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Document 32015R0186
Commission Regulation (EU) 2015/186 of 6 February 2015 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, fluorine, lead, mercury, endosulfan and Ambrosia seeds Text with EEA relevance
Règlement (UE) 2015/186 de la Commission du 6 février 2015 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en fluor, en plomb, en mercure, en endosulfan et en graines d' Ambrosia Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2015/186 de la Commission du 6 février 2015 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en fluor, en plomb, en mercure, en endosulfan et en graines d' Ambrosia Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 31 du 7.2.2015, p. 11–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/11 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/186 DE LA COMMISSION
du 6 février 2015
modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en fluor, en plomb, en mercure, en endosulfan et en graines d'Ambrosia
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées dans son annexe I. |
(2) |
De nouvelles données ont été soumises, d'où il ressort que les teneurs maximales en vigueur pour l'arsenic, le fluor et le plomb ne peuvent être respectées dans le cas des coquilles marines calcaires. Il convient donc d'augmenter les teneurs maximales pour ces trois substances dans les coquilles marines calcaires afin que celles-ci puissent être utilisées dans l'alimentation animale, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale et publique soit garanti. |
(3) |
L'industrie des aliments pour animaux de compagnie utilise de nombreux coproduits et sous-produits de l'industrie alimentaire pour produire des aliments pour chien ou chat équilibrés sur le plan nutritionnel, qui satisfassent les besoins des animaux en acides aminés, en hydrates de carbone, en protéines, en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. Les teneurs maximales en mercure pour ces coproduits et sous-produits destinés à l'alimentation animale sont plus strictes que celle applicable à la chair musculaire de poisson destinée à la consommation humaine. De ce fait, l'approvisionnement en coproduits et sous-produits de ce type présentant une teneur maximale en mercure conforme à l'utilisation dans les aliments pour animaux de compagnie est insuffisant, d'où la nécessité de recourir à des poissons plus petits présentant des teneurs en mercure moindres pour la production d'aliments pour animaux de compagnie, ce qui est contraire aux principes de la pêche durable. Dès lors, il convient d'adapter la teneur maximale en mercure pour les poissons, les autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale soit garanti. |
(4) |
Il est ressorti de l'évaluation de données récentes sur la présence d'endosulfan dans des matières premières d'aliments pour animaux que les teneurs maximales en endosulfan dans les graines oléagineuses, le maïs et leurs produits dérivés pouvaient être abaissées. |
(5) |
Une note relative à la présence de graines d'Ambrosia dans les matières premières d'aliments pour animaux a été supprimée par erreur de l'annexe I de la directive 2002/32/CE par le règlement (UE) no 1275/2013 de la Commission (2). L'expérience a montré que certaines dispositions contenues dans cette note devaient être renforcées afin que la dissémination de graines d'Ambrosia dans l'environnement soit évitée. Par conséquent, il convient de réintroduire cette note dans l'annexe correspondante. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.
(2) Règlement (UE) no 1275/2013 de la Commission du 6 décembre 2013 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en cadmium, en plomb, en nitrite, en essence volatile de moutarde et en impuretés botaniques nuisibles (JO L 328 du 7.12.2013, p. 86).
ANNEXE
Modifications de l'annexe I de la directive 2002/32/CE
L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:
1. |
À la section I, le point 1 «Arsenic» est remplacé par le texte suivant:
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2. |
À la section I, le point 3 «Fluor», le point 4 «Plomb» et le point 5 «Mercure» sont remplacés par le texte suivant:
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3. |
La note 13 suivante est ajoutée au bas de la section I:
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4. |
À la section IV, le point 6 «Endosulfan» est remplacé par le texte suivant:
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5. |
La section VI «Impuretés botaniques nuisibles» est remplacée par le texte suivant: «SECTION VI: IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLES
|
(1) Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.
(2) Comprend aussi les fragments de coques.
(3) Si des preuves irréfutables sont fournies montrant que les grains et les graines sont destinés à la mouture et au broyage, il n'est pas nécessaire de procéder au nettoyage des grains et des graines dont la proportion de graines d'Ambrosia spp. est non conforme avant la mouture ou le broyage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
— |
l'envoi est transporté en une seule fois à l'usine de mouture ou de broyage, laquelle est informée à l'avance de la présence d'une proportion élevée de graines d'Ambrosia spp. afin qu'elle prenne les mesures de prévention supplémentaires nécessaires pour éviter leur dissémination dans l'environnement, |
— |
il est fourni des preuves solides montrant que des mesures de prévention sont prises pour éviter la dissémination de graines d'Ambrosia spp. dans l'environnement pendant leur transport à l'usine de mouture ou de broyage, et |
— |
l'autorité compétente autorise le transport, après s'être assurée du respect des conditions ci-avant. |
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'envoi doit être nettoyé avant tout transport dans l'Union européenne et les résidus de triage doivent être détruits de manière appropriée.»