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Document 32014D0035(01)
2014/533/EU: Decision of the European Central Bank of 13 August 2014 on the identification of TARGET2 as a systemically important payment system pursuant to Regulation (EU) No 795/2014 on oversight requirements for systemically important payment systems (ECB/2014/35)
2014/533/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 13 août 2014 relative à l'identification de TARGET2 en tant que système de paiement d'importance systémique en vertu du règlement (UE) n ° 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/35)
2014/533/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 13 août 2014 relative à l'identification de TARGET2 en tant que système de paiement d'importance systémique en vertu du règlement (UE) n ° 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/35)
JO L 245 du 20.8.2014, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 245/5 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 13 août 2014
relative à l'identification de TARGET2 en tant que système de paiement d'importance systémique en vertu du règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique
(BCE/2014/35)
(2014/533/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leur article 3.1, leur article 22 et leur article 34.1, premier tiret,
vu le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (1) et notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le quatrième tiret de l'article 127, paragraphe 2, du traité et le quatrième tiret de l'article 3.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») donnent compétence à l'Eurosystème pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. |
(2) |
L'Eurosystème promeut le bon fonctionnement des systèmes de paiement, entre autres, en exerçant leur surveillance. |
(3) |
La Banque centrale européenne (BCE) met en œuvre les principes pour les infrastructures de marchés financiers émanant du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) de la Banque des règlements internationaux (BRI) et du comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (ci-après les «principes CSPR-OICV»), qui harmonisent et renforcent les normes internationales de surveillance existantes, notamment pour les systèmes de paiement d'importance systémique (systemically important payment systems — SIPS), au moyen du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28). |
(4) |
Afin de réaliser l'exercice d'identification pour TARGET2 au titre de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), le conseil des gouverneurs vérifie que le critère mentionné à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) est rempli, et que deux des quatre critères mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) sont remplis, ainsi que décrit à l'annexe de la présente décision. Aux fins de l'exercice de vérification sur lequel repose la présente décision, les données publiques pour l'année civile 2012 ont été utilisées, en complément des résultats de l'enquête conduite par la BCE. |
(5) |
En vertu de l'orientation ECB/2012/27 (2), TARGET2 a une structure décentralisée reliant un ensemble de multiples systèmes de paiement. Les systèmes composants de TARGET2 sont le plus possible harmonisés, avec certaines exceptions en cas de contraintes résultant de la législation nationale. TARGET2 se caractérise par ailleurs par une plate-forme technique unique appelée la «plate-forme partagée unique». Le conseil des gouverneurs décide en dernier ressort concernant TARGET2 et préserve la fonction institutionnelle du système: ce dispositif de gouvernance se reflète dans la surveillance des systèmes composants de TARGET2. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que dans le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).
Article 2
Identification du SIPS et de l'opérateur de SIPS
1. Les systèmes composants de TARGET2 qui remplissent les critères visés à l'article 1er, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) sont identifiés collectivement comme systèmes de paiement d'importance systémique aux fins du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).
2. Les opérateurs de systèmes composants de TARGET2 mentionnés au paragraphe 1 veillent à ce que ce système de paiement d'importance systémique respecte les exigences fixées aux articles 3 à 21 du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).
Article 3
Autorité compétente
La BCE est l'autorité compétente chargée de la surveillance de TARGET2.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 août 2014.
Le président de la Banque centrale européenne
Mario DRAGHI
(1) JO L 217 du 23.7.2014, p. 16.
(2) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
ANNEXE
Système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) géré par l'Eurosystème et évalué au regard des critères énoncés à l'article 1er, paragraphe 3 du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28)
Critère |
TARGET2 |
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Composants de TARGET2 notifiés comme systèmes conformément à la directive 98/26/CE par un État membre dont la monnaie est l'euro:
Critère rempli |
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Montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités: 2 777 milliards d'EUR Critère rempli |
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Les systèmes composants de TARGET2 sont utilisés pour le règlement d'IMF. Critère rempli |
(1) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).