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Document 32014R0661

    Règlement (UE) n ° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne

    JO L 189 du 27.6.2014, p. 143–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/661/oj

    27.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 189/143


    RÈGLEMENT (UE) No 661/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 mai 2014

    modifiant le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 212, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») a été institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (4).

    (2)

    Il est important pour l’Union de disposer d’un instrument solide et flexible qui lui permette d’exprimer sa solidarité, d’envoyer un signal politique clair et d’apporter une véritable assistance aux citoyens confrontés à des catastrophes naturelles majeures ayant de graves répercussions sur le développement économique et social.

    (3)

    Il convient que l’intention déclarée de l’Union d’aider les pays candidats à progresser sur la voie de la stabilité et d’un développement économique et politique durable en leur proposant une perspective européenne claire ne soit pas affectée par les retombées négatives des catastrophes naturelles majeures. Il convient par conséquent que l’Union continue à exprimer sa solidarité à l’égard des pays tiers dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation et avec lesquels une conférence d’adhésion a été ouverte. L’inclusion de ces pays dans le champ d’application du présent règlement exige, par conséquent, le recours à l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en tant que base juridique supplémentaire.

    (4)

    Il convient que la Commission soit en mesure de prendre une décision rapide d’engager des ressources financières spécifiques et de les mobiliser dans les plus brefs délais. Il y a lieu d’adapter les procédures administratives en conséquence et de les limiter au minimum nécessaire. À cette fin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu le 2 décembre 2013 un accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (5).

    (5)

    Il y a lieu d’aligner la terminologie et les procédures figurant dans le règlement (CE) no 2012/2002 sur les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

    (6)

    Il convient que la définition d’une catastrophe naturelle, qui détermine le champ d’application du règlement (CE) no 2012/2002, ne soit pas ambiguë.

    (7)

    Il y a lieu de considérer, aux fins du règlement (CE) no 2012/2002, que les dommages causés par d’autres types de catastrophe qui, par un effet en cascade, sont la conséquence directe d’une catastrophe naturelle, font partie des dommages directs causés par cette catastrophe naturelle.

    (8)

    Afin de codifier la pratique établie et d’assurer un traitement équitable des demandes, les contributions financières du Fonds ne devraient être octroyées qu’au titre des dommages directs.

    (9)

    Une catastrophe naturelle majeure au sens du règlement (CE) no 2012/2002 devrait être définie plus avant comme une catastrophe ayant causé des dommages directs dont le montant dépasse un seuil exprimé en termes financiers. Ces dommages devraient être exprimés en prix d’une année de référence ou en pourcentage du revenu national brut (RNB) de l’État concerné.

    (10)

    Afin de mieux tenir compte de la nature spécifique des catastrophes naturelles qui, bien qu’elles aient de graves répercussions sur le développement économique et social des régions concernées, n’atteignent pas les seuils minimaux requis pour bénéficier d’une contribution financière du Fonds, il convient de déterminer les critères permettant de qualifier une catastrophe naturelle de régionale en fonction des dommages calculables sur la base du produit intérieur brut (PIB) régional, dans le cadre desquels la situation sociale et économique structurelle particulière de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leurs spécificités en tant que régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, justifie qu’un seuil spécial de 1 % du PIB soit fixé à leur intention à titre de dérogation. Il y a lieu d’établir ces critères de manière claire et simple afin de réduire le risque que des demandes ne répondant pas aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2012/2002 soient introduites.

    (11)

    Afin de déterminer les dommages directs, il y a lieu d’utiliser des données au format harmonisé, fournies par Eurostat, pour permettre un traitement équitable des demandes.

    (12)

    Il convient que le Fonds contribue à la remise en fonction des infrastructures, au nettoyage des zones sinistrées et aux coûts des services de secours ainsi qu’à l’hébergement provisoire de la population concernée pendant toute la période de mise en œuvre. Il y a lieu de définir ce que l’on entend par «remise en fonction des infrastructures» et de clarifier dans quelle mesure le Fonds pourra contribuer aux coûts correspondants. Il y a également lieu de définir la période durant laquelle l’hébergement des personnes qui ont perdu leur logement en raison d’une catastrophe naturelle peut être considéré comme provisoire.

    (13)

    Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 2012/2002 soient mises en conformité avec la politique générale de financement de l’Union en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

    (14)

    Il importe, en outre, de préciser dans quelle mesure les actions éligibles peuvent inclure les dépenses d’assistance technique.

    (15)

    Afin d’exclure la possibilité que l’intervention du Fonds donne lieu pour les États bénéficiaires à la réalisation de bénéfices nets, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les actions financées par le Fonds peuvent générer des recettes.

    (16)

    Pour certains types de catastrophes naturelles, comme les sécheresses, qui se caractérisent par une longue période d’évolution, il faut plus de temps pour que leurs effets se fassent sentir. Il y a lieu de prévoir des dispositions pour permettre l’utilisation du Fonds dans ces cas également.

    (17)

    Il est important de veiller à ce que les États éligibles fournissent les efforts nécessaires pour éviter que des catastrophes naturelles ne se produisent et pour atténuer leurs effets, notamment par la mise en œuvre intégrale de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles et l’utilisation du financement disponible de l’Union pour réaliser des investissements dans ce domaine. Il convient dès lors d’établir des dispositions prévoyant que le non-respect, établi par un arrêt définitif de la Cour de justice de l’Union européenne, de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles par un État membre qui a reçu une contribution financière du Fonds pour une catastrophe naturelle antérieure peut entraîner le rejet de la demande ou une réduction du montant de la contribution financière en cas de nouvelle demande relative à une catastrophe naturelle de même nature.

    (18)

    Il est possible que les États membres demandent un soutien financier pour faire face à une catastrophe naturelle plus rapidement que ne le permet la procédure normale. À cette fin, il est opportun de prévoir la possibilité de verser une avance à la demande de l’État membre concerné, peu de temps après que la demande de contribution financière du Fonds a été soumise à la Commission. Il convient que l’avance ne dépasse pas un certain montant et qu’elle soit prise en compte lors du versement du montant final de la contribution financière. Les avances indûment versées devraient être remboursées par l’État membre dans un bref délai déterminé. Il convient que le versement d’une avance ne compromette pas le résultat de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

    (19)

    Il y a lieu que les procédures administratives relatives au paiement d’une contribution financière soient aussi simples et rapides que possible. Pour les États membres, il convient donc que des modalités de mise en œuvre de la contribution financière du Fonds soient prévues dans les actes d’exécution octroyant cette contribution financière. Toutefois, pour les États bénéficiaires qui ne sont pas encore des États membres, il y a lieu de conserver, pour des raisons juridiques, des accords de mise en œuvre distincts.

    (20)

    Il convient que la Commission élabore à l’intention des États membres des orientations sur les modalités effectives d’accès au Fonds et d’utilisation de celui-ci ainsi que sur les moyens les plus simples de solliciter une assistance au titre du Fonds.

    (21)

    Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a introduit des modifications dans la gestion partagée et indirecte, notamment des exigences spécifiques en matière de communication d’informations qu’il y a lieu de prendre en considération. Il convient que les obligations en matière de communication d’informations reflètent la courte période de mise en œuvre des actions du Fonds. Il convient que les procédures de désignation des organismes chargés de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union tiennent compte de la nature de l’instrument et ne retardent pas le versement de la contribution financière du Fonds. Il est donc nécessaire de déroger au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    (22)

    Il convient de prévoir des dispositions pour éviter le double financement des actions financées par le Fonds avec d’autres instruments financiers de l’Union ou d’autres instruments juridiques internationaux relatifs à l’indemnisation de dommages spécifiques.

    (23)

    Il convient que la déclaration des dépenses effectuées par les pays à partir d’une contribution financière du Fonds soit aussi simple que possible. Il y a donc lieu d’utiliser un taux de change unique pendant toute la mise en œuvre de la contribution financière pour les pays qui ne sont pas membres de la zone euro.

    (24)

    Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 2012/2002, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les décisions sur des contributions financières spécifiques ou toute avance du Fonds aux États éligibles.

    (25)

    Il y a lieu de préciser les dispositions du règlement (CE) no 2012/2002 régissant la protection des intérêts financiers de l’Union afin de définir clairement des mesures pour la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, et pour la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

    (26)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir à l’échelle de l’Union des actions de solidarité pour aider des États membres frappés par une catastrophe naturelle, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres sur une base ad hoc mais peuvent, en raison de l’application d’une méthode systématique, régulière et équitable d’octroi d’aides financières faisant intervenir tous les États membres en fonction de leur capacité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (27)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2012/2002 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications

    Le règlement (CE) no 2012/2002 est modifié comme suit:

    1.

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   À la demande d’un État membre ou d’un pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation, ci-après dénommés «États éligibles», l’intervention du Fonds peut être déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l’économie se produisent dans une ou plusieurs régions de cet État éligible à la suite d’une catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible ou d’un État éligible voisin. Les dommages directs qui sont la conséquence directe d’une catastrophe naturelle sont considérés comme faisant partie des dommages causés par cette catastrophe naturelle.

    2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle majeure», toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans un État éligible, des dommages directs dont l’estimation soit est supérieure à 3 000 000 000 EUR, aux prix 2011, soit représente plus de 0,6 % de son RNB.

    3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle régionale», toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans une région au niveau NUTS 2 d’un État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de cette région.

    Par dérogation au premier alinéa, lorsque la région concernée, qui a souffert d’une catastrophe naturelle, est une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, on entend par «catastrophe naturelle régionale», toute catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs supérieurs à 1 % du PIB de cette région.

    Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans chaque région.

    4.   Une intervention du Fonds peut également être déclenchée pour toute catastrophe naturelle survenue dans un État éligible qui est aussi une catastrophe naturelle majeure dans un État membre voisin éligible.

    5.   Aux fins du présent article, des données statistiques harmonisées fournies par Eurostat sont utilisées.».

    2.

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   L’intervention prend la forme d’une contribution financière du Fonds. Pour chaque catastrophe naturelle, une seule contribution financière est attribuée à un État éligible.

    2.   Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d’aider l’État éligible à réaliser, selon la nature de la catastrophe naturelle, les actions d’urgence de première nécessité et de remise en état suivantes:

    a)

    remise en fonction des infrastructures et des équipements dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l’enseignement;

    b)

    mise en œuvre de mesures d’hébergement provisoire et prise en charge des services de secours destinés aux besoins de la population concernée;

    c)

    sécurisation des infrastructures de prévention et mesures de protection du patrimoine culturel;

    d)

    nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones naturelles, conformément, lorsqu’il y a lieu, aux approches fondées sur les écosystèmes, et la remise en état immédiate des zones naturelles affectées en vue d’éviter les effets immédiats de l’érosion des sols.

    Aux fins du point a), on entend par «remise en fonction», le fait de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne. Lorsqu’il n’est pas juridiquement possible ou économiquement justifié de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne, ou lorsque l’État bénéficiaire décide de déplacer ou d’améliorer les infrastructures et les équipements affectés afin de les rendre mieux aptes à résister aux catastrophes naturelles à l’avenir, le Fonds peut contribuer au coût de la remise en fonction uniquement à hauteur du coût estimé du retour au statu quo ante.

    Le coût qui excède celui visé au deuxième alinéa est financé par l’État bénéficiaire sur ses propres fonds ou, lorsque cela est possible, au titre d’autres fonds de l’Union.

    Aux fins du point b), on entend par «hébergement provisoire», tout hébergement assuré jusqu’à ce que les habitants concernés soient en mesure de retourner dans leurs habitations après qu’elles ont été réparées ou reconstruites.

    3.   Les interventions du Fonds sont limitées aux mesures de financement destinées à réparer les dommages non assurables et sont recouvrées si le dommage a par la suite été indemnisé par un tiers conformément à l’article 8, paragraphe 4.»;

    b)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «4.   La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne constitue pas une dépense éligible d’une action, sauf si elle est non récupérable au titre de la législation nationale en matière de TVA.

    5.   L’assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l’information et de la communication, du règlement des plaintes ainsi que du contrôle et de l’audit, n’est pas éligible au bénéfice d’une contribution financière du Fonds.

    Les coûts afférents à la préparation et à la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 2, y compris ceux relatifs à l’expertise technique indispensable, sont éligibles au titre des coûts afférents au projet.

    6.   Au cas où les actions visées au paragraphe 2 bénéficiant d’une contribution financière du Fonds génèrent des recettes, la contribution financière totale du Fonds ne dépasse pas le coût total net des actions d’urgence et de remise en état supporté par l’État bénéficiaire. L’État bénéficiaire inclut une déclaration à cet effet dans le rapport sur la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds conformément à l’article 8, paragraphe 3.

    7.   Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel du Fonds devrait rester disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de l’année.».

    3.

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage à la suite d’une catastrophe naturelle, les autorités nationales responsables d’un État éligible peuvent adresser une demande de contribution financière du Fonds à la Commission en fournissant, au minimum, toutes les informations disponibles concernant:

    a)

    l’ensemble des dommages directs causés par la catastrophe naturelle et leur incidence sur la population, l’économie et l’environnement concernés;

    b)

    l’estimation du coût des actions visées à l’article 3, paragraphe 2;

    c)

    les autres sources de financement de l’Union;

    d)

    les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les couvertures d’assurance publiques et privées, susceptibles d’intervenir pour l’indemnisation de la réparation des dommages;

    e)

    une brève description de la mise en œuvre de la législation de l’Union sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes naturelles liée à la nature de la catastrophe naturelle.»;

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «1 bis.   Dans des cas justifiés, les autorités nationales responsables peuvent présenter, après l’expiration du délai visé au paragraphe 1, des informations supplémentaires afin de compléter ou d’actualiser leur demande.

    1 ter.   La Commission élabore des orientations sur les modalités effectives d’accès au Fonds et de mise en œuvre de celui-ci. Les orientations sont élaborées le 30 septembre 2014 au plus tard et contiennent des informations détaillées sur les procédures d’établissement des demandes, y compris les éléments devant obligatoirement être communiqués à la Commission. Les orientations sont publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veille à ce qu’elles soient largement diffusées auprès des États éligibles.

    1 quater.   En cas de catastrophe naturelle à évolution progressive, le délai de présentation de la demande visé au paragraphe 1 commence à courir à compter de la date à laquelle les autorités publiques de l’État éligible adoptent les premières mesures officielles contre les effets de la catastrophe naturelle ou de la date à laquelle elles déclarent l’état d’urgence.»;

    c)

    les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de précisions éventuelles à fournir par l’État éligible, la Commission examine si les conditions fixées pour l’intervention du Fonds sont réunies et détermine le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds dans les meilleurs délais et dans les six semaines au maximum suivant la réception de la demande, à compter de la date de la réception de la demande complète, les délais nécessaires à la traduction étant exclus, et dans la limite des ressources financières disponibles.

    Si la Commission décide d’octroyer une contribution financière du Fonds sur la base d’une demande reçue après le 28 juin 2014 pour une catastrophe naturelle relevant du champ d’application du présent règlement, elle peut rejeter une nouvelle demande de contribution financière relative à une catastrophe naturelle de même nature ou réduire le montant à accorder lorsque l’État membre fait l’objet d’une procédure d’infraction et que la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un jugement définitif selon lequel l’État membre concerné n’a pas appliqué la législation de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes directement afférente à la nature de la catastrophe naturelle subie.

    La Commission traite toutes les demandes de contribution financière du Fonds de manière équitable.

    3.   Lorsque la Commission conclut que les conditions d’octroi d’une contribution financière du Fonds sont réunies, elle soumet sans tarder au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour déclencher l’intervention du Fonds et autoriser les crédits correspondants. Ces propositions contiennent:

    a)

    toutes les informations disponibles visées au paragraphe 1;

    b)

    toute autre information pertinente en la possession de la Commission;

    c)

    la preuve de ce qu’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 2; et

    d)

    une justification des montants proposés.

    La décision de faire intervenir le Fonds est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission.

    La Commission, d’une part, et le Parlement européen et le Conseil, d’autre part, s’efforcent de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l’intervention du Fonds.

    4.   Lorsque les crédits sont mis à disposition par le Parlement européen et le Conseil, la Commission adopte une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant la contribution financière du Fonds et verse cette contribution financière immédiatement et en une seule fois à l’État bénéficiaire. Si une avance a été payée en vertu de l’article 4 bis, seul le solde est versé.

    5.   La période d’éligibilité des dépenses commence à la date à laquelle est survenu le premier dommage, telle que visée au paragraphe 1. En cas de catastrophe naturelle à évolution progressive, la période d’éligibilité des dépenses commence à la date à laquelle les autorités publiques de l’État éligible prennent les premières mesures ou à la date à laquelle elles déclarent l’état d’urgence, telle que visée au paragraphe 1 quater.».

    4.

    L’article suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    1.   Lorsqu’un État membre présente une demande de contribution financière du Fonds à la Commission, il peut demander le versement d’une avance.

    La Commission effectue une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles, la Commission peut adopter une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant l’avance et la verser sans tarder avant que la décision visée à l’article 4, paragraphe 4, n’ait été prise. Le versement d’une avance est effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

    2.   Le montant de l’avance ne dépasse pas 10 % du montant de la contribution financière prévue et n’est en aucun cas supérieur à 30 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution financière a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l’avance avant de payer le solde de la contribution financière. La Commission recouvre les avances indûment versées.

    3.   Le remboursement dû au budget général de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 78 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7). Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.

    4.   Lorsqu’elle adopte le projet de budget général de l’Union pour un exercice donné, la Commission propose, lorsque cela est nécessaire pour assurer la disponibilité en temps utile des ressources budgétaires, au Parlement européen et au Conseil de mobiliser le Fonds jusqu’à concurrence d’un montant de 50 000 000 EUR pour le paiement d’avances et propose d’inscrire les crédits correspondants au budget général de l’Union.

    Les dispositions budgétaires respectent les plafonds visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (8).

    (7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)."

    (8)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).»."

    5.

    L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1.   Un acte d’exécution adopté en application de l’article 4, paragraphe 4, prévoit dans son annexe les modalités de mise en œuvre de la contribution financière du Fonds.

    Ces modalités décrivent notamment la nature et la localisation des actions à financer par le Fonds à la suite d’une proposition de l’État éligible.

    2.   Avant de verser une contribution financière du Fonds à un État éligible qui n’est pas un État membre, la Commission conclut avec cet État une convention de délégation fixant les modalités de mise en œuvre de la contribution financière du Fonds visées au paragraphe 1 conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (9), ainsi que les obligations relatives à la prévention et à la gestion des risques de catastrophes naturelles.

    3.   La responsabilité de la sélection des actions individuelles et de la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds incombe à l’État bénéficiaire, conformément au présent règlement, en particulier l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’acte d’exécution visé à l’article 4, paragraphe 4, et, le cas échéant, à la convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article.

    4.   La contribution financière du Fonds octroyée à un État membre est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La contribution financière du Fonds octroyée à un État éligible est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte conformément audit règlement.

    5.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d’exécution du budget général de l’Union, les États bénéficiaires assument la responsabilité de la gestion des actions bénéficiant de l’aide du Fonds et du contrôle financier de ces actions. Ils prennent notamment les mesures suivantes:

    a)

    vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes de bonne gestion financière;

    b)

    vérifier que les actions financées sont correctement exécutées;

    c)

    s’assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont exactes et régulières;

    d)

    prévenir, détecter et corriger les irrégularités et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures administratives et judiciaires.

    6.   Les États bénéficiaires désignent des organismes qui sont chargés de la gestion et du contrôle des actions financées par le Fonds conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ce faisant, ils prennent en considération des critères concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi. Les États membres peuvent désigner les organismes déjà désignés au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (10).

    Ces organismes désignés communiquent à la Commission les informations énoncées à l’article 59, paragraphe 5, ou à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 couvrant l’ensemble de la période de mise en œuvre lors de la présentation du rapport et de la déclaration visés à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement.

    7.   L’État bénéficiaire procède aux corrections financières requises lorsqu’une irrégularité est constatée. Ces corrections effectuées par l’État bénéficiaire consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière du Fonds. L’État bénéficiaire recouvre toute somme perdue à la suite d’une irrégularité détectée.

    8.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État bénéficiaire conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, la Commission peut effectuer des contrôles sur place des actions financées par le Fonds. La Commission en informe l’État bénéficiaire de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou autres agents de l’État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

    9.   L’État bénéficiaire veille à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de l’aide reçue du Fonds.

    (9)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1)."

    (10)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»."

    6.

    L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   L’État bénéficiaire est chargé de coordonner la contribution financière du Fonds aux actions visées à l’article 3, d’une part, avec les interventions des Fonds structurels et d’investissement européens, de la Banque européenne d’investissement ainsi que d’autres instruments de financement de l’Union, d’autre part.

    2.   L’État bénéficiaire veille à ce que les dépenses remboursées conformément au présent règlement ne soient pas remboursées au titre d’autres instruments de financement de l’Union, notamment au titre d’instruments de la politique de cohésion, agricole ou de la pêche.

    3.   Les dommages réparés au titre d’instruments de l’Union ou internationaux concernant l’indemnisation de dommages spécifiques ne peuvent être éligibles au bénéfice d’une aide du Fonds pour les mêmes fins.».

    7.

    L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Les actions faisant l’objet d’un financement par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des instruments adoptés en vertu de celui-ci, aux politiques et actions de l’Union, en particulier dans les domaines de la gestion financière, des marchés publics, de la protection de l’environnement, de la prévention et de la gestion des risques de catastrophes naturelles, de l’adaptation au changement climatique, y compris, le cas échéant, les approches fondées sur les écosystèmes, ainsi qu’aux instruments d’aide de préadhésion. Le cas échéant, les actions financées par le Fonds contribuent aux objectifs des politiques de l’Union dans ces domaines.».

    8.

    Les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 8

    1.   La contribution financière du Fonds est utilisée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l’aide. Toute partie de la contribution financière qui n’aurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non éligibles, est recouvrée par la Commission auprès de l’État bénéficiaire.

    2.   Les États bénéficiaires mettent tout en œuvre pour obtenir une indemnisation par des tiers.

    3.   Au plus tard six mois après l’expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 1, l’État bénéficiaire présente un rapport de mise en œuvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant l’utilisation de la contribution financière du Fonds, indiquant toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d’assurances et indemnisations obtenues auprès de tiers.

    Le rapport de mise en œuvre précise:

    a)

    les mesures de prévention décidées ou envisagées par l’État bénéficiaire afin de réduire l’ampleur des dommages futurs et d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes naturelles, y compris le recours aux Fonds structurels et d’investissement de l’Union à cette fin;

    b)

    l’état de la mise en œuvre de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles;

    c)

    l’expérience acquise à la suite de la catastrophe naturelle et les mesures prises ou proposées pour assurer la protection de l’environnement et la résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles; et

    d)

    toute autre information pertinente sur les mesures de prévention et d’atténuation prises en rapport avec la nature de la catastrophe naturelle.

    Le rapport de mise en œuvre est accompagné de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, élaboré conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit, établissant que la déclaration justificative des dépenses donne une image fidèle de la situation et que la contribution financière du Fonds est légale et régulière, conformément à l’article 59, paragraphe 5, et à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    À l’issue de la procédure visée au premier alinéa, la Commission procède à la clôture de l’intervention du Fonds.

    4.   Dans le cas où le coût de la réparation des dommages est couvert ultérieurement par un tiers, la Commission demande à l’État bénéficiaire de rembourser le montant correspondant de la contribution financière du Fonds.

    Article 9

    Les demandes de contribution financière du Fonds et les actes d’exécution visés à l’article 4, paragraphe 4, ainsi que la convention de délégation, les rapports et tout autre document y afférent, sont exprimés en euros.

    Les montants des dépenses réalisées en monnaies nationales sont convertis en euros, aux taux de change publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C, pour le jour de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution correspondant. Si aucun taux de change n’est publié au Journal officiel de l’Union européenne pour le jour de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution correspondant, la conversion est faite à la moyenne des cours comptables mensuels fixés par la Commission et calculés sur cette période. Ce taux de change unique est utilisé tout au long de la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds et sert de base pour le rapport final de mise en œuvre, la déclaration sur la mise en œuvre et les éléments de la contribution financière requis en vertu de l’article 59, paragraphe 5, ou de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.».

    9.

    À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsque des éléments nouveaux font apparaître une estimation nettement inférieure des dommages occasionnés, l’État bénéficiaire rembourse à la Commission le montant correspondant de la contribution financière du Fonds.».

    10.

    L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de financements, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.

    3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12), en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’un contrat concernant un financement de l’Union.

    4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les conventions de délégation conclues avec des pays tiers, les contrats et les décisions octroyant une contribution financière du Fonds découlant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

    (11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)."

    (12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»."

    11.

    Les articles 13 et 14 sont supprimés.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    D. KOURKOULAS


    (1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis du 28 novembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

    (4)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).

    (5)  Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).

    (6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


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