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Document 32014R1090

    Règlement d'exécution (UE) n ° 1090/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 approuvant la perméthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 8 et 18 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 299 du 17.10.2014, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1090/oj

    17.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 299/10


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1090/2014 DE LA COMMISSION

    du 16 octobre 2014

    approuvant la perméthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 8 et 18

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La perméthrine figure sur cette liste.

    (2)

    La perméthrine a été évaluée conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 8 (produits de protection du bois) et le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

    (3)

    L'Irlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 7 décembre 2010, les rapports d'évaluation ainsi que ses recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission.

    (4)

    L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 8 avril 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

    (5)

    Selon ces avis, les produits biocides utilisés pour les types de produits 8 et 18 et contenant de la perméthrine sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient remplies.

    (6)

    Il convient par conséquent d'approuver la perméthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides pour les types de produits 8 et 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

    (7)

    Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

    (8)

    Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences établies.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La perméthrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 8 et 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

    (3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


    ANNEXE

    Nom commun

    Dénomination UICPA

    Numéros d'identification

    Degré de pureté minimal de la substance active (1)

    Date d'approbation

    Date d'expiration de l'approbation

    Type de produit

    Conditions spécifiques (2)

    Perméthrine

    Dénomination UICPA:

    3-phénoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

    No CE: 258-067-9

    No CAS: 52645-53-1

    Le rapport cis/trans est de 25/75.

    930 g/kg

    1er mai 2016

    30 avril 2026

    8

    L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

    Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

    1)

    Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.

    2)

    Des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises afin de protéger les milieux aquatique et terrestre. Des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent, en particulier, indiquer que l'application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

    3)

    Les produits ne sont pas autorisés pour le bois qui sera fréquemment exposé aux intempéries, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 19 et de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

    4)

    Les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement de constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, ni pour le traitement du bois destiné à être utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que le produit ne présentera pas de risques inacceptables, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation appropriées.

    Pour les articles traités, la condition suivante s'applique: lorsqu'un article a été traité avec de la perméthrine ou que de la perméthrine y a délibérément été incorporée et, si nécessaire, du fait de la possibilité d'un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination de la perméthrine dans les conditions normales d'utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l'article veille à ce que l'étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

    18

    L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

    Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

    1)

    Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.

    2)

    Des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises afin de protéger les milieux aquatique et terrestre. Des étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer lesdites mesures appropriées. En particulier, les produits autorisés destinés à être appliqués sur des fibres textiles ou d'autres matières afin de lutter contre les nuisances causées par les insectes indiquent que les fibres et autres matières appropriées fraîchement traitées doivent être entreposées pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

    Pour les articles traités, la condition suivante s'applique:

    lorsqu'un article a été traité avec de la perméthrine ou que de la perméthrine y a délibérément été incorporée et, si nécessaire, du fait de la possibilité d'un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination de la perméthrine dans les conditions normales d'utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l'article veille à ce que l'étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


    (1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

    (2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


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