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Document 32015R0781

Règlement d'exécution (UE) 2015/781 de la Commission du 19 mai 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Serbie

C/2015/2441

JO L 124 du 20.5.2015, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/781/oj

20.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/781 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2015

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Serbie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 332/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (ci-après dénommé l'«ASA»), a été signé le 29 avril 2008. L'ASA est entré en vigueur le 1er septembre 2013 (2).

(2)

L'ASA a remplacé l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord intérimaire»), qui était entré en vigueur le 1er février 2010 (3) et avait mis en œuvre les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement de l'ASA.

(3)

L'annexe IV de l'ASA et l'annexe IV de l'accord intérimaire concernent les concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes sous la forme de contingents tarifaires.

(4)

Le protocole à l'ASA visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (4) (ci-après le «protocole») a été signé le 25 juin 2014. Sa signature au nom de l'Union européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres a été autorisée par les décisions du Conseil 2014/517/UE (5) et 2014/518/Euratom (6).

(5)

Le protocole prévoit une augmentation de 26 tonnes du contingent tarifaire existant pour les carpes originaires de Serbie ainsi que l'ouverture d'un nouveau contingent tarifaire pour les importations de produits relevant de la position 1604 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) dans la limite de 15 tonnes par an. Pour la première année d'application, le volume des contingents tarifaires doit être calculé au prorata du volume annuel de base en fonction du temps écoulé à compter du début de l'année civile jusqu'à la date d'application du protocole.

(6)

Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l'origine prévue par l'accord intérimaire et l'ASA.

(7)

Il importe que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7).

(8)

La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (8) contient de nouveaux codes NC, différents de ceux contenus dans l'accord intérimaire et l'ASA. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes NC à l'annexe du présent règlement.

(9)

Afin d'assurer l'application et la gestion effectives des contingents tarifaires octroyés dans le cadre de l'accord intérimaire et de l'ASA, et afin d'assurer la sécurité juridique et l'égalité de traitement en matière de perception des droits, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.

(10)

Le protocole doit être appliqué à titre provisoire à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Par conséquent, l'augmentation du contingent tarifaire existant pour les carpes et l'application du nouveau contingent tarifaire pour les importations de produits relevant de la position 1604 du SH devraient prendre effet à partir du 1er août 2014.

(11)

Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires de la République de Serbie qui sont énumérés à l'annexe.

Article 2

Les produits énumérés dans la partie A de l'annexe originaires de la République de Serbie et déclarés pour une mise en libre pratique durant la période comprise entre le 1er février 2010 et le 31 décembre 2011 sont, dans les limites des contingents tarifaires établis dans la partie A de l'annexe, exonérés des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.

Les produits énumérés dans la partie B de l'annexe originaires de la République de Serbie et déclarés pour une mise en libre pratique durant la période débutant le 1er janvier 2012 sont, dans les limites des contingents tarifaires établis dans la partie B de l'annexe, exonérés des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.

Article 3

Les contingents tarifaires établis en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 103 du 5.4.2014, p. 10.

(2)  Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).

(3)  Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (JO L 28 du 30.1.2010, p. 1).

(4)  JO L 233 du 6.8.2014, p. 3.

(5)  Décision 2014/517/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 1).

(6)  Décision 2014/518/Euratom du Conseil du 14 avril 2014 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 20).

(7)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

PARTIE A

Applicable du 1.2.2010 au 31.12.2011

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente partie de l'annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au 1er février 2010.

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC sous-position

Désignation des marchandises

Volume du 1.2.2010 au 31.12.2010

(poids net en tonnes)

Volume du 1.1.2011 au 31.12.2011

(poids net en tonnes)

09.1545

0301 91 10

 

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

15 tonnes

15 tonnes

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex 0304 19 18

30

ex 0304 19 91

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex 0304 29 18

30

ex 0304 99 21

11

12

20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1546

0301 93 00

 

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

60 tonnes

60 tonnes

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 19 18

20

ex 0304 19 91

20

ex 0304 29 18

20

ex 0304 99 21

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

PARTIE B

Applicable à partir du 1.1.2012

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente partie de l'annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent à la date d'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC sous-position

Désignation des marchandises

Volumes annuels (du 1.1 au 31.12)

(poids net en tonnes)

09.1545

0301 91

 

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

2012 et années suivantes: 15 tonnes

0302 11

 

0303 14

 

0304 42

 

ex 0304 52 00

10

0304 82

 

ex 0304 99 21

11

12

20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 39 90

10

0305 43 00

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1546

0301 93 00

 

Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

2012 et 2013: 60 tonnes

2014: 60 tonnes augmentées de 10,833 tonnes à compter du 1.8.2014

2015 et années suivantes: 86 tonnes

0302 73 00

 

0303 25 00

 

ex 0304 39 00

20

ex 0304 51 00

10

ex 0304 69 00

20

ex 0304 93 90

10

ex 0305 10 00

20

ex 0305 31 00

10

ex 0305 44 90

10

ex 0305 59 80

63

ex 0305 64 00

10

09.1592

Position 1604 du SH

 

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

Du 1.8.2014 au 31.12.2014: 6,25 tonnes

2015 et années suivantes: 15 tonnes


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