainsi que dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe, ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

39/TQ104

État membre

Allemagne

Stock

HKE/571214 + HKE/*8ABDE.

Espèce

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Zone

Zones VI et VII, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, les eaux internationales des zones XII et XIV ainsi que les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Date de fermeture

25.8.2015


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