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Document 22015A0508(01)
Additional Protocol to the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
Protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
JO L 117 du 8.5.2015, p. 3–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/733/oj
8.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/3 |
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres de l'Union européenne», représentés par le Conseil de l'Union européenne,
ainsi que
L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, ci-après dénommée «Afrique du Sud»,
d'autre part,
ci-après dénommés conjointement «parties contractantes»,
CONSIDÉRANT que l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (ci-après dénommé «ACDC»), a été signé à Pretoria le 11 octobre 1999 et est entré en vigueur le 1er mai 2004;
CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne a été signé le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
La République de Croatie devient partie contractante à l'ACDC et au même titre que les autres États membres de l'Union européenne, elle adopte les textes de l'ACDC, y compris ses annexes et protocoles, ainsi que les déclarations annexées à l'acte final, et elle en prend acte.
CHAPITRE I
MODIFICATIONS DU TEXTE DE L'ACDC, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES
Article 2
Langues et nombre d'originaux
1. L'article 108 de l'ACDC est remplacé par le texte suivant:
«Article 108
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque ainsi que dans les langues officielles de la République d'Afrique du Sud, exception faite de l'anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l'afrikaans, l'isiNdebele, l'isiXhosa et l'isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi.»
2. L'Union européenne communique à l'Afrique du Sud la version de l'accord en langue croate.
Article 3
Règles d'origine
Le protocole no 1 à l'ACDC est modifié comme suit:
1. |
À l'article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
|
2. |
À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
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3. |
L'annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV DÉCLARATION SUR FACTURE La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Version croate Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla. Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Version lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Versions sud-africaines Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)] ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago. Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)] e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa …tshimoloho e kgethilweng (2). Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)] o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2). Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)] lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2). Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u neamaanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)], li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2). Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)] u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2). Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)] verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is. Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)] egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2). Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)] ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2). Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2). … (3) (À …, le …) … (4) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit." (4) Voir l'article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»" . |
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 4
Marchandises en transit ou en dépôt temporaire
1. Les dispositions de l'ACDC s'appliquent aux marchandises, exportées soit de la République d'Afrique du Sud vers la République de Croatie, soit de cette dernière vers la République d'Afrique du Sud, qui satisfont aux dispositions du protocole no 1 à l'ACDC et qui, au 1er juillet 2013, se trouvaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Afrique du Sud ou en Croatie.
2. Le traitement préférentiel est accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du protocole.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 5
Le présent protocole fait partie intégrante de l'ACDC.
Article 6
1. Le présent protocole est approuvé par l'Union européenne et ses États membres, ainsi que par la République d'Afrique du Sud, conformément à leurs procédures internes respectives.
2. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
3. En attendant l'entrée en vigueur du protocole, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent protocole dix jours après la réception de la notification soit de l'application provisoire par l'Union européenne, soit de la ratification par la République d'Afrique du Sud, selon celui des deux événements qui survient le dernier. L'application provisoire est notifiée au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre du commerce et de l'industrie de la République d'Afrique du Sud, ou à son successeur.
4. Lors de l'application provisoire, toutes les références, dans le présent protocole, à l'entrée en vigueur du présent protocole sont réputées se référer à la date à laquelle l'application provisoire prend effet.
Article 7
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'appliquer les articles 3 et 4 du présent protocole à compter du 1er juillet 2013.
Article 8
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque ainsi que dans les langues officielles de la République d'Afrique du Sud, exception faite de l'anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l'afrikaans, l'isiNdebele, l'isiXhosa et l'isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi.
Съставено в Кейп Таун на дванадесети март и в Рига на двадесет и седми март две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Ciudad del Cabo el doce de marzo y en Riga el veintisiete de marzo de dos mil quince.
V Kapském Městě dne dvanáctého března a v Rize dne dvacátého sedmého března dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Cape Town den tolvte marts og i Riga den syvogtyvende marts to tusind og femten.
Geschehen zu Kapstadt am zwölften März und zu Riga am siebenundzwanzigsten März zweitausendfünfzehn.
Sõlmitud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsikuu kaheteistkümnendal päeval Kaplinnas ja kahekümne seitsmendal päeval Riias.
Έγινε στο Κέιπ Τάουν τη δωδέκατη ημέρα του Μαρτίου και στη Ρίγα την εικοστή έβδομη ημέρα του Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Cape Town on the twelfth day of March and at Riga on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and fifteen.
Fait au Cap, le douze mars, et à Riga, le vingt-sept mars deux mille quinze.
Sastavljeno u Cape Townu dana dvanaestog ožujka te u Rigi dana dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Città del Capo il dodici marzo e a Riga il ventisette marzo dell'anno duemilaquindici.
Keiptaunā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divpadsmitajā martā, un Rīgā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.
Priimta Keiptaune du tūkstančiai penkioliktųjų metų kovo dvyliktą dieną ir Rygoje kovo dvidešimt septintą dieną.
Kelt Fokvárosban, a kétezer-tizenötödik év március havának tizenkettedik napján, illetve Rigában, március havának huszonhetedik napján.
Magħmul f'Cape Town fit-tnax-il jum ta' Marzu u f'Riga fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Kaapstad, de twaalfde maart, en te Riga, de zevenentwintigste maart tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Cape Town dnia dwunastego marca oraz w Rydze dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące piętnastego roku.
Feito na Cidade do Cabo aos doze dias do mês de março e em Riga aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze.
Întocmit la Cape Town, la doisprezece martie și la Riga, la douăzeci și șapte martie, în anul două mii cincisprezece.
V Kapskom Meste dvanásteho marca a v Rige dvadsiateho siedmeho marca roku dvetisíc pätnásť.
V Cape Townu, dvanajstega marca, in v Rigi, sedemindvajsetega marca dva tisoč petnajst.
Tehty Kapkaupungissa kahdentenatoista päivänä maaliskuuta ja Riiassa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Kapstaden den tolfte mars och i Riga den tjugosjunde mars år tjugohundrafemton.