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Document 32015R0123

    Règlement (UE) 2015/123 de la Commission du 22 janvier 2015 interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Allemagne

    JO L 21 du 28.1.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/123/oj

    28.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 21/6


    RÈGLEMENT (UE) 2015/123 DE LA COMMISSION

    du 22 janvier 2015

    interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Allemagne

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

    (3)

    Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2015.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Lowri EVANS

    Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


    ANNEXE

    No

    83/TQ43

    État membre

    Allemagne

    Stock

    MAC/8C3411

    Espèce

    Maquereau commun (Scomber scombrus)

    Zone

    VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    Date de fermeture

    20.12.2014


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