Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D1046

    Décision n° 2/2014 du comité «Commerce» UE-Colombie-Pérou du 16 mai 2014 Adoption du règlement intérieur et du code de conduite des arbitres visés à l'article 13, paragraphe 1, point h), et à l'article 315 de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1046]

    JO L 167 du 1.7.2015, p. 75–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/08/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1046/oj

    1.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 167/75


    DÉCISION No 2/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU

    du 16 mai 2014

    Adoption du règlement intérieur et du code de conduite des arbitres visés à l'article 13, paragraphe 1, point h), et à l'article 315 de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1046]

    LE COMITÉ «COMMERCE»,

    vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 13, paragraphe 1, point h), et son article 315,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le comité «Commerce» adopte, lors de sa première réunion, le règlement intérieur et le code de conduite des arbitres.

    (2)

    Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    1.

    Le règlement intérieur et le code de conduite des arbitres sont arrêtés tels qu'ils figurent en annexe.

    2.

    La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014.

    Fait à Lima, le 16 mai 2014.

    Par le comité «Commerce»

    Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie

    Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

    Commissaire au commerce de la Commission européenne

    Karel DE GUCHT

    Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou

    Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ


    ANNEXE

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.

    En vertu du titre XII (Règlement des litiges) de l'accord et du présent règlement intérieur, on entend par:

    a)

    «accord», l'accord commercial entre le Pérou et la Colombie, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 juin 2012;

    b)

    «conseiller», une personne engagée par une partie au litige pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure engagée devant un groupe spécial d'arbitrage;

    c)

    «arbitre», un membre d'un groupe spécial d'arbitrage effectivement constitué en vertu de l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord;

    d)

    «assistant», une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions;

    e)

    «partie requérante», toute partie qui demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 302 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage) de l'accord;

    f)

    «partie adverse», la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l'article 299 (Champ d'application) de l'accord;

    g)

    «groupe spécial d'arbitrage», un groupe spécial constitué en vertu de l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord;

    h)

    «représentant d'une partie», un employé ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie au litige;

    i)

    «jour», un jour calendrier;

    j)

    «tierce partie», une partie qui n'est pas une partie au litige, mais qui participe aux consultations et/ou à la procédure d'arbitrage, selon le cas, conformément à l'article 301 (Concertation), paragraphe 10, et/ou à l'article 302 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), paragraphe 4, du titre XII (Règlement des litiges) de l'accord.

    2.

    La partie adverse est responsable de l'administration logistique de la procédure de règlement des litiges, et notamment de l'organisation des auditions, à moins qu'il en soit convenu autrement. Toutefois, les deux parties au litige partagent les frais découlant de l'organisation de la procédure d'arbitrage, y compris les frais des arbitres. Le groupe spécial d'arbitrage peut néanmoins décider que ces frais administratifs, à l'exception des frais des arbitres, soient répartis différemment compte tenu des caractéristiques de l'affaire et des autres circonstances qui peuvent être jugées pertinentes.

    NOTIFICATIONS

    3.

    Les parties au litige et le groupe spécial d'arbitrage transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par remise contre récépissé, courrier recommandé, service de messagerie, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.

    4.

    Chacune des parties au litige transmet à l'autre partie au litige, à toute tierce partie au litige et à chacun des arbitres une copie de chacune de ses communications écrites. Une copie du document est également transmise en format électronique.

    5.

    Toutes les notifications sont adressées aux coordinateurs de l'accord.

    6.

    Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de la communication d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

    7.

    Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document correspond à un jour férié en Colombie, au Pérou ou dans l'Union européenne, le document peut être remis le jour ouvrable suivant.

    OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE D'ARBITRAGE

    8.

    Lorsqu'elle affirme qu'une mesure constitue une violation des dispositions de l'accord, conformément à l'article 302, paragraphe 2 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), la partie requérante explique en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions de l'accord, d'une manière qui présente clairement les fondements juridiques de la plainte, afin de permettre à la partie défenderesse de présenter sa défense.

    TIERCES PARTIES

    9.

    Conformément à l'article 302, paragraphe 4 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), de l'accord, toute tierce partie peut présenter une communication écrite au groupe spécial d'arbitrage, avec copie aux parties au litige ainsi qu'à toute tierce partie.

    10.

    Toute tierce partie peut également participer à l'audition ou aux auditions du groupe spécial d'arbitrage qui l'invite par écrit à présenter son point de vue au cours de cette ou de ces auditions.

    LISTE DES ARBITRES

    11.

    Lorsqu'une partie désigne des candidats pour la liste d'arbitres prévue à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord, les autres parties ne peuvent s'opposer à cette désignation que si les candidats ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 304, paragraphe 3, de l'accord et dans le code de conduite à l'intention des membres d'un groupe spécial d'arbitrage.

    12.

    Lorsqu'un candidat désigné par une partie est retiré de la liste, cette partie désigne un nouveau candidat. Dans le cas de candidats à la fonction de président du groupe spécial d'arbitrage, les parties se mettent d'accord sur un remplaçant.

    CONSTITUTION D'UN GROUPE SPÉCIAL D'ARBITRAGE

    13.

    Si, conformément à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord, un membre du groupe spécial d'arbitrage est sélectionné par tirage au sort, les représentants des deux parties au litige sont invités suffisamment à l'avance à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué avec toute partie au litige présente au moment convenu et ce, dans les cinq jours suivant la demande de sélection de l'arbitre par le président du comité «Commerce».

    14.

    Les parties au litige informent les arbitres de leur nomination.

    15.

    Un arbitre qui a été nommé selon la procédure établie à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord notifie son acceptation au comité «Commerce» dans les cinq jours suivant la date à laquelle il a été informé de sa nomination.

    16.

    À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les parties au litige rencontrent le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant sa constitution afin de régler les modalités que les parties au litige ou le groupe spécial d'arbitrage jugent appropriées. Dans le cas où le comité «Commerce» n'a pas établi la rémunération à verser et les frais à rembourser aux arbitres, cette rémunération et ces frais sont déterminés en conformité avec la pratique en vigueur à l'OMC.

    17.

    a)

    À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement dans un délai de cinq jours suivant la date de sélection des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant:

    «examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord invoquées par les parties au litige, la question visée dans la demande d'établissement du groupe spécial d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 299 (Champ d'application) et statuer conformément à l'article 307 (Sentence du groupe spécial d'arbitrage) de l'accord.»

    b)

    Les parties au litige doivent notifier le mandat convenu au groupe spécial d'arbitrage dans les deux jours suivant leur accord.

    MÉMOIRES

    18.

    La partie requérante soumet son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie adverse introduit son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de soumission du premier mémoire.

    FONCTIONNEMENT DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE

    19.

    Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions du groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives relatives à la procédure.

    20.

    Sauf dispositions contraires prévues par l'accord ou le présent règlement intérieur, le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies et par liaisons informatiques.

    21.

    Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Les assistants peuvent toutefois y être présents, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.

    22.

    La rédaction de toute sentence du groupe spécial d'arbitrage relève de sa responsabilité exclusive et ne peut pas être déléguée.

    23.

    S'il survient une question de procédure qui n'est pas couverte par les dispositions de l'accord et de ses annexes, le groupe spécial d'arbitrage peut adopter toute procédure appropriée compatible avec ces dispositions.

    24.

    Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'apporter tout autre ajustement procédural ou administratif, il informe les parties au litige par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement, en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Les délais fixés à l'article 307, paragraphe 2 (Sentence du groupe spécial d'arbitrage), ne peuvent pas être modifiés.

    OBJECTION, SUPPRESSION ET SUBSTITUTION

    25.

    La demande de récusation ou de révocation d'un arbitre par une partie au litige, telle que prévue à l'article 305, paragraphe 1 (Objection, suppression et substitution), de l'accord, est faite par écrit et indique le fondement ainsi que les éléments de preuve sur lesquels repose l'allégation de violation importante du code de conduite par l'arbitre. Cette demande est transmise à l'autre partie au litige, avec copie au comité «Commerce», dans les dix jours suivant la date à laquelle la partie à l'origine de la demande a obtenu des preuves de la situation qui a donné lieu à sa demande de récusation de l'arbitre.

    26.

    Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande, les parties au litige se consultent mutuellement. En cas d'accord, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à la procédure prévue à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord.

    27.

    Si les parties au litige ne s'accordent pas sur la nécessité de révoquer un arbitre, l'une ou l'autre de ces parties peut demander que l'affaire soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.

    28.

    Si le président du groupe spécial d'arbitrage ou son suppléant constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, il sélectionne un nouvel arbitre par tirage au sort. Si l'arbitre initial a été sélectionné par les parties au litige conformément aux dispositions de l'article 303, paragraphe 2 (Constitution d'un groupe spécial), de l'accord, le remplaçant est sélectionné par tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord, qui ont été proposées par la partie qui avait choisi l'arbitre initial. Si, au contraire, l'arbitre initial a été sélectionné par les parties au litige conformément à l'article 303, paragraphe 5 (Constitution d'un groupe spécial), de l'accord, le tirage au sort est effectué parmi toutes les personnes de la liste susvisée. La sélection est effectuée mutatis mutandis, conformément à la règle 12 et dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la demande a été adressée au président du groupe spécial d'arbitrage.

    29.

    Si les parties au litige ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, chacune de ces parties peut demander que la question soit soumise à l'un des autres membres figurant sur la liste des personnes sélectionnées pour exercer la fonction de président, conformément à l'article 304, paragraphe 1 (Liste d'arbitres), de l'accord. Son nom est tiré au sort par le président du comité «Commerce» ou son suppléant. La sélection est opérée conformément à la règle 12 et dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la demande a été adressée au président du comité «Commerce». La décision prise par cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

    30.

    Si cette personne juge que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle sélectionne un nouveau président en tirant au sort une personne parmi celles restant sur la liste visée à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord, qui sont susceptibles d'exercer la fonction de président. La sélection du nouveau président est effectuée mutatis mutandis, conformément à la règle 12 et dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la personne désignée a pris la décision de récusation.

    31.

    Les travaux du groupe spécial d'arbitrage et les délais applicables sont suspendus pendant qu'une demande de récusation d'un arbitre et sa révocation et son remplacement éventuels sont en cours d'examen.

    AUDITIONS

    32.

    Le président fixe la date et l'heure de l'audition en concertation avec les parties au litige et les autres membres du groupe spécial d'arbitrage; il notifie ces informations par écrit aux parties. La partie responsable de l'administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, à moins que l'audition ne soit fermée au public.

    33.

    À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, l'audition a lieu à Bruxelles, si la partie requérante est la Colombie ou le Pérou, et à Bogota ou Lima, selon le cas, si la partie requérante est l'Union européenne.

    34.

    Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des auditions supplémentaires si les parties y consentent.

    35.

    Tous les arbitres doivent être présents pendant toute la durée de l'audition.

    36.

    Les personnes suivantes peuvent assister à l'audition, que celle-ci se déroule ou non à huis clos:

    a)

    les représentants des parties au litige et de toute tierce partie;

    b)

    les conseillers des parties au litige et de toute tierce partie;

    c)

    les membres du personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires ainsi que les assistants des arbitres.

    37.

    Seuls les représentants et conseillers des parties au litige et de toute tierce partie peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.

    38.

    Au plus tard cinq jours avant la date de l'audition, les parties au litige communiquent au groupe spécial d'arbitrage une liste contenant les noms des personnes qui plaideront ou feront des exposés pour leur compte lors de l'audition, ainsi que les noms des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l'audition.

    39.

    Sous réserve des règles 46, 47, 48 et 49, les auditions des groupes spéciaux d'arbitrage sont publiques, à moins que les parties au litige décident de les fermer partiellement ou complètement au public.

    40.

    Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audition de la manière indiquée ci-après, de telle sorte que la partie requérante et la partie adverse disposent du même temps de parole:

     

    Arguments:

    a)

    arguments de la partie requérante;

    b)

    arguments de la partie adverse.

     

    Réfutations:

    a)

    arguments de la partie requérante;

    b)

    réplique de la partie adverse.

    41.

    Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions à l'une ou l'autre des parties au litige à tout moment de l'audition.

    42.

    Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audition soit établi et transmis dès que possible aux parties au litige.

    43.

    Dans un délai de dix jours à compter de la date de l'audition, chacune des parties au litige peut soumettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question qui a pu être soulevée durant l'audition.

    QUESTIONS ÉCRITES

    44.

    Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à l'une ou aux deux parties au litige et à toute tierce partie. Les parties au litige ainsi que toute tierce partie reçoivent une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage. Lorsqu'il n'est pas possible de répondre à une question au cours d'une audition, le groupe spécial d'arbitrage doit accorder aux parties au litige un délai suffisant pour répondre à cette question.

    45.

    Chaque partie au litige ou toute tierce partie fournit également une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage à l'autre partie au litige ainsi qu'à toute tierce partie. Chaque partie au litige a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie au litige et sur les réponses des tierces parties dans les cinq jours suivant la date de réception de la réponse.

    CONFIDENTIALITÉ

    46.

    Chaque partie au litige, chaque tierce partie et leurs conseillers traitent comme confidentiels les renseignements qui ont été communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie au litige et désignés comme tels par celle-ci.

    47.

    Lorsqu'une partie au litige soumet au groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit aussi, si l'autre partie au litige le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires, au plus tard 15 jours après la date de la demande ou de la soumission de la version confidentielle, la date la plus tardive étant retenue.

    48.

    Les communications écrites soumises au groupe spécial d'arbitrage sont considérées comme confidentielles, mais sont transmises aux parties au litige et à toute tierce partie. Aucune disposition du présent règlement intérieur ne s'oppose à ce qu'une partie au litige communique au public ses propres positions, dans la mesure où celles-ci ne contiennent pas d'informations confidentielles.

    49.

    Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et arguments d'une partie au litige comportent des informations confidentielles.

    50.

    Les parties au litige et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des auditions du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci se tiennent à huis clos, conformément à la règle 39.

    CONTACTS EX PARTE

    51.

    Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de rencontrer ou de contacter une partie au litige en l'absence de l'autre partie au litige.

    52.

    Aucun membre du groupe spécial d'arbitrage ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec l'une ou les deux parties au litige ou une tierce partie en l'absence des autres arbitres.

    COMMUNICATIONS AMICUS CURIAE

    53.

    Toute personne privée intéressée qui est établie sur le territoire d'une des parties au litige et qui ne fait pas partie de l'administration de l'une de ces parties peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage, avec copie aux parties au litige, l'autorisation de présenter une communication en qualité d'amicus curiae dans les dix jours qui suivent la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. Une telle demande:

    a)

    contient une description de la personne qui la soumet, y compris son lieu d'établissement et d'autres informations de contact, la nature de ses activités, et, dans le cas d'une personne morale, des informations sur ses membres, son statut juridique et ses objectifs généraux;

    b)

    indique les aspects factuels et juridiques qui seront traités dans la communication;

    c)

    précise la nature de son intérêt et de sa pertinence pour la procédure et la manière dont la communication éclairerait le groupe spécial d'arbitrage sur une question de fait ou de droit relative au litige;

    d)

    déclare toute relation directe ou indirecte que la personne présentant la communication a ou a eue avec une partie au litige, ainsi que l'origine de son financement;

    e)

    indique si cette personne a reçu ou va recevoir un financement ou tout autre type de soutien d'une partie au litige, d'une personne ou d'une organisation pour la préparation de la demande d'autorisation à présenter une communication ou pour la préparation de la communication elle-même;

    f)

    compte au maximum cinq pages dactylographiées en double interligne; et

    g)

    est rédigée dans les langues de la procédure.

    54.

    Le groupe spécial d'arbitrage fixe un délai approprié pendant lequel les parties au litige peuvent présenter des observations concernant la demande d'autorisation.

    55.

    Le groupe spécial d'arbitrage examine la demande d'autorisation, la véracité des informations qu'elle contient ainsi que toute observation faite par les parties au litige et décide sans délai de l'octroi, à la personne privée intéressée, de l'autorisation de présenter une communication écrite. Une telle autorisation accordée par le groupe spécial d'arbitrage n'implique pas que celui-ci tiendra compte, dans sa sentence, des arguments juridiques présentés dans la communication.

    56.

    Les communications amicus curiae sont transmises au groupe spécial d'arbitrage, avec copie aux parties au litige, dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage a autorisé la présentation d'une telle communication. La communication:

    a)

    est datée et signée par la personne qui la présente ou par son représentant;

    b)

    est concise et ne dépasse en aucun cas 15 pages dactylographiées en double interligne, annexes comprises;

    c)

    n'introduit pas de nouveaux éléments concernant le litige et traite uniquement des aspects pertinents pour les questions de fait et de droit soumises au groupe spécial d'arbitrage et indiqués dans la demande d'autorisation, en expliquant de quelle manière la communication aide le groupe spécial d'arbitrage à se prononcer sur ces questions;

    d)

    est rédigée dans les langues de la procédure.

    57.

    Le groupe spécial d'arbitrage veille à ce que les parties au litige aient la possibilité de répondre par écrit à toute communication amicus curiae avant la date de l'audition.

    58.

    Le groupe spécial d'arbitrage inclut dans sa sentence une liste de toutes les communications amicus curiae qu'il a reçues. Il n'est pas tenu de répondre dans sa sentence aux arguments avancés dans ces communications.

    59.

    Lorsqu'il examine les demandes d'autorisation relatives à la présentation de communications amicus curiae ou ces communications elles-mêmes, le groupe spécial d'arbitrage évite d'interrompre la procédure et veille à ce que l'égalité entre les parties au litige soit respectée.

    INFORMATIONS ET CONSEILS TECHNIQUES

    60.

    Le groupe spécial d'arbitrage notifie aux parties au litige son intention de solliciter des informations ou des conseils techniques auprès d'experts, comme le prévoit l'article 316, paragraphe 1 (Information générale et technique), de l'accord.

    61.

    Le groupe spécial d'arbitrage fournit aux parties au litige une copie des informations ou des conseils techniques qu'il a obtenus et accorde un délai raisonnable à ces parties pour qu'elles puissent faire part de leurs observations. L'avis des experts a un caractère purement consultatif.

    62.

    Lorsque le groupe spécial d'arbitrage examine les informations ou les conseils techniques obtenus, il examine également tout commentaire ou toute observation présentés par les parties au litige en ce qui concerne ces informations ou conseils techniques.

    63.

    Le groupe spécial d'arbitrage s'assure que les informations et les conseils techniques qu'il recueille proviennent de personnes reconnues pour leur expérience dans le domaine concerné. En outre, les experts sont indépendants, impartiaux et ne sont affiliés à aucune des parties au litige ni ne dépendent d'elles, directement ou indirectement; ils ne reçoivent pas d'instructions ni de ces dernières ni d'une organisation quelle qu'elle soit.

    CAS URGENTS

    64.

    Dans les cas d'urgence visés à l'article 307, paragraphe 2 (Sentence du groupe spécial d'arbitrage), de l'accord, le groupe spécial d'arbitrage ajuste en conséquence les délais prévus dans le présent règlement intérieur.

    TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

    65.

    Les parties au litige ont le droit de présenter et de recevoir des communications écrites, et de présenter oralement et d'entendre les arguments dans la langue de leur choix. Chaque partie au litige prend, dans les meilleurs délais, ses dispositions pour assurer la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l'autre partie au litige et en supporte les coûts. La partie adverse prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties au litige.

    66.

    Les sentences du groupe spécial d'arbitrage sont notifiées dans les langues choisies par les parties au litige.

    67.

    Les coûts occasionnés par la traduction d'une sentence arbitrale sont supportés à parts égales par les parties au litige.

    68.

    Toute partie au litige peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie selon les dispositions du présent règlement intérieur.

    CALCUL DES DÉLAIS

    69.

    Lorsque, du fait de l'application de la règle 7, une partie au litige reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l'autre partie au litige le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception du document.

    AUTRES PROCÉDURES

    70.

    Le présent règlement intérieur est également applicable aux procédures établies à l'article 308, paragraphe 3 (Mise en œuvre de la sentence arbitrale), à l'article 309, paragraphe 2 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la sentence arbitrale), à l'article 310, paragraphe 4 (Mesures temporaires en cas de non-conformité), et à l'article 311, paragraphe 2 (Examen de toute mesure adoptée après la suspension des avantages ou la compensation pour cause de non-conformité). Néanmoins, les délais définis dans le présent règlement intérieur sont adaptés aux délais spécifiques prévus pour l'adoption d'une sentence par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.

    CODE DE CONDUITE

    DÉFINITIONS

    1.

    Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

    a)

    «arbitre», un membre d'un groupe spécial d'arbitrage effectivement constitué en vertu de l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord;

    b)

    «médiateur», une personne qui conduit une procédure de médiation conformément à l'article 322 (Mécanisme de médiation) et à l'annexe XIV (Mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires) de l'accord;

    c)

    «candidat», une personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord et qui est susceptible d'être sélectionnée comme membre d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord;

    d)

    «expert», toute personne ayant des connaissances techniques ou spécialisées dans certains domaines régis par les différents titres de l'accord;

    e)

    «assistant», une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions;

    f)

    «procédure», sauf indication contraire, une procédure menée par un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'accord; et

    g)

    «personnel», à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous sa direction et son contrôle, à l'exception des assistants.

    RESPONSABILITÉS DANS LE PROCESSUS

    2.

    Les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses, de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des litiges. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations définies aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

    OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

    3.

    Avant la confirmation de sa sélection en qualité d'arbitre au titre de l'accord, le candidat doit déclarer tout intérêt ainsi que toutes relations et considérations qui sont susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations.

    4.

    Une fois sélectionné, un arbitre continue à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer des intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.

    5.

    Un candidat ou un arbitre communique les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite au comité «Commerce», aux fins d'examen par les parties.

    FONCTIONS DES ARBITRES

    6.

    Tout arbitre, une fois sélectionné, s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le fait avec équité et diligence.

    7.

    Un arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et qui sont nécessaires à l'établissement de la sentence et ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

    8.

    Un arbitre est tenu de prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer que son assistant et son personnel connaissent et respectent le présent code de conduite, le cas échéant.

    9.

    Aucun arbitre ne peut avoir de contacts ex parte concernant la procédure.

    INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DES ARBITRES

    10.

    Un arbitre doit être indépendant et impartial et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie et il ne doit pas être influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

    11.

    Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

    12.

    Un arbitre ne peut utiliser le poste qu'il détient au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et il doit s'abstenir de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

    13.

    Un arbitre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

    14.

    Un arbitre doit s'abstenir de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

    OBLIGATIONS DES ANCIENS ARBITRES

    15.

    Tout ancien arbitre doit s'abstenir de tout acte qui donnerait l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage de la décision ou sentence du groupe spécial d'arbitrage.

    CONFIDENTIALITÉ

    16.

    Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d'une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes, ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

    17.

    Aucun arbitre ne divulgue tout ou partie de la sentence du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication, conformément à l'article 318, paragraphe 4 (Décisions et sentences du groupe spécial d'arbitrage), de l'accord.

    18.

    Aucun arbitre ou ancien arbitre ne divulgue, à aucun moment, la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni l'opinion d'un arbitre.

    MÉDIATEURS ET EXPERTS

    19.

    Les règles du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s'appliquent mutatis mutandis aux médiateurs et aux experts.


    Top