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Document 32014R0471
Commission Implementing Regulation (EU) No 471/2014 of 13 May 2014 imposing definitive countervailing duties on imports of solar glass originating in the People’s Republic of China
Règlement d’exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine
JO L 142 du 14.5.2014, p. 23–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 23/07/2020
14.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/23 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 471/2014 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2014
instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) |
Le 27 avril 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (2), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union européenne de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»). |
(2) |
La procédure a été ouverte par la Commission à la suite d’une plainte déposée le 14 mars 2013 par EU ProSun Glass (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de vitrage solaire réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions en faveur du vitrage solaire et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants par la Commission pour justifier l’ouverture d’une enquête. |
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 597/2009 (ci-après le «règlement de base»), la Commission a informé les pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois»), avant le lancement de la procédure, qu’elle avait reçu une plainte dûment documentée alléguant que des importations subventionnées de vitrage solaire originaire de la RPC causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Les pouvoirs publics chinois ont été invités par la Commission à des consultations dans le but de clarifier la situation au sujet du contenu de la plainte et de parvenir à une solution convenue. |
(4) |
Les pouvoirs publics chinois ont accepté l’invitation, et des consultations ont donc été organisées. Celles-ci n’ont pas permis aux parties de s’entendre sur une solution. Toutefois, la Commission a pris bonne note des commentaires formulés par les pouvoirs publics chinois en ce qui concerne les régimes de subvention mentionnés dans la plainte. Les pouvoirs publics chinois ont envoyé des observations à la suite de ces consultations. |
2. Procédure antidumping parallèle
(5) |
Le 28 février 2013, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3), la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de vitrage solaire originaire de la RPC. |
(6) |
Le 27 novembre 2013, par le règlement (UE) no 1205/2013 (4), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de vitrage solaire originaire de la RPC. |
(7) |
Les analyses du préjudice réalisées dans la présente enquête antisubventions et dans l’enquête antidumping parallèle sont basées sur la même définition de l’industrie de l’Union, les mêmes producteurs représentatifs de l’Union et la même période d’enquête et ont donné lieu à des conclusions identiques, sauf indication contraire. Cette méthode a été jugée adéquate pour rationaliser l’analyse du préjudice et obtenir une cohérence des résultats des deux procédures. Les observations formulées sur des aspects du préjudice dans le cadre de l’une de ces deux procédures ont donc aussi été prises en considération dans l’autre procédure. |
3. Parties concernées par la procédure
(8) |
La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus de la RPC, les importateurs connus, les fournisseurs, distributeurs, utilisateurs et associations notoirement concernés, ainsi que les autorités de la RPC, de l’ouverture de l’enquête. Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties concernées par l’enquête à la contacter et à se faire connaître. |
(9) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(10) |
Les plaignants, les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs et les autorités chinoises ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
3.1. Échantillonnage
(11) |
La Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture qu’elle pourrait limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs indépendants et les producteurs de l’Union qui feraient l’objet de l’enquête, en constituant un échantillon conformément à l’article 27 du règlement de base. |
3.2. Échantillonnage des producteurs de l’Union
(12) |
La Commission a sélectionné un échantillon de cinq sociétés sur les huit producteurs qui se sont manifestés; à cet effet, elle s’est fondée sur le plus grand volume de ventes représentatif du produit similaire au cours de la période d’enquête (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). |
(13) |
À la suite des visites de vérification, la Commission a décidé de retirer de l’échantillon l’une des cinq sociétés, qui n’a pas été jugée représentative de l’industrie de l’Union: elle était en effet la seule à se trouver dans une phase de démarrage parmi les huit producteurs qui se sont fait connaître. De ce fait, la Commission a estimé qu’en cas d’inclusion dans l’échantillon, il existait un risque que les indicateurs de préjudice, notamment la rentabilité, ne donnent pas une image fidèle de la situation dans l’industrie de l’Union. |
(14) |
Par conséquent, l’échantillon final s’est composé de quatre producteurs de l’Union dont la production représentait 79 % des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. L’échantillon a donc été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. |
(15) |
Trois producteurs de l’Union ont demandé, sur la base de l’article 29 du règlement de base, que leur identité reste confidentielle. Ils ont argué du fait que la divulgation de leur identité risquait d’entraîner un effet préjudiciable important sur leurs activités commerciales. Après avoir examiné les raisons invoquées, la Commission a accepté leur demande. Étant donné le nombre limité de producteurs dans l’Union, aucun autre nom n’a été divulgué dans le document d’information général, afin d’éviter que les sociétés ayant requis l’anonymat puissent être identifiées. |
(16) |
L’identité de la société Interfloat Corporation/GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (ci-après «GMB/IF») était cependant déjà connue publiquement puisque celle-ci avait déclaré qu’elle s’associait à la plainte. Cette société a donc été nommément désignée dans le document d’information général. |
(17) |
En outre, dans la version non confidentielle de ses observations sur les informations communiquées, le plaignant mentionnait trois producteurs de l’Union qui avaient cessé leur activité (Guardian, AGC et Centrosolar Glass) et une quatrième société qui avait sensiblement diminué sa production (Saint-Gobain). |
3.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC
(18) |
Dans l’avis d’ouverture, tous les producteurs-exportateurs de la RPC avaient été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir les informations qui y étaient demandées dans le délai fixé à cet effet. |
(19) |
Neuf producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Les sociétés ayant coopéré représentaient près de 100 % des exportations déclarées de vitrage solaire vers l’Union au cours de l’année 2012. |
(20) |
Conformément à l’article 27 du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné représentait 76 % du volume total des exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
(21) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé toutes les parties intéressées de la composition de l’échantillon et les a invitées à formuler des observations. Aucune observation n’a été reçue. |
3.4. Examen individuel
(22) |
Aucun producteur-exportateur de la RPC n’a demandé un examen individuel au titre de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base. |
3.5. Échantillonnage des importateurs indépendants et des utilisateurs
(23) |
Quatre importateurs indépendants ont complété le formulaire d’échantillonnage joint à l’avis d’ouverture, tandis que deux importateurs et douze utilisateurs ont répondu au questionnaire. Vu le faible nombre d’importateurs ayant accepté de coopérer, il n’a pas été nécessaire de procéder à un échantillonnage. |
4. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
(24) |
Des questionnaires ont été envoyés aux pouvoirs publics chinois et aux producteurs-exportateurs de l’échantillon, aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, à tous les importateurs qui s’étaient manifestés ainsi qu’à l’ensemble des utilisateurs qui s’étaient fait connaître. Le questionnaire envoyé aux pouvoirs publics chinois comportait également un appendice à transmettre aux banques commerciales d’État de la RPC qui avaient prêté des fonds aux sociétés incluses dans l’échantillon pendant la période d’enquête. Les pouvoirs publics chinois ont déclaré qu’ils avaient bien transmis l’appendice aux banques concernées, mais qu’ils n’avaient reçu aucune réponse. |
(25) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues des quatre producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, de tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de deux importateurs indépendants de l’Union et de douze utilisateurs. |
(26) |
La Commission a examiné et vérifié toutes les informations communiquées par les parties intéressées et jugées nécessaires aux fins de la détermination définitive des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Elle a procédé aux visites de vérification suivantes:
|
(27) |
Toutes les parties intéressées ont reçu un document d’information contenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission proposait d’imposer des droits compensateurs sur le vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine. Toutes les parties ont été informées du délai dans lequel elles pouvaient faire part de leurs observations sur les informations communiquées. |
(28) |
Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en compte, le cas échéant. |
(29) |
Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que ce document d’information ne répondait pas aux conditions prévues à l’article 22, paragraphes 3 et 5, de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») dans la mesure où il n’exposait pas de façon suffisamment détaillée les constatations et les conclusions établies par l’autorité chargée de l’enquête. Toutefois, les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucun exemple spécifique de ce prétendu manquement. Après avoir réexaminé attentivement son document, la Commission estime qu’il contient suffisamment d’informations pour permettre aux pouvoirs publics chinois d’exercer leurs droits de défense. |
(30) |
Certains éléments n’ont pas pu être communiqués dans le document d’information car il s’agissait d’informations commerciales confidentielles qui n’ont été divulguées qu’aux producteurs-exportateurs concernés de l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont reçu un document spécifique confidentiel contenant des calculs et des informations sur chaque régime et chaque avantage soumis à des mesures compensatoires et se sont vu accorder un délai de 25 jours pour présenter leurs observations. |
5. Période d’enquête
(31) |
L’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(32) |
Le produit soumis à l’enquête est le vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1,5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288–3) (ci-après le «produit concerné», communément dénommé «vitrage solaire»). Le produit concerné relève actuellement du code NC ex 7007 19 80. |
2. Produit similaire
(33) |
L’enquête a montré que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base similaires et servent à des usages similaires. Ils sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base. |
3. Définition du produit
(34) |
Un importateur indépendant a demandé que le verre jardinier utilisé dans la construction de serres soit exclu du champ d’application de l’enquête, faisant valoir que ces constructions nécessitent des feuilles de verre de nombreuses tailles différentes alors que le vitrage solaire n’est fabriqué que dans certaines tailles précises. Cet importateur a également présenté un certificat attestant qu’une partie de ses importations consistait en du verre dont la teneur en fer dépasse 300 ppm. En conséquence, ces importations n’entrent pas dans la définition du produit. En ce qui concerne le reste des importations de cet importateur, la Commission estime que, malgré la différence de taille, les feuilles de verre en question peuvent également être utilisées comme vitrage solaire. Par exemple, dans le but d’éluder le droit, les importateurs pourraient commander des feuilles de verre plus grandes que celles dont ils ont besoin, puis découper ce verre une fois qu’il est arrivé dans l’Union. Par conséquent, le verre jardinier dont la teneur en fer est inférieure à 300 ppm est couvert par la définition du produit concerné. |
(35) |
Un autre importateur indépendant a fait valoir que le verre d’ameublement qu’il importe (utilisé pour les étagères en verre, le garnissage de panneaux, les plateaux de table, les panneaux de portes coulissantes, les plateaux supérieurs, etc.) présente des caractéristiques techniques identiques ou très semblables à celles du vitrage solaire, mais il a demandé son exclusion du champ de l’enquête car son utilisation finale est différente. |
(36) |
Or, d’après les éléments de preuve fournis, il semble que la majeure partie du verre importé par cet importateur indépendant ne partage pas toutes les caractéristiques techniques du vitrage solaire tel qu’il est décrit ci-dessus. Plus précisément, six types de verre importé ont une teneur en fer largement supérieure à 300 ppm, tandis qu’un type de verre importé présente une teneur en fer inférieure à 300 ppm mais un facteur de transmission solaire sensiblement plus bas que le minimum de 88 % requis pour être défini comme du vitrage solaire. |
(37) |
L’importateur a avancé que, même si ces types de verre ne répondent pas à l’une des caractéristiques techniques du vitrage solaire tel que défini ci–dessus, ils répondent à sa caractéristique principale, à savoir qu’il s’agit de «verre plat sodocalcique trempé». La Commission estime toutefois que seuls les types de verre qui réunissent toutes les caractéristiques techniques du vitrage solaire entrent dans le champ de l’enquête. Par conséquent, tous les types de verre susmentionnés importés par l’importateur en question se situent en dehors du champ de l’enquête. |
(38) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que tous les types de verre jardinier et d’ameublement qui répondent aux caractéristiques techniques définies au considérant 32 entrent dans la définition du produit concerné car ils peuvent être utilisés comme vitrage solaire. |
(39) |
À la suite de la communication des informations par la Commission, le même importateur a affirmé que, puisque le vitrage solaire qui peut aussi être utilisé comme verre d’ameublement n’a pas été exclu de la définition, il en résulte une charge administrative et des retards pour les entreprises. Cela serait dû au fait que les entreprises sont tenues d’envoyer des rapports d’essais aux autorités douanières de l’Union chaque fois que celles-ci demandent si les marchandises importées sont soumises aux mesures. |
(40) |
La Commission considère que ces types de verre ne devraient pas être exclus du champ de l’enquête, car le vitrage solaire peut, le cas échéant, être utilisé dans l’horticulture ou dans l’ameublement. Afin d’assurer une protection adéquate de l’industrie de l’Union contre l’effet préjudiciable des subventions faisant l’objet de mesures compensatoires, il convient d’éviter les failles qui permettraient de contourner ces mesures. L’effet positif d’une protection adéquate l’emporte sur l’effet négatif de la charge administrative supplémentaire que prétend supporter l’importateur concerné. |
(41) |
Le même importateur a également fait valoir que le verre flotté devait être exclu de la définition du produit puisqu’il est fabriqué selon un processus différent de celui du verre texturé, considéré par l’importateur comme le seul type de vitrage solaire. L’importateur a déclaré que les produits d’ameublement en verre flotté ne peuvent pas être utilisés comme vitrage solaire et doivent par conséquent être exclus du champ de l’enquête. Toutefois, le verre flotté ne peut pas être exclu du champ de l’enquête puisqu’il répond à toutes les caractéristiques techniques énoncées ci-dessus. Des documents confidentiels fournis par des parties intéressées au cours de l’enquête ont montré que le verre flotté pouvait être utilisé comme du vitrage solaire et qu’il était fabriqué à la fois par l’industrie de l’Union et par les exportateurs chinois. Cela est confirmé par des informations accessibles au public sur l'internet (5). Le verre flotté reste donc dans le champ de l’enquête. |
C. SUBVENTIONS
1. Introduction
(42) |
Le plaignant a allégué que la RPC subventionnait son industrie du vitrage solaire. La plainte contient des éléments de preuve indiquant à première vue que plusieurs pratiques de subventionnement apparaissent tant dans la législation que dans un certain nombre de documents stratégiques et de planification qui constituent la base du soutien de l’État au secteur. |
(43) |
La Commission a examiné et analysé les documents mentionnés dans la plainte ainsi que d’autres documents soumis par les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs de l’échantillon durant l’enquête; il ressort de bon nombre de ces documents que l’industrie du vitrage solaire en RPC bénéficie d’un traitement préférentiel dans une grande variété de domaines. |
(44) |
Les pouvoirs publics chinois ont intégré l’industrie du vitrage solaire à leurs industries «clés» dans le cadre de leur 12e plan quinquennal (6). Ils ont aussi élaboré un document d’orientation spécifique intitulé «Le 12e plan quinquennal pour l’industrie photovoltaïque solaire», dans lequel le verre est présenté comme un matériau auxiliaire clé pour l’industrie photovoltaïque, rendant nécessaire une production nationale. Ce plan prévoit que le gouvernement soutiendra le développement industriel et l’innovation technologique et dirigera des fonds vers ce secteur. |
(45) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté la citation par la Commission du 12e plan quinquennal dans le contexte du vitrage solaire. Cette contestation n’était pas recevable, car ledit plan mentionne spécifiquement le vitrage solaire au chapitre 9, dans la colonne 6 relative aux «domaines clés pour le développement de l’industrie manufacturière». Le 12e plan quinquennal présente clairement les priorités des pouvoirs publics chinois pour la période qu’il couvre, et l’une de ces priorités est la fabrication de vitrage solaire. |
(46) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’interprétation de la Commission au sujet du «12e plan quinquennal pour l’industrie photovoltaïque solaire», faisant observer qu’ils ne confirmaient pas les conclusions de la Commission. Cet argument a été rejeté, car il est manifestement en contradiction avec les informations reçues d’autres services des pouvoirs publics chinois. Au cours de la visite auprès des pouvoirs publics chinois, les services du ministère de l’industrie et des technologies de l’information («MITI») ont eux-mêmes expliqué que le vitrage solaire était couvert par le plan en question, qui met fortement l’accent sur l’amélioration de la qualité, un vitrage solaire de bonne qualité étant vital pour promouvoir l’industrie photovoltaïque solaire. |
(47) |
L’importance de l’innovation et des nouveaux matériaux en général est soulignée dans le 12e programme quinquennal d’innovation dans le domaine des technologies industrielles (7), destiné à mettre en œuvre le plan quinquennal, ainsi que le plan de développement à long terme de la science et de la technologie (8). La priorité qu’il accorde à l’innovation technologique implique la mise au point de nouveaux matériaux. Dans ce contexte, le vitrage solaire fait aussi l’objet d’une mention spécifique. |
(48) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté les conclusions de la Commission, en affirmant que le vitrage solaire n’était mentionné dans aucun de ces documents. La Commission fait observer que ces documents sont tous deux conçus pour offrir une assistance spéciale aux entreprises de haute technologie, ainsi qu’il a été indiqué aux considérants 401 et 402 du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil (9) (ci-après le «règlement sur les panneaux solaires»), dans lesquels les pouvoirs publics chinois avaient invoqué les mêmes arguments. Ces deux documents mettent en œuvre le 12e plan quinquennal et le plan pour l’industrie photovoltaïque solaire, et soutiennent les entreprises de haute et nouvelle technologie, parmi lesquelles figurent de nombreux fabricants de vitrage solaire. |
(49) |
La décision no 40 du Conseil des affaires d’État sur l’adoption et la mise en œuvre des dispositions temporaires relatives à l’adaptation des structures industrielles (dénommée ci-après, avec ces mêmes dispositions temporaires qui y sont annexées, la «décision no 40») dispose que les pouvoirs publics chinois soutiendront activement le développement du secteur des énergies nouvelles et accéléreront le développement de l’énergie solaire (10); elle enjoint en outre l’ensemble des établissements financiers à ne fournir des crédits qu’aux projets soutenus (catégorie à laquelle appartiennent les projets relatifs au vitrage solaire) et promet l’application «d’autres politiques préférentielles pour lesdits projets» (11). |
(50) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’interprétation donnée par la Commission aux articles 5 et 17 des «Dispositions temporaires relatives à l’adaptation des structures industrielles». Les pouvoirs publics chinois ont déclaré que l’article 5 ne mentionne pas le vitrage solaire. Cependant, vu qu’il y est question d’encourager le secteur de l’énergie solaire, pour lequel le vitrage solaire est indispensable, la Commission considère que celui-ci est couvert par les dispositions temporaires. |
(51) |
Les pouvoirs publics chinois ont ensuite contesté l’interprétation faite par la Commission de l’article 17 qui, tout en précisant que seules les industries à encourager devraient bénéficier d’un soutien sous forme de crédit, enjoint de procéder «selon les principes applicables en matière de crédit» plutôt que sur une base préférentielle. |
(52) |
Ni l’inspection des sociétés incluses dans l’échantillon, ni la visite auprès des pouvoirs publics chinois n’ont permis de trouver d’élément démontrant que cette disposition avait été respectée. Les banques concernées n’ayant pas coopéré à l’enquête, l’application de cette disposition n’a pas pu être vérifiée. En fait, l’enquête a montré que certaines entreprises bénéficiaient des politiques de prêts préférentiels. La Commission rejette donc l’affirmation des pouvoirs publics chinois d’après laquelle les prêts à l’industrie du vitrage solaire étaient accordés «selon les principes applicables en matière de crédit». La question centrale n’en reste pas moins que tous les établissements financiers doivent accorder des crédits aux industries à encourager, lesquelles incluent le secteur de la fabrication de vitrage solaire, et que ce soutien est, de fait, accordé à des conditions préférentielles. |
(53) |
En 2011, la Commission nationale pour le développement et la réforme (ci-après la «CNDR») a recommandé au Conseil des affaires d’État de procéder à une révision du programme défini dans la décision no 40. Le Conseil des affaires d’État a publié la décision no 9 relative à la promulgation et à la mise en œuvre du catalogue des orientations pour l’adaptation des structures industrielles» (ci-après la «décision no 9»). Ce document «encourage activement» les pouvoirs publics chinois et les agences publiques à «guider le développement des industries stratégiques et à optimiser la mise à niveau de la structure industrielle». Le point 12.2 de la décision no 9 mentionne expressément l’encouragement de la production de verre flotté ultra-clair destiné à l’industrie de l’énergie solaire. |
(54) |
Les orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020) adoptées par les pouvoirs publics chinois prévoient de «donner la priorité absolue aux financements stratégiques», d’«encourager les établissements financiers à accorder des crédits préférentiels aux grands projets scientifiques et technologiques nationaux», d’«encourager les établissements financiers à améliorer et à renforcer les services financiers fournis aux entreprises de haute technologie» et de «mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles afin de favoriser le développement d’entreprises de haute technologie». |
(55) |
La production de vitrage solaire entre dans la catégorie des entreprises de haute technologie, comme le montre le nombre de fabricants bénéficiant du statut d’entreprise de haute et de nouvelle technologie, et il s’agit d’une nouvelle industrie, tant en Chine que dans l’Union. Dans ce contexte, la Commission tient également à souligner que l’une des sociétés retenues dans l’échantillon a bénéficié d’une aide spécifique de la CNDR, en guise de récompense pour son innovation dans le domaine du vitrage solaire, ce qui illustre clairement l’intérêt des pouvoirs publics chinois pour ce secteur de haute technologie. |
(56) |
Le plaignant a indiqué que les subventions incriminées relevaient des régimes énumérés ci-dessous dans la section C.2. À la suite de l’inspection des sociétés incluses dans l’échantillon en RPC et d’une visite auprès des pouvoirs publics chinois, la Commission a procédé à une analyse de ces régimes lorsque les sociétés retenues dans l’échantillon bénéficiaient d’avantages au cours de la période d’enquête. |
2. Autres régimes de subvention recensés
(57) |
Au cours de l’inspection des sociétés incluses dans l’échantillon, l’analyse de leurs registres internes a mis en évidence des subventions accordées par les autorités à divers échelons (province, ville, comté, district). Ces subventions n’avaient pas été spécifiquement énumérées dans la plainte. Sur la base des informations dont dispose la Commission, il est difficile de déterminer si ces subventions étaient ponctuelles ou si elles faisaient partie de programmes de subventions locaux. Le caractère local de ces régimes fait que les plaignants ne pouvaient pas raisonnablement avoir connaissance des détails de ces subventions, ce qui explique qu’elles ne sont pas directement mentionnées dans la plainte. |
(58) |
La Commission a proposé des consultations supplémentaires aux pouvoirs publics chinois en ce qui concerne ces autres subventions, spécifiques à une société ou à un lieu d’établissement, qui ont été mises en évidence dans les registres des sociétés incluses dans l’échantillon au cours des visites de vérification et qui n’étaient pas mentionnées dans la plainte. Ces consultations ont été proposées par la Commission pour garantir la régularité de la procédure pendant l’enquête. Les pouvoirs publics chinois ont décliné cette offre, en affirmant qu’elle n’était pas en conformité avec l’accord SMC. |
(59) |
La Commission considère que ces autres subventions sont étroitement liées aux types de mesures et de pratiques relevés dans la plainte et l’avis d’ouverture, sachant qu’elles impliquent le même type de contributions financières et d’avantages en faveur du produit concerné et sont donc couvertes par la définition «de la ou des pratiques de subventionnement devant faire l’objet de l’enquête», que l’article 22, paragraphe 2, point iii), de l’accord SMC demande de préciser dans l’avis d’ouverture. La liste des régimes mentionnés dans l’avis d’ouverture n’est pas exhaustive, comme l’indique la formulation «Les subventions correspondent, entre autres, à…» dans la section 3. La Commission a donc conclu que ces subventions supplémentaires relèvent du champ d’application de la présente procédure. |
(60) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’interprétation donnée par la Commission à l’accord SMC et ont déclaré qu’à leur avis, la Commission ne disposait d’aucune base juridique pour instituer un droit compensateur relatif à une subvention spécifique accordée à un producteur-exportateur de l’échantillon, même si ladite subvention était directement liée à la pratique de subventionnement constatée par les plaignants. La Commission n’est pas d’accord avec l’interprétation que font les pouvoirs publics chinois de l’accord SMC sur ce point. Si les plaignants ont constaté une pratique de subventionnement et si, à côté des exemples de régimes nationaux, des avantages locaux sont constatés dans le cadre de la même pratique de subventionnement, la Commission estime qu’elle a le droit d’appliquer des mesures compensatoires à l’ensemble des avantages constatés. Cela vaut en particulier pour les cas dans lesquels les mécanismes, la nature et les effets des avantages constatés sont identiques à ceux des autres régimes déjà recensés dans la plainte et l’avis d’ouverture. |
3. Défaut de coopération et utilisation des données disponibles
(61) |
La Commission a informé les pouvoirs publics chinois, le 18 décembre 2013, qu’elle envisageait d’utiliser les données disponibles en raison de l’absence de réponse de la part des banques commerciales d’État auxquelles les pouvoirs publics chinois avaient transmis l’appendice qui leur avait été fourni. |
(62) |
Le 26 décembre 2013, les pouvoirs publics chinois ont répondu en exprimant leur désaccord avec la proposition d’appliquer l’article 28 aux «banques prétendument détenues par l’État», mais n’ont pas contesté le fait que les banques n’avaient pas répondu au questionnaire. Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois n’ont pas contesté le fait que ces banques étaient détenues par l’État. Par conséquent, la Commission n’a pas eu d’autre choix que d’utiliser les meilleures données disponibles en ce qui concerne les informations qui étaient censées être fournies par les banques commerciales d’État. |
(63) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté le recours à l’article 28 pour suppléer à l’absence des informations demandées dans l’appendice envoyé aux banques commerciales d’État. La Commission ne conteste pas le fait que les pouvoirs publics chinois aient fourni des informations dans le cadre de la présente enquête, informations que la Commission a analysées et prises en considération dans la mesure où c’était nécessaire. Néanmoins, lorsque ni les pouvoirs publics chinois, ni les banques commerciales d’État, ni les entreprises n’ont pu fournir d’informations, par exemple sur la question de la solvabilité, la Commission a dû recourir aux «données disponibles», conformément à l’article 28 du règlement de base. |
(64) |
En ce qui concerne les autres subventions, qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans l’avis d’ouverture en rapport avec un programme particulier et qui ont été découvertes durant les visites de vérification auprès des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a utilisé l’ensemble des éléments de preuve disponibles pour établir ses conclusions. Ces subventions relèvent des types de mesures et de pratiques décrites dans l’avis d’ouverture, et la Commission a proposé de nouvelles consultations sur ces subventions aux pouvoirs publics chinois, qui ont décliné l’offre. La Commission considère que ces subventions sont étroitement liées aux types de mesures et de pratiques alléguées dans la plainte et dans l’avis d’ouverture. |
(65) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté les conclusions de la Commission concernant les subventions constatées au cours de l’inspection des sociétés incluses dans l’échantillon et concernant d’autres points relatifs aux régimes de subventions. La Commission souhaite préciser qu’elle n’a pas appliqué l’article 28 dans ces cas. Lorsque la coopération était bonne mais que les informations (par exemple la base juridique précise pour le versement d’une subvention unique) ne pouvaient tout simplement pas être fournies, la Commission a utilisé les éléments de preuve fournis par la société concernée afin de conclure si la subvention en question était passible de mesures compensatoires ou non. |
(66) |
Les pouvoirs publics chinois prétendent également que la Commission n’a pas fourni suffisamment de détails dans son document d’information en ce qui concerne l’utilisation qu’elle a faite des meilleures données disponibles au titre de l’article 28 du règlement de base. Cette allégation se rapporte en réalité à l’utilisation des conclusions des enquêtes précédentes qui ont porté sur la même subvention. Lorsque tel était le cas, la Commission a cité les considérants précis du règlement concerné et a résumé les arguments développés. |
(67) |
Les pouvoirs publics chinois ont fait observer que le document d’information ne décrit pas de manière très détaillée certaines subventions ponctuelles constatées chez les sociétés incluses dans l’échantillon. Il y a lieu d’indiquer que cette absence de détails vise précisément à protéger les informations commerciales confidentielles fournies par les sociétés incluses dans l’échantillon à la Commission; il n’est pas possible d’en faire un résumé non confidentiel plus précis. Les informations confidentielles complètes ont été communiquées individuellement à chaque producteur-exportateur de l’échantillon. Lorsque la base juridique a été fournie par le producteur-exportateur inclus dans l’échantillon, elle a été citée dans la communication faite à l’entreprise. En tout état de cause, lorsque des consultations ont été proposées aux pouvoirs publics chinois au sujet de ces subventions, la possibilité leur a également été donnée de fournir des informations complémentaires utiles, ce qu’ils n’ont pas fait. |
4. Régimes ayant fait l’objet de l’enquête
(68) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux pouvoirs publics chinois et aux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, leur demandant des informations sur les régimes mentionnés ci-après, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées à l’industrie du vitrage solaire:
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5. Prêts préférentiels stratégiques, autres financements, garanties et assurances
5.1. Prêts préférentiels
a)
(69) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois un appendice à transmettre aux banques commerciales d’État, aux banques publiques de développement et aux établissements financiers privés qui avaient accordé des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Les pouvoirs publics chinois ont informé la Commission qu’ils avaient bien fait suivre l’appendice mais n’avaient pas reçu de réponse. Comme indiqué ci-dessus, la Commission a donc averti les pouvoirs publics chinois qu’en raison de ce manque de coopération, elle appliquerait l’article 28 et utiliserait les données disponibles pour établir ses conclusions à ce sujet. |
b)
(70) |
Les dispositions légales suivantes prévoient l’octroi de prêts préférentiels en Chine: la loi sur les banques commerciales de la RPC (ci-après la «loi bancaire»), les dispositions générales applicables aux prêts adoptées par la Banque centrale (ci-après la «Banque populaire de Chine» ou «PBC») le 28 juin 1996 et la décision no 40 du Conseil des affaires d’État citée plus haut. |
c)
(71) |
De précédentes enquêtes antisubventions à l’encontre de la RPC avaient permis de conclure que le système bancaire en Chine était dominé par des banques d’État ou des banques où l’État détient une participation de contrôle. Ces deux types de banques sont couverts par l’appellation «banques commerciales d’État». La Commission avait également constaté que les banques commerciales d’État exerçaient un pouvoir gouvernemental. Elle n’a trouvé aucun élément indiquant que la situation avait changé. Comme il a été indiqué au considérant 161 du règlement sur les panneaux solaires, qui correspond à la dernière enquête en la matière, les cinq plus grandes banques commerciales d’État de Chine (Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications et ICBC) représentent plus de 50 % du secteur bancaire eu égard au total de leurs bilans. |
(72) |
Sur la base des données disponibles, y compris celles qui figurent dans le règlement sur les panneaux solaires, la conclusion reste la même, à savoir que les banques commerciales d’État sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, ainsi qu’il a été expliqué en détail aux considérants 158 à 168 du règlement sur les panneaux solaires. |
(73) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté cette conclusion, déclarant que la Commission n’avait pas exposé les raisons pour lesquelles elle considérait les banques commerciales d’État comme des organismes publics. La Commission rejette cette allégation: les raisons pour lesquelles les banques commerciales d’État sont des organismes publics sont en effet exposées aux considérants 158 à 168 du règlement sur les panneaux solaires, et les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune information contredisant ces meilleures données disponibles. En résumé:
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(74) |
Les conclusions exposées dans ces considérants sont récentes, puisqu’elles n’ont été publiées qu’à la fin de l’année 2013; elles ont donc pris en considération le changement intervenu en juillet 2013 dans la politique concernant les planchers de taux d’intérêt en Chine. |
(75) |
Comme lors d’enquêtes antérieures, la Commission a tenté de vérifier le rôle joué par les pouvoirs publics chinois, et en particulier la Banque centrale, la Banque populaire de Chine, sur les marchés financiers et dans le secteur bancaire en ce qui concerne les prêts à l’industrie du vitrage solaire. Si les pouvoirs publics chinois et la PBC ont généralement coopéré à l’enquête de manière satisfaisante, la PBC n’a pas communiqué le texte complet de la circulaire sur les questions liées à l’ajustement des taux d’intérêt applicables aux dépôts et aux prêts [Yinfa (2004) 251], qui fixe des taux d’intérêt planchers et plafonds pour les prêts et les dépôts. Pour les prêts accordés par les banques commerciales (tant les banques commerciales d’État que les banques commerciales à capitaux privés) et par les banques publiques de développement, la circulaire ne prévoit qu’un taux plancher. En ce qui concerne les prêts préférentiels et les prêts couverts par des réglementations spécifiques des pouvoirs publics chinois, la circulaire prévoit que les taux d’intérêt ne doivent pas fluctuer à la hausse. La limite supérieure précise est fixée dans les règlements spécifiques applicables à ces prêts. |
(76) |
Au cours de la visite de vérification de la Commission, la PBC a déclaré que le document en question ne pouvait pas être fourni car il n’était pas accessible au public sur son site internet. Une recherche sur l’internet a toutefois permis de découvrir une copie de cette circulaire, ainsi qu’une traduction en anglais, dans un ensemble de documents remis aux autorités australiennes par les pouvoirs publics chinois il y a quelques années (13). En l’absence d’exemplaire officiel provenant directement des pouvoirs publics chinois, la Commission considère la version qu’elle a trouvée comme un exemplaire authentique et complet de la circulaire concernée. |
(77) |
La circulaire montre que la PBC a influencé la fixation des taux d’intérêt pour les prêts accordés au cours de la période d’enquête par les banques commerciales d’État en RPC. Les pouvoirs publics chinois ont expliqué qu’en juillet 2013, la PBC avait supprimé à la fois le plancher et le plafond pour les taux d’intérêt des prêts. Ce point a bien été noté, mais comme cette information est parvenue après la fin de la période d’enquête, elle n’a pas d’incidence sur les conclusions exposées ici. En tout état de cause, le plancher qui était applicable aux taux d’intérêt durant la période d’enquête n’est pas le seul élément expliquant que la Commission considère les banques commerciales d’État comme des organismes publics. Les conclusions exposées aux considérants 158 à 168 du règlement sur les panneaux solaires restent de toute façon valables. |
(78) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont formulé plusieurs observations sur la circulaire «Yinfa (2004) 251», sans fournir d’explication quant à la raison pour laquelle le texte intégral de cette circulaire n’avait pas été transmis à la Commission et sans préciser si la version transmise aux autorités australiennes et trouvée par la Commission était fiable. Comme cela avait déjà été constaté lors de l’enquête relative aux panneaux solaires, la circulaire énonce clairement les instructions de la PBC aux banques en matière de prêts. Comme indiqué lors des enquêtes précédentes, le contenu de cette circulaire est important pour la compréhension du rôle joué par les pouvoirs publics chinois et la PBC dans l’orientation des banques et de la politique de prêt. |
(79) |
La conclusion de la Commission reste la même que celle établie précédemment dans le règlement sur les panneaux solaires, à savoir tout d’abord que l’article 34 de la loi bancaire exige des banques de la RPC qu’elles effectuent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie nationale. Ces besoins sont définis dans le 12e plan quinquennal. |
(80) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’interprétation donnée par la Commission à l’article 34 de la loi bancaire, faisant valoir que «cette phrase est ambiguë et ne fournit pas d’orientation explicite aux banques pour qu’elles agissent d’une certaine manière». Selon eux, aucun document ne décrit les besoins de l’économie nationale, qu’il s’agisse du 12e plan quinquennal ou de tout autre règlement ou décision. |
(81) |
Cette affirmation diffère de l’interprétation que les pouvoirs publics chinois ont donnée de l’article 34 dans le cadre de l’enquête sur les panneaux solaires, où ils qualifiaient cet article de «neutre». La Commission n’est pas d’accord avec leur appréciation. Elle considère – et les pouvoirs publics chinois n’ont pas démontré le contraire – que les politiques relatives à l’économie nationale sont définies dans le 12e plan quinquennal et le plan spécifique établi pour l’industrie photovoltaïque, et que les établissements financiers sont encouragés à prêter aux industries bénéficiant d’un soutien, telles que l’industrie du vitrage solaire. |
(82) |
Les pouvoirs publics chinois ont attiré l’attention de la Commission sur d’autres articles de la loi bancaire, notamment les articles 4, 5 et 7, censés garantir que les prêts sont attribués sans ingérence des pouvoirs publics et après une évaluation du risque de crédit. La Commission reconnaît l’existence de ces articles, mais note que les pouvoirs publics chinois, les banques et les sociétés de l’échantillon concernées n’ont pas été en mesure de démontrer que les prêts ont été attribués sans qu’il y ait ingérence — compte tenu de l’octroi de prêts préférentiels à l’industrie du vitrage solaire — et à la suite d’une évaluation du risque de crédit. En effet, malgré des demandes répétées, aucune convention de prêt ni aucune évaluation des risques, notamment des notations de crédit, n’ont été fournies comme preuve ou trouvées en annexe d’un quelconque prêt accordé à un producteur-exportateur inclus dans l’échantillon. |
(83) |
Par ailleurs, les banques sont tenues d’accorder un soutien sous forme de crédits aux industries à encourager, en vertu de la décision no 40 et de la décision no 9, qui ont force de loi. Les pouvoirs publics chinois ont confirmé lors de l’inspection du ministère du commerce que le secteur du vitrage solaire fait partie des industries à encourager. Cela correspond au catalogue d’orientations pour la restructuration industrielle de 2011, qui a été fourni par les pouvoirs publics chinois dans leur réponse au questionnaire et qui classe le vitrage solaire dans la catégorie à encourager. |
(84) |
La décision no 40 fournit des orientations à tous les établissements financiers sous la forme d’instructions contraignantes visant à promouvoir et à soutenir les industries à encourager, et le secteur du vitrage solaire en fait partie. |
(85) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’évaluation réalisée par la Commission concernant l’incidence de la décision no 40 et des règlements qui l’accompagnent, ainsi que de la décision no 9. La Commission maintient son évaluation de la décision no 40 et des règlements qui l’accompagnent, à savoir que ces textes définissent les besoins de l’économie nationale. Ils définissent une stratégie pour les pouvoirs publics et pour le secteur financier, en particulier en matière de prêts directs des établissements financiers aux industries à encourager telles que le vitrage solaire. |
(86) |
Les pouvoirs publics chinois ont été invités à préciser le statut juridique des décisions du Conseil des affaires d’État telles que la décision no 40. Ils se sont contentés de répondre qu’il s’agissait d’un règlement adopté par le Conseil des affaires d’État et qu’il ne faisait pas partie du droit chinois. Ils n’ont cependant fourni aucun élément de preuve à l’appui de cet argument. La position adoptée par les pouvoirs publics chinois est en contradiction avec les informations accessibles au public, selon lesquelles le Conseil des affaires d’État est la plus haute instance administrative, qui a compétence pour la réglementation administrative. D’après ces sources, les décisions du Conseil des affaires d’État constituent des règles juridiquement contraignantes (14). Sur la base des données disponibles, la Commission considère donc que la décision no 40 et les décisions d’exécution y relatives, telles que la décision no 9, sont des règlements administratifs et font, en tant que tels, partie du droit chinois. |
(87) |
C’est pourquoi la Commission confirme l’analyse développée au considérant 191 du règlement sur les panneaux solaires, qui conclut que la décision no 40 et la décision no 9 sont juridiquement contraignantes pour les autres organismes publics et les opérateurs économiques. |
(88) |
La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois chargeaient les banques commerciales privées en Chine d’accorder des prêts préférentiels aux producteurs de vitrage solaire et/ou leur ordonnaient de le faire, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. |
(89) |
L’article 34 de la loi bancaire s’applique aussi aux banques privées en Chine. Les pouvoirs publics chinois et les parties intéressées n’ont pas fourni d’éléments prouvant que la conclusion relative à la situation juridique établie au considérant 174 du règlement sur les panneaux solaires, à savoir que les pouvoirs publics chinois donnent des instructions aux banques privées tout comme aux banques d’État, cesse d’être valable. L’article 34 de la loi bancaire dispose que les banques «exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social ainsi que dans l’esprit des politiques industrielles publiques» (15). Dans ces conditions, comme indiqué au considérant 188 du règlement sur les panneaux solaires, la stratégie en matière de prêts des banques commerciales d’État comme des banques privées est déterminée par les pouvoirs publics chinois. |
(90) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté la conclusion selon laquelle ils donnaient mandat ou instruction aux banques privées en RPC; ils ont, en particulier, contesté l’importance attachée par la Commission à l’article 34 de la loi bancaire et ont fait valoir que «ce qu’il faut entendre par «les besoins de l’économie nationale est sujet à interprétation et, à l’évidence, varie selon la personne ou l’organisme qui examine cette disposition». |
(91) |
Il convient de noter que les pouvoirs publics chinois, bien qu’ils soient en désaccord avec l’interprétation de la Commission, n’ont pas présenté leur propre interprétation de leur législation. |
(92) |
Cependant, il suffit à la Commission de se reporter aux constatations d’enquêtes antérieures et aux données disponibles en l’espèce pour réaffirmer que les besoins de l’économie nationale sont énoncés dans les plans et règlements publiés par la RPC et que l’article 34 impose aux banques d’accorder des prêts selon ces besoins, qui impliquent notamment d’encourager la production de vitrage solaire. |
(93) |
Le constat demeure donc que les pouvoirs publics chinois chargent les banques privées de consentir des prêts aux industries à encourager ou leur ordonnent de le faire, conformément à l’article 34 de la loi bancaire. |
(94) |
Dès lors, la Commission conclut que, dans le cas de prêts consentis par des banques commerciales d’État en RPC, il existe une contribution financière en faveur des producteurs de vitrage solaire, sous la forme d’un transfert direct de fonds publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. |
(95) |
En outre, les mêmes éléments de preuve montrent que les banques commerciales d’État (ainsi que les banques privées) reçoivent un mandat ou des instructions des pouvoirs publics chinois, ce qui signifie qu’il existe une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. |
(96) |
En ce qui concerne la spécificité, la Commission fait observer que les pouvoirs publics chinois orientent les prêts préférentiels vers un nombre limité d’industries, dont celle du vitrage solaire, qui fait partie du secteur du photovoltaïque, comme le précise le considérant 172 du règlement sur les panneaux solaires. Les pouvoirs publics chinois ont intégré l’industrie du vitrage solaire à leurs industries «clés» dans le cadre du 12e plan quinquennal. La décision no 40 dispose que les pouvoirs publics chinois soutiendront activement le développement du secteur des énergies nouvelles et accéléreront le développement de l’énergie solaire. Tous les établissements financiers ont pour instruction de n’octroyer des crédits qu’aux projets à encourager (catégorie à laquelle appartiennent les projets relatifs au vitrage solaire). La même décision promet par ailleurs la mise en œuvre «d’autres politiques préférentielles» pour lesdits projets. |
(97) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté la conclusion relative à la spécificité, et notamment la lecture que fait la Commission du 12e plan quinquennal, au motif que ce dernier n’aurait «pas de valeur juridique, puisqu’il s’agit d’un document non contraignant». La Commission ne partage pas cet avis; elle note que les pouvoirs publics chinois avaient opposé les mêmes arguments dans de précédentes enquêtes et que ceux-ci avaient également été rejetés. Le 12e plan quinquennal précise lui-même qu’il «a été débattu et approuvé par le Congrès national du peuple et a valeur de loi». |
(98) |
La Commission conclut dès lors que les subventions sous la forme de prêts préférentiels ne sont pas disponibles de manière générale et sont donc spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. |
(99) |
Un avantage existe dans la mesure où des prêts sont consentis, par les pouvoirs publics ou par des entités privées qui en reçoivent le mandat ou l’instruction par les pouvoirs publics, à des conditions plus favorables que celles qui pourraient être effectivement obtenues sur le marché. |
(100) |
Comme lors d’enquêtes antérieures, la Commission a cherché à vérifier les évaluations du risque de crédit effectuées par les banques qui avaient prêté de l’argent aux sociétés incluses dans l’échantillon pendant la période d’enquête. Aucune preuve n’a été fournie par les sociétés concernant leurs notations de crédit, et les banques n’ont pas coopéré à l’enquête. La Commission n’a donc pas eu accès à une quelconque preuve que les prêts accordés aux sociétés du secteur du vitrage solaire étaient fondés sur une évaluation du risque et que le taux d’intérêt était fixé à la suite d’un tel exercice. |
(101) |
En l’absence de toute information des pouvoirs publics chinois, des producteurs–exportateurs et des banques, la Commission s’est appuyée sur les données disponibles pour déterminer si les prêts préférentiels en RPC conféraient effectivement un avantage aux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon qui avaient obtenu des prêts des banques de la RPC. |
(102) |
Comme pour l’enquête relative aux panneaux solaires, la Commission a commencé par examiner les taux d’intérêt fixés par la PBC pour les prêts en renminbi («CNY»), qui sont des taux publiés officiellement. Le taux d’intérêt moyen appliqué au cours de la période d’enquête était de 6,26 %. |
(103) |
La Commission a alors ajusté le taux d’intérêt de la PBC afin de tenir compte du risque de crédit des sociétés concernées. Celles–ci n’avaient toutefois fourni aucune notation de crédit établie par un organisme indépendant ni d’information similaire qui aurait permis à la Commission de calculer une notation de crédit. En tout état de cause, la Commission a établi dans des enquêtes antérieures que les notes attribuées aux sociétés chinoises étaient faussées en raison du soutien des pouvoirs publics et qu’il n’y avait pas d’éléments indiquant qu’une évaluation sérieuse des risques présentés par les bénéficiaires de prêts avait été effectuée. La Commission a donc repris la même méthode que dans l’enquête sur les panneaux solaires et a considéré que l’ensemble des sociétés concernées relevait de la catégorie spéculative «BB», telle que définie par la société de notation de crédit Bloomberg. |
(104) |
La différence entre la prime sur les obligations émises par des entreprises notées BB et celle des obligations émises par des entreprises notées AAA (qui correspond à celle des obligations de la RPC), telle qu’enregistrée par Bloomberg, a ensuite été ajoutée au taux débiteur moyen de la PBC au cours de la période d’enquête. Le résultat ainsi obtenu correspond au taux d’intérêt de référence pour les prêts accordés aux sociétés de l’échantillon en CNY pendant la période d’enquête, à savoir 10,37 %. |
(105) |
En comparant ce taux d’intérêt de référence au taux d’intérêt effectivement appliqué pendant la période d’enquête aux sociétés concernées, la Commission est arrivée à la conclusion que les prêts accordés à l’industrie du vitrage solaire le sont à des taux et des conditions plus favorables que ceux du marché. |
(106) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté le taux de référence établi par la Commission et les conclusions qu’elle a tirées de la comparaison entre ce taux de référence et les taux d’intérêt effectivement payés. |
(107) |
Premièrement, la comparaison entre le taux d’intérêt de référence et le taux d’intérêt effectivement payé montre clairement que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui avaient obtenu des prêts en CNY auprès des banques chinoises s’étaient vu appliquer des taux d’intérêt inférieurs aux taux d’intérêt commerciaux normalement pratiqués pour les entreprises dont la situation financière est équivalente. |
(108) |
Deuxièmement, la Commission était effectivement informée du fait que la PBC avait relevé le taux plancher pour les prêts en juillet 2013; elle l’a signalé dans le document d’information. Cela ne change toutefois rien à la conclusion selon laquelle les pouvoirs publics chinois exercent une influence sur le comportement des banques chinoises en matière de prêts, notamment par l’application de la décision no 40 et des règlements connexes, ainsi que des dispositions de l’article 34 de la loi bancaire. |
(109) |
Troisièmement, la Commission n’a calculé un taux de référence que pour les prêts libellés en CNY, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ayant pas bénéficié de prêts en EUR ou en USD de la part de banques chinoises. |
(110) |
Enfin, les pouvoirs publics chinois ont demandé plus de précisions concernant les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que les producteurs-exportateurs de l’échantillon obtiendraient la notation de crédit BB. Le choix de cette notation s’explique par le fait qu’en l’absence de coopération de la part des banques concernées, la Commission n’a obtenu aucune preuve qu’une quelconque notation de crédit ait été calculée pour l’un ou l’autre des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. Par ailleurs, l’attribution de la notation de crédit BB ne résulte pas d’une déduction défavorable aux sociétés de l’échantillon concernées, bien au contraire, vu qu’il s’agit de la notation la plus élevée en matière d’obligations à haut risque sur les marchés financiers. |
(111) |
En application de l’article 28, la Commission était tenue d’utiliser les meilleures données disponibles; celles-ci ont été tirées des conclusions établies dans le règlement sur les panneaux solaires, où une notation de crédit BB avait été déterminée pour les sociétés retenues dans l’échantillon respectif. Cette méthode a été jugée raisonnable dans la présente affaire, et aucun élément de preuve n’a été reçu après la communication des informations, indiquant que les sociétés de l’échantillon se seraient vu attribuer une notation de crédit différente par les banques concernées. |
d)
(112) |
Sur la base des résultats de l’enquête, la Commission conclut que l’industrie du vitrage solaire en Chine a bénéficié de prêts préférentiels au cours de la période d’enquête, et ce tant auprès des banques d’État que des banques privées. Le financement de l’industrie du vitrage solaire constitue une subvention au sens du règlement de base, car il y a
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(113) |
Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la spécificité de la mesure, cette subvention doit être considérée comme passible de mesures compensatoires. |
(114) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté le fait que la Commission ait utilisé des résultats d’enquêtes précédentes pour tirer des conclusions sur l’octroi de subventions dans la présente affaire; ils ont, en particulier, reproché à la Commission d’avoir accordé une importance excessive aux conclusions du règlement sur les panneaux solaires. |
(115) |
Cette critique est rejetée. Comme indiqué précédemment, compte tenu de l’absence de coopération de la part des banques de la RPC, la Commission a été contrainte d’appliquer les dispositions de l’article 28 et d’utiliser les meilleures données disponibles. L’enquête sur les panneaux solaires est l’enquête la plus récente et contient les conclusions les plus actuelles concernant les pratiques de subvention en Chine. Les panneaux solaires et le vitrage solaire sont des produits différents, mais ils font tous deux partie du même secteur des nouvelles énergies et sont couverts par les mêmes documents de planification du gouvernement. De ce fait et en l’absence d’autres informations, l’utilisation des résultats de l’enquête sur les panneaux solaires comme «meilleures données disponibles» est appropriée. Les pouvoirs publics chinois ont également laissé entendre que des changements importants étaient intervenus entre l’enquête sur les panneaux solaires et la présente enquête, notamment le relèvement du taux d’intérêt plancher par la PBC en juillet 2013. Cette allégation a été rejetée, eu égard au fait que les conclusions de l’enquête sur les panneaux solaires concernent une période d’enquête déterminée, tandis que la présente enquête a défini sa propre période d’enquête. Dans les deux cas, le relèvement du taux plancher est intervenu après la fin de la période d’enquête et n’a donc pas eu d’incidence sur l’utilisation de l’article 28 et sur les résultats de l’enquête sur les panneaux solaires, qui restent ainsi les meilleures données disponibles. |
(116) |
À une exception près, toutes les sociétés de l’échantillon ont bénéficié de prêts accordés aussi bien par des banques commerciales d’État que par des banques privées. Une société a été financée exclusivement par l’intermédiaire de sa société mère offshore et n’a pas reçu de prêt d’une banque établie dans la RPC. |
(117) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, une des sociétés de l’échantillon a contesté la conclusion de la Commission, affirmant que la Commission ne lui avait pas demandé de fournir de notation de crédit établie en toute indépendance. En réalité, la Commission avait demandé à la société de fournir toutes les informations afférentes aux prêts qu’elle avait contractés, mais la société n’a pas présenté de notation de crédit établie par une instance indépendante. Si cette société disposait de ces informations, alors, compte tenu des allégations figurant dans la plainte et des informations demandées dans le questionnaire, elle aurait dû les fournir. Eu égard, en particulier, aux renseignements contenus dans le document d’information, elle aurait immédiatement dû fournir une notation de crédit indépendante, si elle en avait une. L’argument en question est dès lors rejeté. |
e)
(118) |
L’article 6, point b), du règlement de base dispose que l’avantage procuré par un prêt préférentiel correspond à la différence entre le montant de l’intérêt effectivement payé et le montant qui serait payé sur un prêt commercial comparable que l’entreprise pourrait obtenir sur le marché. Comme il a été indiqué, en l’absence de toute évaluation des risques pertinente, la Commission a établi une référence de marché pour des prêts commerciaux comparables. |
(119) |
L’avantage a été établi pour la période d’enquête en calculant la différence entre l’intérêt effectivement payé au cours de cette période et l’intérêt qui aurait été payé sur la base de la valeur de référence. |
(120) |
Les marges de subvention calculées pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon sur la base de cette méthode sont les suivantes:
|
5.2. Autres régimes de prêts préférentiels
(121) |
Aucun avantage n’a été conféré aux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon au titre des programmes de subventions portant sur les crédits à l’exportation, des lignes de crédit, des garanties à l’exportation, du programme «Green express» ou par le biais de l’accès à des sociétés holding offshore durant la période d’enquête. |
6. Programmes d’aides
(122) |
Les sociétés de l’échantillon n’ont retiré aucun avantage des programmes «Famous Brands» et «China World Top Brands» au cours de la période d’enquête. |
6.1. Aides et programmes d’aides spécifiques
a)
(123) |
Les sociétés retenues dans l’échantillon ont reçu d’importantes aides ponctuelles de différentes autorités publiques à divers échelons et en ont retiré un avantage au cours de la période d’enquête. Ces aides ont été mises en évidence lors de la vérification dans les sociétés concernées: elles n’avaient pas été déclarées dans les réponses au questionnaire données par ces sociétés; elles n’étaient pas non plus mentionnées, comme cela avait été demandé, dans la réponse au questionnaire fournie par les pouvoirs publics chinois. Dans la plainte, il était allégué que les producteurs de vitrage solaire percevaient ces aides ponctuelles des organismes gouvernementaux locaux et provinciaux et qu’ils en retiraient un avantage, dans la mesure où les fonds étaient attribués sans analyse sérieuse (16). L’avis d’ouverture précise également que les «programmes d’aides» constituent une pratique de subventionnement utilisée pour soutenir l’industrie du vitrage solaire. |
b)
(124) |
Ces aides ont été octroyées aux entreprises par des autorités publiques à l’échelon national, provincial, municipal, de comté ou de district et semblent toutes avoir été spécifiques aux entreprises concernées, ou spécifiques eu égard à la situation géographique ou au type d’industrie. Les références juridiques précises relatives aux actes législatifs en vertu desquels ces avantages ont été octroyés, en supposant qu’il y ait eu une base juridique, n’étaient généralement pas indiquées, même si la Commission s’est vu remettre souvent, mais pas toujours, une copie du document accompagnant l’octroi des fonds, délivré par l’autorité publique concernée. |
c)
(125) |
Une société de l’échantillon a reçu, pendant la période d’enquête, des aides liées à la zone de développement économique dans laquelle elle est établie. Ces aides ont été fixées par l’administration de cette zone à un niveau de 20 % du total des impôts versés par la société aux autorités fiscales locales, comprenant notamment l’impôt sur le revenu des sociétés, la taxe sur l’occupation des sols et l’impôt sur les dividendes. |
(126) |
Une autre société incluse dans l’échantillon a reçu, au cours de la période d’enquête, une aide importante du gouvernement local visant à couvrir les frais supportés pour le raccordement de la société au réseau d’approvisionnement en électricité, qu’elle aurait en principe dû acquitter elle-même. Cette aide lui a été accordée dans le cadre du «soutien aux grandes entreprises implantées dans la région». |
(127) |
Une autre société incluse dans l’échantillon a reçu une aide directe de 25 millions de CNY de la Commission nationale pour le développement et la réforme (CNDR), qui a pour objectif de favoriser l’adaptation industrielle pour la production de vitrage solaire de haute technologie. Cette aide directe de l’État a été reçue en 2006 et la société en a imputé respectivement 10 % sur les dix années suivantes. Par conséquent, l’avantage obtenu au cours de la période d’enquête est évalué à 2,5 millions de CNY. |
(128) |
La même société avait également enregistré dans ses comptes pour 2012 d’autres aides accordées par les administrations fiscales locales et d’autres organismes publics locaux. Elle a expliqué que la plupart de ces aides n’étaient, en fait, pas des transferts directs de fonds des organismes précités à la société, mais des remboursements de sommes précédemment versées par la société aux pouvoirs publics. Aucune preuve satisfaisante n’ayant pu être fournie, la Commission ne peut pas accepter cette explication. |
(129) |
Une autre société de l’échantillon a reçu une aide directe de 15 millions de CNY du gouvernement local avant la période d’enquête et a imputé 10 % de cette aide sur chacune des dix années suivantes. L’aide a été versée à la société pour le développement de l’industrie photovoltaïque (qui comprend le secteur du vitrage solaire), la construction accélérée des capacités avancées de fabrication dans la zone industrielle locale et la réalisation sans heurt de grands projets. |
(130) |
La même société a également perçu plusieurs autres aides avant la période d’enquête et en a imputé une partie sur la période d’enquête. Toutefois, elle n’a fourni aucun détail quant à la nature de ces aides; en l’absence de telles informations, les données disponibles ont été utilisées pour aboutir à une conclusion. La Commission a conclu, en l’absence d’autres données disponibles, que ces aides étaient spécifiques à cette société et que le montant imputé sur la période d’enquête devait être considéré comme un avantage. |
d)
(131) |
Les pouvoirs publics chinois ont été invités à fournir des informations complémentaires et à accepter des consultations en ce qui concerne ces aides, mais ils ont décliné l’invitation. Sur la base des éléments de preuve recueillis au sujet de la perception de ces aides par les sociétés incluses dans l’échantillon et en l’absence de toute autre information, la Commission a considéré que ces aides constituaient des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu’un transfert de fonds correspondant à des aides accordées par les pouvoirs publics chinois aux fabricants du produit concerné avait eu lieu et que ce transfert conférait un avantage. |
(132) |
Ces aides sont par ailleurs spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a) et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, dans la mesure où elles semblent être limitées à certaines sociétés ou à des projets spécifiques dans des régions spécifiques, et être accordées pour répondre aux besoins ponctuels des sociétés incluses dans l’échantillon. Ces aides ne remplissent pas les critères de non-spécificité visés à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, puisque les conditions d’éligibilité à ces aides et les critères effectifs de sélection des entreprises pouvant y prétendre ne sont ni transparents ni objectifs et ne s’appliquent pas automatiquement. En outre, il n’est pas prouvé que ces aides fassent partie d’un programme de subventions global. |
(133) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont remis en cause la légitimité de la Commission à enquêter sur ces aides ainsi que son analyse des informations partielles dont elle disposait. Toutefois, la Commission a soigneusement analysé les informations commerciales confidentielles mises à sa disposition par les sociétés concernées et, lorsqu’un avantage a été mis en évidence et qu’il a été démontré que l’aide était spécifique, cette aide a fait l’objet de mesures compensatoires. |
(134) |
Dans tous les cas, les sociétés ont fourni des informations sur le montant et sur l’origine de l’aide, même si elles ne disposaient pas toujours d’un document prouvant le fondement légal sur lequel reposait l’attribution de l’aide. Les sociétés concernées avaient, pour la plupart, enregistré ces revenus sous le poste «revenus de subvention» dans leurs comptes, lesquels ont fait l’objet d’un audit indépendant. Cet aspect a été considéré comme une preuve positive de l’existence d’une subvention ayant conféré un avantage passible de mesures compensatoires. |
(135) |
Une société de l’échantillon a également contesté, pour les mêmes raisons, la légitimité de la Commission à enquêter sur ces aides spécifiques à des entreprises et à leur appliquer des mesures compensatoires. Pour les mêmes raisons, la Commission rejette l’argument et réaffirme son point de vue selon lequel elle est habilitée à enquêter sur ces aides et à leur appliquer des mesures compensatoires s’il y a lieu. |
e)
(136) |
Le tableau ci-dessous indique l’avantage conféré par les aides susmentionnées, cet avantage correspondant au montant reçu au cours de la période d’enquête ou comptabilisé au cours de cette période, lorsque la société concernée a procédé à un amortissement.
|
7. Programmes de réduction ou d’exonération des impôts directs
7.1. Le programme «two free, three half» en faveur des sociétés à capitaux étrangers
a)
(137) |
Le programme «two free, three half» permet aux sociétés à capitaux étrangers («SCE») de ne pas payer l’impôt sur le revenu des sociétés les deux premières années et de payer seulement 12,5 % au lieu de 25 % les trois années suivantes. |
b)
(138) |
La base juridique de ce programme est l’article 8 de la loi de la République populaire de Chine relative à l’impôt sur le revenu des sociétés à capitaux étrangers (ci-après la «loi relative à l’impôt sur les SCE») et l’article 72 des modalités d’application de la loi de la République populaire de Chine relative à l’impôt sur le revenu des sociétés étrangères et des sociétés à capitaux étrangers. D’après les déclarations des pouvoirs publics chinois, ce programme a été supprimé par l’article 57 de la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés (ci-après la «loi sur l’IRS») de 2008, une période de transition ayant été prévue jusqu’à la fin de 2012. Il ressort donc clairement de la loi que ce régime conférait un avantage au cours de l’exercice fiscal 2012. |
c)
(139) |
Ce régime appelé «two free, three half» a conféré des avantages aux sociétés au cours de l’exercice 2012, après quoi, selon les pouvoirs publics chinois, le régime a été supprimé. |
(140) |
L’une des sociétés de l’échantillon était une société détenue par des capitaux étrangers qui a utilisé ce régime fiscal au cours de la période d’enquête. Elle a été soumise à un taux d’imposition de 12,5 % au lieu du taux plein de 25 %, comme indiqué dans sa déclaration d’impôt pour 2012 et dans ses comptes annuels. |
(141) |
La Commission a communiqué ces conclusions aux parties intéressées et a reçu des observations des pouvoirs publics chinois, qui ont souligné qu’en vertu de l’avis de transition (17), tous les avantages découlant de ce régime cesseraient en 2012. Ils en ont déduit qu’en cas d’institution de droits compensateurs, aucun droit ne devrait être appliqué pour ce qui est de l’avantage retiré dans le cadre de ce régime par l’une des sociétés retenues dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Cet argument est accepté car, pour cette société de l’échantillon, dans les circonstances particulières de l’espèce, la Commission ne dispose d’aucun élément prouvant la continuation de l’avantage. |
d)
(142) |
Bien que le régime «two free, three half» ait fait l’objet de mesures compensatoires dans des règlements antérieurs, la Commission n’imposera pas à cette société incluse dans l’échantillon de droit visant à compenser l’avantage constaté au cours de la période d’enquête, étant donné qu’elle ne dispose d’aucune preuve de l’application du régime susmentionné ou d’une éventuelle variante à cette société en particulier à la date d’institution des droits. |
7.2. Entreprises de haute et nouvelle technologie
a)
(143) |
Ce programme permet aux sociétés pouvant démontrer qu’elles satisfont à un certain nombre de critères requis pour être reconnues comme des «entreprises de haute et nouvelle technologie» de bénéficier d’une réduction à 15 % de leur impôt sur le revenu des sociétés au lieu d’être soumises au taux normal de 25 %. |
b)
(144) |
Ce programme a pour base juridique l’article 28, paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés de 2008 et les «mesures administratives pour l’identification des entreprises de haute et nouvelle technologie» [Guo Ke Fa Huo (2008) no 172], ainsi que l’article 93 des modalités d’application de la loi sur l’IRS, en liaison avec la communication no 985 de l’administration fiscale nationale de 2008 concernant le paiement de l’impôt sur le revenu des sociétés par les entreprises de haute et nouvelle technologie [Guo Shui Han (2008) no 985]. |
c)
(145) |
Ce régime s’applique aux entreprises de haute et nouvelle technologie reconnues comme telles par les pouvoirs publics chinois. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, les entreprises doivent détenir d’importants actifs de propriété intellectuelle indépendants et satisfaire aux exigences résumées ci-après, qui sont définies dans la base juridique:
|
(146) |
Il a été constaté que certaines des sociétés retenues dans l’échantillon (mais pas toutes) avaient utilisé ce régime et avaient, de ce fait, payé un impôt sur le revenu des sociétés de 15 % seulement, au lieu de 25 %. Ces sociétés avaient demandé à être reconnues comme des entreprises de haute et nouvelle technologie et avaient été informées officiellement qu’elles remplissaient les critères du régime en question et seraient donc autorisées à présenter leurs déclarations d’impôt sur les sociétés en conséquence. |
d)
(147) |
Comme cela a été indiqué aux considérants 322 à 326 de l’enquête antérieure relative aux panneaux solaires, la Commission considère que ce régime constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. |
(148) |
Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où elle est limitée aux seules entreprises certifiées «Entreprise de haute et nouvelle technologie» qui remplissent toutes les exigences fixées par les mesures administratives de 2008. Les sociétés de l’échantillon concernées ont obtenu cette certification. Le droit au bénéfice de ce régime n’est pas automatique et aucun critère objectif n’a été établi par la législation ou l’autorité chargée de l’octroi. |
(149) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté les conclusions de la Commission en soutenant que les critères d’éligibilité étaient objectifs et s’appliquaient de la même manière à toutes les sociétés de la RPC. La Commission n’est pas d’accord avec l’interprétation que font les pouvoirs publics chinois des dispositions législatives et des mesures de mise en œuvre, lesquelles montrent que le programme est limité à certains secteurs et entreprises soutenus par les pouvoirs publics sur la base de critères qui ne semblent pas objectifs ou neutres, par exemple l’exigence que la production relève du secteur des produits de haute technologie nécessitant un soutien décisif de l’État. |
(150) |
L’éligibilité n’est pas non plus automatique, puisqu’elle suppose l’obtention préalable d’une certification «Entreprise de haute et nouvelle technologie», qui est délivrée par l’autorité compétente à l’issue d’une procédure discrétionnaire. |
(151) |
La Commission considère donc cette subvention comme passible de mesures compensatoires. |
e)
(152) |
La Commission a établi le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en calculant la différence entre le montant de l’impôt qui aurait normalement été payé au cours de la période d’enquête et le montant de l’impôt effectivement acquitté au cours de cette période par les sociétés concernées.
|
7.3. Exonération fiscale des revenus provenant des dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées
a)
(153) |
Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs de vitrage solaire bénéficiaient de subventions dans le cadre d’un autre régime d’exonération des impôts directs, à savoir une exonération des revenus provenant de dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées (18). Une telle exonération relève de la pratique générale de subventionnement prenant la forme d’exonérations et/ou de réductions de l’impôt direct sur les revenus, telle que définie dans l’avis d’ouverture. |
b)
(154) |
Les bases juridiques de cette exonération fiscale des revenus provenant de dividendes sont les articles 25 et 26 de la loi sur l’IRS et l’article 83 des modalités d’application de la loi sur l’IRS. |
c)
(155) |
La Commission a constaté qu’une société de l’échantillon avait bénéficié d’une exonération d’impôt sur les dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées. Cette société avait demandé directement à l’administration fiscale locale de déduire de ses revenus imposables les dividendes provenant de ses prises de participation. |
d)
(156) |
La Commission considère qu’il s’agit là d’une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage à la société concernée. L’avantage pour le bénéficiaire est égal à l’économie d’impôt réalisée. |
(157) |
Dans son document d’information, la Commission avait considéré ce régime de subvention comme étant spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où la législation limite le bénéfice de ce régime aux entreprises résidentes de la République populaire de Chine qui ont réalisé des investissements dans d’autres entreprises résidentes. |
(158) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté ces conclusions, en faisant valoir que l’exonération de l’impôt sur les dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées ne pouvait pas être considérée comme spécifique, dans la mesure où l’article 26, paragraphe 3, de la loi sur l’IRS dispose que les entreprises non résidentes peuvent également bénéficier de l’exonération fiscale applicable aux revenus de dividendes. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les critères d’éligibilité étaient objectifs et s’appliquaient à toutes les entreprises résidentes indépendamment du secteur d’activité, du type de produit ou de la situation géographique. |
(159) |
S’il est vrai que la loi sur l’IRS, dont le texte a été transmis par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente procédure, énonce dans son article 26, paragraphe 3, que cette exonération de l’impôt sur les dividendes est également accessible aux entreprises non résidentes, la Commission n’en reste pas moins convaincue que ce régime de subvention est spécifique. En effet, l’article 25 de la loi sur l’IRS confirme que cette exonération fiscale est réservée aux industries et projets encouragés par l’État. Dès lors, seuls les projets et les industries à encourager ont accès à ce régime. Ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus au point 5.1.c), l’industrie du vitrage solaire est une industrie à encourager. |
e)
(160) |
La Commission a établi le montant de la subvention en calculant la différence entre le montant de l’impôt normalement dû au cours de la période d’enquête et le montant de l’impôt effectivement acquitté au cours de cette période par la société concernée.
|
7.4. Autres régimes d’exonération ou de réduction des impôts directs
a)
(161) |
À l’exception des régimes évalués dans les sections 7.1 à 7.3, la Commission n’a pas trouvé d’éléments démontrant que des avantages auraient été conférés aux sociétés retenues dans l’échantillon du fait d’autres régimes d’exonération ou de réduction d’impôts directs figurant sur la liste de la section C.4 ci-dessus. Cependant, au cours de ses visites d’inspection, la Commission a mis en évidence deux autres régimes d’imposition des sociétés dans la comptabilité de l’une des sociétés faisant partie de l’échantillon, à savoir des compensations fiscales pour les dépenses de R&D ainsi que des remboursements de la taxe foncière et de la taxe sur l’occupation des sols. Ces dispositifs entrent également dans la catégorie des régimes d’exonération ou de réduction des impôts directs présentés dans l’avis d’ouverture comme étant des mesures par lesquelles l’autorité fiscale réduit le montant de l’impôt sur le revenu des sociétés ou restitue l’impôt sur le revenu des sociétés déjà acquitté. Les compensations fiscales pour les dépenses de R&D sont également liées au régime de «compensations fiscales pour les activités de R&D des SCE» visé à la section C.4 ci-dessus. |
b)
(162) |
La base juridique des compensations fiscales pour les dépenses de R&D est l’article 30 de la loi chinoise sur l’IRS. |
(163) |
En ce qui concerne les remboursements de la taxe foncière et de la taxe sur l’occupation des sols, la législation précise en vertu de laquelle ces avantages ont été accordés n’a pas été communiquée, même si la Commission a reçu une copie d’une circulaire émise par le gouvernement provincial, qui accompagnait l’exonération. |
c)
(164) |
La Commission a constaté qu’une des sociétés de l’échantillon a bénéficié de compensations pour ses dépenses de R&D ainsi que de remboursements de la taxe foncière et de la taxe sur l’occupation des sols. Le document émis par le gouvernement provincial réserve les remboursements aux entreprises de haute et nouvelle technologie nouvellement établies. |
d)
(165) |
S’agissant des compensations pour les dépenses de R&D, la Commission considère que ce régime de subvention est spécifique, étant donné que l’article 30 doit être lu conjointement avec l’article 25 de la loi sur l’IRS qui précise que cette exonération fiscale est réservée aux industries et projets encouragés par l’État. Dès lors, seuls les projets et les industries à encourager ont accès à ce régime. Comme il a été expliqué ci-dessus au point 5.1.c), l’industrie du vitrage solaire est une industrie à encourager. |
(166) |
Les remboursements de la taxe foncière et de la taxe sur l’occupation des sols avaient un caractère spécifique eu égard à la situation géographique et au type d’industrie. Dans la proposition de consultations supplémentaires, les pouvoirs publics chinois ont été invités à fournir de plus amples informations sur ces régimes fiscaux, mais ils n’ont pas donné suite. Par conséquent, en l’absence de toute autre information disponible, la Commission a mené son enquête sur la base des éléments de preuve recueillis en ce qui concerne l’application de ces régimes à la société incluse dans l’échantillon. |
(167) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté les conclusions de la Commission, lui reprochant de ne pas avoir communiqué d’éléments de preuve positifs de la spécificité de ces régimes dans le document d’information. Des informations détaillées relatives à la spécificité desdits régimes n’ont été communiquées qu’à la société concernée, et celle-ci n’a pas envoyé d’observations. La Commission a aussi donné plus de précisions sur la spécificité de ces régimes dans les considérants ci-dessus. |
(168) |
La Commission estime que ces régimes constituent des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage à la société concernée. L’avantage pour le bénéficiaire est égal à l’économie d’impôt réalisée. |
e)
(169) |
La Commission a établi le montant de la subvention en calculant la différence entre le montant de l’impôt normalement dû au cours de la période d’enquête et le montant de l’impôt effectivement acquitté au cours de cette période par la société concernée.
|
8. Programmes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l’importation
(170) |
La Commission n’a trouvé aucun avantage conféré à une quelconque société de l’échantillon en ce qui concerne les programmes de fiscalité indirecte et de droits à l’importation énumérés ci-dessus à la section C.4. |
9. Fourniture de biens et de services par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate
9.1. Fourniture d’antimoine; approvisionnement en électricité
(171) |
Aucun avantage n’a été constaté pendant la période d’enquête en rapport avec l’achat d’antimoine ou d’électricité par les sociétés incluses dans l’échantillon. |
9.2. Attribution de droits d’utilisation du sol
a)
(172) |
Comme indiqué aux considérants 354 à 370 du règlement sur les panneaux solaires, les entreprises ne peuvent pas purement et simplement acheter des terrains en RPC, mais seulement un droit d’utilisation du sol (ci-après dénommé «DUS») auprès des autorités locales. |
b)
(173) |
La loi sur l’administration des sols de la RPC dispose que la terre est la propriété du peuple et ne peut être achetée ou vendue; elle énonce parallèlement les conditions dans lesquelles des droits d’utilisation du sol peuvent être vendus à des entreprises après appel d’offres, détermination du prix ou enchères. |
c)
(174) |
En principe, un système de vente aux enchères devrait permettre au marché de déterminer le prix d’un droit d’utilisation du sol en particulier; par conséquent, le prix serait fixé de manière indépendante. Cependant, au cours de la visite de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont déclaré qu’en tout état de cause ils fixaient un prix plancher pour chaque niveau de terrain (les terrains sont classés de 1 à 15 en fonction de la qualité de la parcelle de terrain) en deçà duquel le prix du droit d’utilisation du sol ne peut pas descendre. |
(175) |
Les pouvoirs publics chinois contrôlent également l’offre de terrains, en limitant au moyen de contingents par province et par an la superficie pour laquelle des droits d’utilisation peuvent être vendus à des fins industrielles ou résidentielles. |
(176) |
En ce qui concerne les achats de droits d’utilisation du sol par les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, la Commission n’a trouvé trace d’aucune procédure d’enchères qui aurait fixé de manière indépendante le prix du droit d’utilisation du sol. La société ayant obtenu le droit d’utilisation du sol avait offert soit le prix de départ soit un prix qui lui était supérieur de 5 CNY par m2 et, comme elle avait été la seule à enchérir, le droit d’utilisation du sol lui avait été attribué. |
(177) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté les conclusions de la Commission et ont soutenu que la vente de droits d’utilisation du sol à l’industrie en RPC faisait l’objet de véritables procédures d’enchères. |
(178) |
Les pouvoirs publics chinois ont, tout d’abord, fait valoir qu’il existait un véritable système d’enchères, car la seule intervention des pouvoirs publics consistait à fixer le prix de départ, comme le fait tout adjudicateur. Cet argument est rejeté, car une vente aux enchères implique normalement une mise à prix par un adjudicateur indépendant après qu’une estimation indépendante a été réalisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le propriétaire des droits d’utilisation du sol est en même temps l’adjudicateur. |
(179) |
Les pouvoirs publics chinois ont ensuite affirmé que les prix planchers avaient pour but d’éviter que le prix final ne tombe en dessous de la «valeur de base du marché» pour le droit d’utilisation du sol. Aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui de cette affirmation, qui tourne en rond, vu que le montant payé pour le droit d’utilisation du sol (fixé par le gouvernement) est censé être le prix du marché (sur la base duquel est alors établi le prix plancher). |
(180) |
Les pouvoirs publics chinois ont ensuite fait valoir que le fait qu’il n’y ait pas eu d’autres enchérisseurs lors de la vente «ne pouvait pas servir d’argument pour prétendre que le DUS n’avait en réalité pas été mis aux enchères». En fait, cet élément conduit exactement à la conclusion inverse. Les pouvoirs publics chinois, en dépit des demandes qui leur ont été adressées, n’ont pas fourni de preuve d’une quelconque fixation de prix d’un droit d’utilisation du sol par voie d’enchères; il peut en être déduit que ce sont les pouvoirs publics qui fixent le prix et que l’entreprise paie ce prix. Si la présence de plusieurs enchérisseurs n’est pas nécessairement une condition sine qua non de l’existence d’un système fondé sur le marché, l’absence complète d’enchérisseurs multiples qui a été constatée pour toutes les sociétés incluses dans l’échantillon est une indication claire de l’absence de véritables prix de marché. |
(181) |
S’agissant du cas où une des sociétés de l’échantillon avait payé 5 CNY par mètre carré de plus que le prix fixé par le gouvernement, cette société a indiqué à la Commission qu’il lui avait été demandé par l’autorité compétente d’agir de la sorte uniquement pour donner l’apparence d’une vente aux enchères. La Commission ne peut donc pas accepter ce fait comme un élément de preuve positif qu’il existe bien un marché des droits d’utilisation du sol en RPC. |
(182) |
Ainsi, les sociétés de l’échantillon ont en réalité payé le prix fixé par les pouvoirs publics chinois. Comme il est expliqué dans le règlement sur les panneaux solaires aux considérants 361 à 370, le droit d’utilisation du sol est attribué moyennant une rémunération moins qu’adéquate, si on la compare à une référence de marché, comme indiqué au point e) ci-dessous. |
d)
(183) |
La Commission en conclut que l’attribution de droits d’utilisation du sol par les pouvoirs publics chinois doit être considérée comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’une fourniture de biens qui confère un avantage aux entreprises. L’enquête n’ayant pas révélé l’existence d’un marché opérationnel pour la vente de droits d’utilisation du sol en RPC, le recours à une référence externe [voir point e) ci-dessous] démontre que le montant payé par les exportateurs inclus dans l’échantillon pour des droits d’utilisation du sol est inférieur au prix du marché. |
(184) |
La subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, car la décision no 40 du Conseil des affaires d’État fait obligation aux autorités publiques de veiller à ce que les terrains soient attribués aux industries à encourager, parmi lesquelles figure celle du vitrage solaire. L’article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’utilisation du sol. |
(185) |
La situation foncière en RPC est aussi examinée dans un document de travail du FMI, qui confirme que l’octroi de droits d’utilisation du sol aux industries chinoises ne respecte pas les conditions de marché (19). |
(186) |
Les pouvoirs publics chinois ont contesté la conclusion relative à la spécificité en avançant que les restrictions contenues dans la décision no 40 ne pouvaient pas être utilisées pour prouver l’octroi spécifique d’un avantage. Cet argument est rejeté, l’effet de la décision no 40 étant d’attribuer des droits d’utilisation du sol aux industries à encourager. La production de vitrage solaire est une industrie à encourager; par conséquent, l’attribution de droits d’utilisation du sol à des fabricants de vitrage solaire est couverte par les dispositions de la décision no 40. |
(187) |
Une société de l’échantillon a également contesté les conclusions de la Commission, prétendant qu’il existait bien un marché opérationnel pour les droits d’utilisation du sol en Chine. Toutefois, l’analyse qu’elle fait du système des droits d’utilisation du sol en Chine ne conduit pas à la conclusion qu’elle avance. Elle n’a pas réussi à démontrer que les DUS sont évalués par des experts indépendants, qu’ils sont vendus par le biais d’enchères conduites de manière indépendante, que le prix des DUS est fixé par le marché à la suite d’un processus de mise en concurrence et qu’il n’y a pas de distorsion des prix sous l’effet d’un soutien public. |
(188) |
Cette société a ensuite affirmé que, malgré le fait que la Commission aurait dû constater l’existence d’un marché opérationnel, et donc l’absence de subvention, la Commission devrait comparer le prix du DUS de ladite société à une valeur de référence, à savoir les prix des DUS appliqués dans la province où la société est implantée. La Commission ayant établi qu’il n’existait pas de référence de marché appropriée dans cette province, cet argument a été rejeté. |
e)
(189) |
L’avantage correspond à la différence entre le prix payé pour le droit d’utilisation du sol et un prix de référence extérieur approprié. Comme dans le règlement sur les panneaux solaires, ce prix de référence externe est le prix du marché pour les terrains dans le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (ci-après le «Taipei chinois»). |
(190) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’utilisation du Taipei chinois comme référence appropriée et ont demandé des justifications quant à ce choix. Ainsi qu’il a été expliqué au considérant 467 du règlement sur les panneaux solaires, la Commission considère le Taipei chinois comme une référence extérieure appropriée pour les raisons suivantes:
|
(191) |
Compte tenu de tous ces facteurs, la Commission est parvenue à la conclusion que les prix des droits d’utilisation du sol en RPC pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon seraient très proches des prix des terrains dans le Taipei chinois, si les conditions du marché prévalaient. |
(192) |
Une des sociétés de l’échantillon a suggéré que si une référence externe devait être considérée, il conviendrait de prendre en compte le PIB de la province dans laquelle la société est établie, et la référence devrait correspondre aux «prix actuels des terrains en Égypte, en Arménie, au Guatemala, au Congo, en Mongolie ou en Indonésie», ces pays ayant atteint un «niveau de développement similaire». Cet argument a été rejeté pour les raisons suivantes:
|
(193) |
Une autre société incluse dans l’échantillon a fait observer, après avoir pris connaissance du document d’information, que l’utilisation du Taipei chinois n’était pas appropriée au regard de la situation économique dans la province où elle est établie, mais elle n’a pas proposé d’autre référence. En l’absence d’autres propositions de référence, l’utilisation du Taipei chinois est confirmée. |
(194) |
Les prix moyens des terrains au Taipei chinois pour 2012 proviennent du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques et ont été ajustés rétroactivement pour tenir compte de l’inflation et de l’augmentation du PIB, afin de fixer un prix de référence pour chaque année civile. Les droits d’utilisation du sol étant valables pendant 50 ans et amortis sur cette base, l’avantage conféré pendant la période d’enquête correspond à 1/50e de la différence entre le prix de référence et le prix réellement payé. |
(195) |
Le taux de subvention établi pour l’attribution de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate est le suivant:
|
10. Conclusion sur le subventionnement
(196) |
La Commission a calculé, pour chaque régime, les montants des subventions passibles de mesures compensatoires pour les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base, et a additionné ces chiffres pour calculer le montant total du subventionnement dont a bénéficié la société pendant la période d’enquête. |
(197) |
Pour déterminer les marges de subvention globales qui figurent ci-dessous, la Commission a d’abord calculé le pourcentage de subventionnement, qui est le rapport entre le montant de la subvention et le chiffre d’affaires total de la société. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer la subvention appliquée aux exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
(198) |
Le montant de la subvention par m2 de produit concerné exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête a ensuite été calculé, et les marges indiquées ci-dessous correspondent au pourcentage de la valeur CAF des mêmes exportations par m2. |
(199) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont fait observer que la Commission n’avait pas tenu compte des marges de dumping calculées dans le cadre de la procédure antidumping parallèle lorsqu’elle a publié les marges de subvention dans son document d’information et qu’elle s’était seulement préoccupée du «double comptage» au moment de calculer le droit à instituer. |
(200) |
Les pouvoirs publics chinois ont demandé que, lorsqu’il était constaté que le subventionnement causait un dumping, le calcul des marges comme le calcul des droits en tiennent compte. |
(201) |
Vu que dans le cas présent, les mesures sont limitées par la marge de préjudice, ces considérations ne modifieraient pas les droits effectivement imposés. La Commission n’a donc pas jugé nécessaire de traiter cette demande sur le fond.
|
D. PRÉJUDICE
1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(202) |
Huit producteurs ayant fabriqué le produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête se sont fait connaître après l’ouverture de la procédure. La Commission n’a pas connaissance d’autres producteurs du produit similaire dans l’Union. Elle considère donc que ces huit producteurs constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base: ils sont dénommés ci-après l’«industrie de l’Union». |
(203) |
L’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, notamment les informations figurant dans la plainte, les données macroéconomiques fournies par l’association de l’industrie de l’Union (Glass for Europe) et les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été utilisées pour déterminer la production totale de l’Union au cours de la période d’enquête. Pour les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, les données ont été croisées avec les réponses au questionnaire. Sur cette base, la production totale de l’Union a été estimée à environ 21 734 000 mètres carrés pendant la période d’enquête. |
(204) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont constaté des différences entre le chiffre cité dans ce document et celui qui figure dans la plainte en ce qui concerne l’industrie de l’Union. Ils ont en outre souligné que cette situation était révélatrice de l’absence de preuves objectives et crédibles et jetait un doute sur les conclusions auxquelles la Commission était parvenue. |
(205) |
Les différences constatées par les pouvoirs publics chinois entre les données fournies dans la plainte et celles qui figurent dans le document d’information sont dues au fait que toutes les données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont été vérifiées sur place, ce qui a conduit, lorsque c’était nécessaire, à une actualisation. Comme l’échantillon représente 79 % du total des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, la Commission ne peut accepter l’argument selon lequel les éléments de preuve utilisés ne constituent pas une base objective et crédible pour les conclusions de la Commission. |
2. Détermination du marché de l’Union concerné
(206) |
Aucun élément de la production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’était destiné à un usage captif. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire de procéder à une analyse séparée des ventes captives. |
3. Consommation de l’Union
(207) |
La consommation de l’Union a été déterminée sur la base du volume des ventes totales de tous les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union, dont ont été soustraites les exportations de ces derniers et qui a été majoré des importations en provenance de la RPC et d’autres pays tiers. La consommation de l’Union a été déterminée sur la base des données fournies par le plaignant et Glass for Europe, croisées, dans la mesure du possible, avec les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
(208) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 1 Consommation de l’Union (1 000 m2)
|
(209) |
Au cours de la période considérée, la consommation totale de l’Union a augmenté de 65 % entre 2009 et 2011, mais a reculé au cours de la période d’enquête par rapport à 2011. La consommation en 2012 est cependant restée sensiblement supérieure au niveau de 2009. Cela s’explique principalement par la progression de la consommation de produits finis, en particulier les modules solaires (voir la section E.2.3 ci-après). |
4. Importations en provenance du pays concerné
4.1. Volume et part de marché des importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné
(210) |
Le vitrage solaire étant importé dans l’Union sous le code NC 7007 19 80 - Autres - Verres de sécurité formés de feuilles contrecollées, lequel couvre d’autres produits qui ne sont pas concernés par la présente enquête, les données d’Eurostat n’ont pas pu être utilisées pour déterminer les volumes et les valeurs des importations. Ceux-ci ont été établis à partir des données fournies par le plaignant et par Glass for Europe. Les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné et à destination de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume des importations (1 000 m2) et part de marché
|
(211) |
Au cours de la période considérée, les importations dans l’Union du produit concerné faisant l’objet de subventions ont sensiblement augmenté en volume (+ 596 %). Cela a entraîné un net accroissement de la part de marché des importations du produit concerné en provenance de la RPC sur le marché de l’Union, qui est passée de 7,2 % à 30,5 %. |
(212) |
La consommation de l’Union a également progressé jusqu’en 2012. En 2012, lorsque le marché de l’Union s’est contracté, les producteurs-exportateurs chinois ont néanmoins réussi à accroître leur volume total d’exportations vers l’Union. |
(213) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission avait utilisé des données largement exagérées, alors que les statistiques d’exportation chinoises faisaient visiblement état de chiffres nettement inférieurs, au cours de la période d’enquête, à ceux du volume d’importations indiqués dans le document d’information; ils ont demandé des explications sur la manière dont ces volumes avaient été calculés. |
(214) |
À cela, la Commission répond tout d’abord que les statistiques d’exportation soumises par les pouvoirs publics chinois – qui incluent tous les types de verre trempé – sont plus de 2,5 fois inférieures aux statistiques d’Eurostat relatives à l’ensemble du code NC ex 7007 19 80 pour 2012. Par conséquent, elle ne peut pas raisonnablement les considérer comme fiables. |
(215) |
La Commission a fondé ses calculs sur les informations fournies par le plaignant et l’association Glass for Europe. Ces données figurent dans le dossier non confidentiel. La Commission a croisé ces informations avec les données, vérifiées, communiquées par les producteurs-exportateurs de l’échantillon et par les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. Comme il a été indiqué à la section A 3.3 ci-dessus, les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient près de 100 % des exportations déclarées de vitrage solaire vers l’Union au cours de l’année 2012. Par conséquent, la Commission n’a aucune raison de croire que les informations sur lesquelles elle a fondé ses conclusions sont inexactes. En outre, les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de leurs affirmations. |
4.2. Prix des importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
(216) |
Le prix moyen des importations de l’Union faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 3 Prix des importations (EUR/m2)
|
(217) |
Le prix moyen à l’importation du produit concerné a chuté au cours de la période considérée, passant de 6,02 EUR/m2 en 2009 à 4,38 EUR/m2 pendant la période d’enquête, ce qui représente une baisse de 27,2 %. |
(218) |
Pour déterminer le niveau de sous-cotation des prix pendant la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés facturés pour chaque type de produit à des clients indépendants sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants par type de produit à l’importation facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union par les producteurs chinois retenus dans l’échantillon, lesdits prix ayant été établis sur une base CAF et ayant été ajustés à la hausse (de 0,40 EUR/m2), pour tenir compte des frais de dédouanement, de manutention et de chargement ainsi que d’un droit à l’importation de 3 %. Ces ajustements ont pour effet d’augmenter le prix, en fonction du numéro de contrôle de produit, dans une fourchette comprise entre 7 % et 15 %, ce qui correspond à une augmentation de 11 % en moyenne pondérée. |
(219) |
La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires, comme indiqué au considérant précédent, et après déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête, a révélé une marge de sous-cotation moyenne pondérée variant, selon les sociétés, entre 10,6 % et 26,7 % pour les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon du fait des prix des importations du produit concerné faisant l’objet de subventions. |
5. Situation économique de l’industrie de l’Union
(220) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de subventions sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie pendant la période considérée. |
(221) |
Ainsi qu’il est expliqué à la section A.3.2 ci-dessus, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. |
(222) |
Aux fins de l’analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. Elle a analysé les indicateurs macroéconomiques pour la période considérée sur la base des données communiquées par Glass for Europe et par le plaignant en ce qui concerne tous les producteurs de l’Union. Les indicateurs microéconomiques ont, quant à eux, été analysés sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
(223) |
Aux fins de la présente enquête, les indicateurs macroéconomiques suivants ont été analysés: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, ampleur de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures. |
(224) |
Les indicateurs microéconomiques qui ont été analysés sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
(225) |
Un producteur-exportateur a fait remarquer que la Commission n’avait pas effectué l’analyse du préjudice de la manière prescrite par l’article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement de base, étant donné qu’elle avait réalisé cette analyse sur la base de deux ensembles de données distincts et prétendument incompatibles, à savoir les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. Ce producteur-exportateur soutient en outre que l’incohérence de l’analyse fondée sur ces deux ensembles de données soulève de sérieux doutes quant à la pertinence, à l’impartialité et à l’objectivité du constat d’ensemble du préjudice. |
(226) |
La même partie a cité un certain nombre d’enquêtes antérieures dans lesquelles les institutions de l’Union auraient rattaché différents ensembles de données de manière incohérente au domaine microéconomique ou macroéconomique. |
(227) |
La Commission ne saurait accepter ce reproche. La méthodologie suivie est applicable en cas d’échantillonnage pour analyser la situation de l’industrie de l’Union et prendre en considération non seulement les tendances affichées par l’échantillon mais aussi celles qui caractérisent l’industrie de l’Union dans son ensemble. Tous les facteurs prévus par l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base ont été pris en compte dans l’analyse et ont formé la base sur laquelle a été établie la conclusion relative au préjudice. En conséquence, l’analyse du préjudice a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement de base. |
6. Indicateurs macroéconomiques
6.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(228) |
La production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 4 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(229) |
La production de l’industrie de l’Union a augmenté au cours de la période considérée, parallèlement à la consommation. Les capacités de production de l’Union étaient excédentaires dès le début de la période considérée. En raison de la croissance rapide de la consommation de l’Union, ces capacités excédentaires se sont réduites jusqu’en 2011 car, malgré leur progression, les capacités de production de l’Union ont augmenté moins vite que la consommation de l’Union. Elles ont poursuivi leur progression en 2012, tandis que la consommation de l’Union reculait. La production a augmenté entre 2009 et 2011, pour chuter ensuite de 30 % durant la période d’enquête. En raison des capacités existantes, l’industrie de l’Union a pu rapidement accroître sa production pour répondre à la forte croissance de la demande de l’Union jusqu’en 2011. Dans le même temps, en réaction à la croissance observée de 2009 à 2011, l’industrie de l’Union a encore augmenté ses capacités qui, pour partie, ne sont pas devenues opérationnelles avant la période d’enquête. Il en est résulté un net recul du taux d’utilisation des capacités au cours de la période d’enquête par rapport aux années précédentes. |
(230) |
Même si au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a augmenté ses capacités pour répondre à l’augmentation de la consommation, sa production a connu une hausse plus lente que la consommation, tandis que l’utilisation des capacités, après une augmentation notable pendant les trois premières années de la période considérée, a baissé au cours de la période d’enquête, qui a coïncidé avec une hausse de la part de marché des importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné et avec la concurrence déloyale à laquelle ont dû faire face les principaux clients de l’industrie de l’Union que sont les utilisateurs du secteur des panneaux solaires, confrontés eux aussi au dumping et au subventionnement pratiqués par la Chine. |
6.2. Volume des ventes et part de marché
(231) |
Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 5 Volume des ventes et part de marché
|
(232) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a progressé de 22,7 %. Cependant, dans le contexte d’une hausse de la consommation de l’Union de 65 %, cela s’est traduit par une baisse de la part de marché de l’industrie de l’Union, qui est passée de 88,6 % en 2009 à 65,8 % durant la période d’enquête, soit une baisse de 25,7 % au cours de la période considérée. Les ventes de l’industrie de l’Union ont enregistré une croissance bien plus lente que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné. Par conséquent, les producteurs de l’Union n’ont pas pu pleinement tirer parti de cette croissance de la consommation, et leur part de marché a reculé au cours de la période considérée. |
6.3. Croissance
(233) |
La croissance de l’industrie de l’Union se reflète dans les indicateurs de volume relatifs, entre autres, à la production et aux ventes, et dans sa part de marché, lorsqu’on les compare à l’évolution de la consommation. Malgré une augmentation de la consommation au cours de la période considérée, la part de marché des producteurs de l’Union n’a pas progressé au même rythme que la consommation; sur cette même période, la part de marché de l’industrie de l’Union s’est réduite, tandis que celle des importations en provenance de la RPC a augmenté de 321 %. Le fait que l’industrie de l’Union n’ait pas pu se développer au même rythme que le marché a eu une incidence globalement négative sur sa situation économique. |
6.4. Emploi et productivité
(234) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 6 Emploi et productivité
|
(235) |
Globalement, l’emploi a augmenté de 52 % entre 2009 et la période d’enquête. Toutefois, cette hausse a été constatée jusqu’en 2011, année où l’emploi a atteint un pic de 932 ETP, avant de reculer à 857 ETP pendant la période d’enquête. La productivité n’a augmenté que légèrement en 2010 et 2011 par rapport à 2009. Cela est en partie imputable au fait que la production du produit similaire est fortement automatisée et ne nécessite que peu de personnel. Or, pendant la période d’enquête, la productivité a baissé de 24,4 % par rapport à 2011, en raison du recul de la production d’environ 30 %, qui a eu une incidence négative sur l’utilisation des capacités au cours de la même période. |
(236) |
En conséquence, l’emploi a diminué pendant la période d’enquête, suite logique de l’évolution de la production du produit similaire dans l’Union au cours de cette période. |
6.5. Ampleur de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures
(237) |
Toutes les marges de subvention établies sont nettement supérieures au niveau de minimis. Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné, l’incidence de l’ampleur des marges de subvention réelles sur l’industrie de l’Union peut être considérée comme substantielle. |
(238) |
Comme il s’agit en l’occurrence de la première enquête antisubventions portant sur le produit concerné, la question du rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures ne se pose pas pour la présente évaluation. |
7. Indicateurs microéconomiques
(239) |
Comme indiqué ci-dessus, les indicateurs microéconomiques sont analysés sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La majorité d’entre eux ont procédé à leurs investissements initiaux et ont lancé la production du produit similaire en 2009. Bien que la plupart des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon aient opéré dans le secteur du verre précédemment, toutes les entreprises ont dû investir dans des installations spécialisées pour la fabrication de vitrage solaire, totalement distinctes de celles qui servent à la production de verre normal, car le degré de pureté et la teneur en fer du verre sont très différents, de même que la qualité globale. En outre, le verre doit être trempé, contrairement au verre ordinaire. Enfin, il lui est ajouté un revêtement. C’est pourquoi tous les indicateurs analysés ci-dessous subissent l’influence considérable de cette phase de démarrage en 2009. Afin de montrer les tendances, abstraction faite des effets de distorsion imputables à la phase de démarrage des sociétés retenues dans l’échantillon, les indices sont également indiqués pour l’année 2010. |
7.1. Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix
(240) |
Sur la période considérée, les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants dans l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Prix de vente moyens dans l’Union
|
(241) |
Les prix de vente unitaires n’ont cessé de baisser tout au long de la période considérée, mais cette baisse a été particulièrement marquée durant la période d’enquête, où les prix ont chuté de 7,9 % par rapport à 2011, de 9,5 % par rapport à 2010 et de 23 % par rapport à 2009. La baisse des prix de vente des producteurs de l’Union a été plus lente que celle qui a été observée pour les prix de vente des produits importés du pays concerné. Par exemple, la baisse des prix chinois a été de 11 % entre 2011 et 2012, tandis que les prix de l’Union ont reculé de 8 % au cours de la même période. |
(242) |
Malgré la grande différence entre le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union et les prix des importations en provenance de Chine, la sous-cotation réelle, fondée sur une comparaison par type de produit, était bien plus faible, se situant entre 10,6 % et 26,7 % au cours de la période d’enquête, comme indiqué à la section D.4.2 ci-dessus. Cela s’explique par le fait que les exportations des producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon n’englobaient pas tous les types de produits qui étaient fabriqués par l’industrie de l’Union. |
(243) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, dans son examen des prix moyens chinois, la Commission n’avait pas pris en compte la différence entre les types de produit exportés par les producteurs-exportateurs chinois et ceux vendus par les producteurs de l’Union. Selon eux, le fait de mentionner qu’il existait une grande différence entre le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union et le prix de vente moyen des producteurs-exportateurs chinois donnait une image faussée de la réalité, en raison de l’écart entre les prix de vente de l’Union et les prix des importations en provenance de Chine. |
(244) |
Comme indiqué ci-dessus, la Commission a procédé à une comparaison détaillée par type de produit afin de déterminer le niveau de sous-cotation, qui fait incontestablement partie de l’analyse du préjudice. En outre, elle a clairement indiqué la cause des différences, à savoir le fait que les producteurs-exportateurs chinois ne produisaient pas tous les types de produits fabriqués par l’industrie de l’Union. En conséquence, il ne peut être affirmé que la présentation des faits par la Commission ait été faussée et de nature à induire en erreur. |
(245) |
Le coût de production unitaire a augmenté de plus de 10 % entre 2011 et la période d’enquête, alors qu’il est resté relativement stable entre 2010 et 2011. Le coût de production a généralement suivi l’évolution du prix de vente entre 2009 et 2011. La hausse du coût de production unitaire en 2012 était liée à la diminution du volume de production. |
(246) |
Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que la baisse du prix de vente unitaire moyen au cours de la période considérée était imputable, entre autres, à des gains de productivité. Par ailleurs, l’augmentation du coût de production unitaire en 2012 n’aurait manifestement pas été causée par la diminution du volume de production mais par l’augmentation des capacités de production. |
(247) |
Il est vrai que les gains de productivité réalisés au cours de la période 2009-2011 ont réduit le coût de production unitaire et contribué ainsi à la diminution du prix de vente unitaire. La Commission a néanmoins établi que, pendant la période d’enquête, le prix de vente moyen était tombé nettement en deçà du coût de production unitaire moyen, de sorte qu’il ne couvrait que 88 % de ce dernier. En même temps, l’augmentation des capacités de production des sociétés incluses dans l’échantillon ne pouvait pas avoir causé la hausse de leur coût de production unitaire. De fait, leurs capacités de production n’ont augmenté que de 2,6 % entre 2011 et 2012, alors que leur coût de production unitaire moyen a augmenté de 10,6 % au cours de la même période. En conséquence, ces affirmations sont rejetées. |
7.2. Coût de la main-d’œuvre
(248) |
Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit: Tableau 8 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
|
(249) |
Entre 2009 et la période d’enquête, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié n’a cessé d’augmenter, enregistrant une hausse globale de 12 %. Cependant, une importante augmentation (+ 4,8 %) a été enregistrée entre 2011 et la période d’enquête. La hausse globale du coût de la main-d’œuvre est en partie imputable aux frais supportés par certains producteurs de l’Union en raison de la mise à l’arrêt d’usines entre 2011 et la période d’enquête ou, en d’autres termes, par la nécessité de payer les salariés alors qu’en réalité ils ne travaillaient pas. |
7.3. Stocks
(250) |
Sur la période considérée, les stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 9 Stocks
|
(251) |
Les stocks ont augmenté de 7,3 % entre 2011 et la période d’enquête et de 15 % entre 2009 et la période d’enquête, tandis qu’ils ont baissé de 11,6 % entre 2010 et 2011. |
(252) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l’évolution des stocks était dépourvue de pertinence, puisque leur augmentation, en termes absolus comme en termes relatifs, était très faible. |
(253) |
Vu l’évolution des prix, il n’est pas raisonnable pour un producteur de maintenir des stocks importants, car leur valeur diminue rapidement. Les producteurs de l’Union devraient donc, selon toute attente, détenir des stocks limités du produit similaire. Par conséquent, la hausse des stocks du produit similaire entre 2011 et la période d’enquête, même si elle est plutôt limitée, constitue néanmoins un indicateur pertinent pour déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important. Le volume élevé des stocks en valeur absolue en 2010 doit être considéré au regard du fait que cette année-là, les ventes étaient beaucoup plus élevées que pendant la période d’enquête. |
7.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(254) |
Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(255) |
La rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. |
(256) |
En 2009, la plupart des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont enregistré des pertes qui, comme il a été expliqué à la section D.7, étaient essentiellement dues au fait qu’ils avaient lancé la production du produit similaire cette année-là. En 2010, le bénéfice moyen s’élevait déjà à 8,31 %. Par la suite, la rentabilité a légèrement diminué en 2011, lorsque les importations faisant l’objet de subventions ont commencé à augmenter. Enfin, l’industrie a enregistré des pertes considérables au cours de la période d’enquête, notamment une chute de 276,6 % par rapport à 2011. |
(257) |
Les flux nets de liquidités, qui représentent la capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à autofinancer leurs activités, ont enregistré une chute marquée de 81 % entre 2011 et la période d’enquête. Ils ont connu une hausse progressive depuis 2010 et ont globalement augmenté au cours de la période considérée. |
(258) |
Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. |
(259) |
Le tableau 10 montre qu’après la phase de démarrage en 2009, année où l’industrie a procédé à d’importants investissements dans le produit similaire, les investissements n’ont pas cessé de reculer entre 2009 et 2011, avant d’augmenter à nouveau durant la période d’enquête. Ils sont toutefois restés à un faible niveau au cours de la période d’enquête en comparaison des niveaux de 2009. Les investissements réalisés pendant la période d’enquête concernaient principalement le domaine de la R&D ainsi que l’amélioration et la préservation des technologies et procédés de production pour plus d’efficacité. En particulier, l’industrie a investi dans de nouveaux types de produit qui n’étaient pas importés de la RPC pendant la même période et qui nécessitent un degré élevé de recherche et d’innovation. |
(260) |
En revanche, le rendement des investissements a baissé de 34 % entre 2009 et 2012. Il n’avait pourtant pas cessé de croître avant la période d’enquête, affichant une hausse de 293 % entre 2009 et 2011, mais il a chuté de 186 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2011. La baisse de 2012 est une conséquence logique de la perte subie par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête. |
(261) |
En ce qui concerne l’aptitude à mobiliser des capitaux, l’examen a révélé une détérioration constante de l’aptitude de l’industrie de l’Union à générer des liquidités pour le produit similaire, ce qui a entraîné un affaiblissement de sa situation financière. |
8. Conclusion relative au préjudice
(262) |
L’analyse de la situation de l’industrie de l’Union montre une nette évolution à la baisse de la plupart des indicateurs de préjudice. Dans le contexte d’une consommation généralement en hausse, la production globale a augmenté au cours de la période considérée. Malgré une augmentation du volume des ventes, la part de marché de l’industrie de l’Union s’est contractée durant cette période en raison de la progression plus forte de la consommation. Le prix de vente moyen a fortement reculé pendant la période considérée, avec des répercussions négatives sur l’ensemble des indicateurs de performance financière tels que la rentabilité, le flux de liquidités, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux. |
(263) |
Sur la période considérée, le volume global des ventes de l’industrie de l’Union a augmenté. Toutefois, cette augmentation s’est accompagnée d’une forte baisse du prix de vente moyen ainsi que de la part de marché de l’industrie de l’Union. |
(264) |
Compte tenu de ce qui précède, l’enquête a notamment confirmé que les prix de vente de l’industrie de l’Union étaient inférieurs à ses coûts de production durant la période d’enquête, nuisant à la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui a atteint des valeurs largement négatives au cours de cette période. |
(265) |
Les capacités ont, quant à elles, connu une évolution positive entre 2009 et la période d’enquête. Du reste, même si les investissements ont de fait diminué entre 2009 et la période d’enquête, ils ont augmenté entre 2011 et la période d’enquête. Comme il est expliqué à la section D.7.4, cela est dû au fait que les sociétés retenues dans l’échantillon ont continué d’investir dans le produit similaire, notamment en se concentrant sur des types de produits de niches à forte intensité de recherche et d’innovation, pour lesquels les importations en provenance du pays concerné étaient encore inexistantes. D’un autre côté, il est évident que l’industrie de l’Union doit également être capable de produire et de vendre des volumes importants de types de produits plus basiques (actuellement en concurrence avec les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC) afin d’amortir les frais fixes et de réaliser des économies d’échelle. |
(266) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les pouvoirs publics chinois ont prétendu qu’il y avait de l’incohérence dans l’analyse de la Commission, celle-ci ayant déclaré que les investissements avaient principalement été réalisés dans la R&D alors que, manifestement, les capacités avaient aussi été augmentées au cours de la période d’enquête dans la perspective d’une demande accrue. Ces éléments ne sont pas incohérents mais complémentaires: les investissements dans de nouveaux types de produits entraînent inévitablement une augmentation des capacités pendant la même période. En outre, même si ces investissements s’accompagnent effectivement d’une augmentation des coûts pour l’industrie de l’Union, ils sont aussi un indicateur important des efforts que fait cette industrie pour demeurer compétitive. |
(267) |
Par conséquent, il peut être conclu que non seulement l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête, mais elle s’est efforcée de réduire sa vulnérabilité face aux importations subventionnées du produit concerné, en développant des produits innovants qui ne sont pas encore importés du pays concerné. |
(268) |
À la lumière de ce qui précède, il est conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
(269) |
Conformément à l’article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet de subventions qui auraient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été examinés afin que le préjudice éventuellement imputable à ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. |
1. Effet des importations faisant l’objet de subventions
(270) |
Sur la période considérée, l’enquête a révélé une augmentation de 596 % en volume et de 366 % en part de marché des importations faisant l’objet de subventions. Il est dès lors confirmé que tant le volume que la part de marché des importations du produit concerné ont considérablement augmenté durant la période considérée. Il existe de toute évidence une simultanéité entre la hausse des importations faisant l’objet de subventions et le recul de la part de marché de l’industrie de l’Union. Autrement dit, les importations ont progressé beaucoup plus vite que le marché de l’Union, et les producteurs de l’Union ont perdu des parts de marché au profit des importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine. Comme indiqué à la section D.4.2, l’enquête a également établi que les prix des importations faisant l’objet de subventions étaient sous-cotés par rapport à ceux de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. |
(271) |
L’enquête a montré que les prix des importations faisant l’objet de subventions ont diminué de 27,2 % au cours de la période considérée, ce qui a encore accentué les différences de prix entre les producteurs de l’Union et les producteurs-exportateurs chinois. Face à cette pression significative sur les prix, l’industrie de l’Union a déployé des efforts considérables pour diminuer ses coûts de production. Malgré ces efforts, en raison du niveau exceptionnellement bas des prix des importations en provenance de la RPC, l’industrie de l’Union a été une nouvelle fois contrainte de revoir ses prix de vente à la baisse, et ce jusqu’à des niveaux non rentables. Après la phase de démarrage en 2009, les producteurs de l’Union ont atteint des niveaux de bénéfice stables en 2010 et 2011. Ils ont toutefois enregistré de fortes pertes au cours de la période d’enquête. |
(272) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, plusieurs parties intéressées ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle il existait un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC. Elles ont fait valoir qu’il n’y avait pas de coïncidence dans le temps entre le préjudice et l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, vu que les importations en provenance de Chine avaient augmenté de manière notable entre 2009 et 2011. En outre, le prix moyen des importations en provenance de la RPC en 2011 était de 4,96 EUR/m2, soit un montant proche de celui de 2012 (4,38 EUR/m2). |
(273) |
Aux dires de ces parties, la conclusion selon laquelle le préjudice subi par l’industrie de l’Union doit être attribué aux importations en provenance de la RPC en 2012 serait en contradiction avec la constatation que ces importations n’ont pas eu d’impact négatif l’année précédente, alors que le prix moyen à l’importation était très similaire. |
(274) |
Les parties ont également affirmé que la coïncidence dans le temps entre le préjudice important subi et les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC ne pouvait pas être évaluée sur l’ensemble de la période considérée, c’est-à-dire de 2009 à la fin de la PE, sans qu’il soit tenu compte des tendances observées au cours de cette période. |
(275) |
Du début de la période considérée à la fin de la période d’enquête, les importations ont augmenté de 596 % et leur part de marché a progressé de 321 %. Les prix à l’importation ont reculé de 27,2 % au cours de la période considérée. |
(276) |
Il est exact que la marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union en 2011 n’a été que légèrement inférieure à celle de 2010, en dépit de la forte augmentation des importations en provenance de la RPC dès 2011. En 2011, la consommation de vitrage solaire de l’Union a augmenté de manière significative, à savoir de 20,4 % par rapport à 2010, tandis que les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 150 %. Pendant la période d’enquête, alors que la consommation a effectivement diminué d’un peu plus de 19 %, le volume des importations en provenance de Chine a encore augmenté, de plus de 35 %. Cela montre clairement la coïncidence dans le temps entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête et la forte augmentation des importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine. Par ailleurs, il s’écoule forcément un certain temps avant que les effets négatifs de l’augmentation des importations faisant l’objet de subventions soient ressentis par les producteurs de l’Union (pertes – de clients notamment –, rendement des investissements et flux de liquidités en baisse, etc.). Cet argument est donc rejeté. |
(277) |
La Commission a également analysé les tendances qui se sont manifestées au cours de la période considérée. Le fait qu’en 2011 l’industrie de l’Union ait en effet encore été rentable, même si les importations de Chine avaient déjà augmenté cette année-là, ne change rien à la conclusion selon laquelle, pendant la période d’enquête, il y a eu une coïncidence dans le temps entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et l’augmentation continue des importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine. |
(278) |
Au cours de la période d’enquête, tandis que la consommation baissait d’un peu plus de 19 %, les producteurs-exportateurs chinois:
|
(279) |
Compte tenu de l’analyse ci–dessus, la Commission conclut que les importations faisant l’objet de subventions et l’augmentation considérable de leur part de marché à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union sont à l’origine du préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
2. Effets d’autres facteurs
2.1. Importations en provenance de pays tiers
(280) |
Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit: Tableau 11 Importations en provenance de pays tiers (1 000 m2)
|
(281) |
Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers au cours de la période considérée a augmenté de 46 %, de pair avec la consommation dans l’Union. Leur part de marché a légèrement reculé (de 3,7 %) pendant la période d’enquête par rapport à 2011, mais dans l’ensemble elle s’est stabilisée au cours de la période considérée. La Turquie est le deuxième exportateur après la RPC, suivie de l’Inde. |
(282) |
Les informations disponibles relatives aux importations en provenance de l’ensemble des pays tiers montrent que leur prix moyen à l’importation était plus élevé que le prix moyen des importations de Chine. C’est également vrai pour le prix unitaire par type du produit concerné. Par ailleurs, le prix moyen des importations en provenance des pays tiers était soit semblable soit supérieur au prix moyen de l’industrie de l’Union. |
(283) |
Au vu du niveau globalement faible des volumes et parts de marché des importations en provenance des autres pays tiers ainsi que de leurs niveaux de prix, la Commission conclut que les importations en provenance de ces pays ne pouvaient pas briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(284) |
Sur la période considérée, le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit: Tableau 12 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
|
(285) |
Les ventes à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté entre 2009 et 2011, avant de chuter soudainement au cours de la période d’enquête (- 74 % en valeur et - 71,9 % en volume). Sur la base des réponses des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, cette chute semble être imputable aux prix très bas des exportations chinoises vers les principales destinations d’exportation de l’industrie de l’Union (notamment les États-Unis et le Canada). |
(286) |
Les ventes à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont représenté 20 % du volume de leurs ventes totales en 2009 (dans la phase de démarrage), 11 % en 2010 et seulement 14 % dans l’année record 2011. En 2012, elles ont enregistré une nouvelle baisse à 5 %. |
(287) |
C’est le marché de l’Union, l’un des plus importants au monde, qui est le principal marché de l’industrie de l’Union, et non les marchés de pays tiers. Le fait est que le vitrage solaire est relativement lourd et fragile, ce qui se traduit par des coûts supplémentaires en cas de transport sur une longue distance (risque de casse et de corrosion). L’enquête a aussi confirmé que la baisse des résultats à l’exportation est essentiellement due aux exportations chinoises à bas prix, qui concurrencent l’industrie de l’Union également sur les marchés des pays tiers. Par conséquent, la Commission ne peut pas en conclure que les mauvais résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon brisent le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(288) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, plusieurs parties ont contesté les conclusions de la Commission selon lesquelles la baisse des ventes à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête était vraisemblablement due au très faible niveau de prix des exportations chinoises vers les principales destinations d’exportation de l’industrie de l’Union (à savoir les États-Unis et le Canada). Elles ont estimé que cette conclusion n’était pas justifiée, puisque les exportations chinoises étaient déjà présentes en 2011; il n’y aurait donc aucune raison que les effets se soient fait sentir en 2012 seulement. Ces parties sont également d’avis que la véritable raison des faibles ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union est son manque de compétitivité; ainsi, lorsque les prix du marché mondial ont baissé, l’industrie de l’Union n’a pas pu rester compétitive. En conséquence, lesdites parties ont affirmé que la baisse des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête avait ajouté au préjudice subi. |
(289) |
La Commission rejette ces arguments pour les raisons suivantes. Le marché de l’Union – et non les marchés de pays tiers – reste le principal marché de l’industrie de l’Union. Par ailleurs, les coûts supplémentaires liés au transport sur une longue distance (en raison du risque de casse et de corrosion) ne peuvent être compensés que si le niveau des prix dans les pays tiers est suffisamment élevé. Cela ne semble pas être le cas. En effet, sur la base des informations dont dispose la Commission grâce aux réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs de l’échantillon, les prix des exportations chinoises vers les principales destinations d’exportation de l’industrie de l’Union étaient très bas et ont encore reculé au cours de la période d’enquête, si on les compare à ceux de 2011. Cela montre que la baisse des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union est principalement due aux prix de plus en plus bas des exportations chinoises, qui ont cours aussi sur les marchés de pays tiers, comme cela a été confirmé lors de l’enquête. |
(290) |
Les mêmes parties ont en outre fait valoir que l’enquête portait sur le marché de l’Union et ne comportait pas d’évaluation de pratiques tarifaires déloyales supposées sur les marchés de pays tiers. |
(291) |
En outre, les conclusions tirées par les institutions de l’Union, en supposant qu’elles soient exactes, auraient imputé le préjudice causé par d’autres facteurs aux importations subventionnées entrant sur le territoire de l’Union. En résumé, les exportations chinoises prétendument subventionnées ou à bas prix vers des pays tiers n’étaient pas les importations faisant l’objet de subventions à destination de l’Union européenne et devaient donc être considérées comme un autre facteur, dont les effets préjudiciables ne pouvaient être attribués aux importations faisant l’objet de subventions. |
(292) |
La Commission rejette cet argument. Elle n’a pas cherché à savoir si les prix des exportations de la RPC à destination de pays tiers faisaient l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions. Elle a simplement établi, sur la base des prix à l’exportation vers des pays tiers qui ont été fournis par les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, que ces prix avaient constamment baissé au cours des dernières années. |
(293) |
Dans le même ordre d’idées, la Commission a analysé la baisse des prix des importations des pays tiers en provenance de la RPC comme un facteur distinct et ne l’a pas imputée aux importations subventionnées dans l’Union. Elle a seulement utilisé ce fait comme une explication possible de la diminution des exportations de l’industrie de l’Union vers ses principales destinations parmi les pays tiers, en ayant à l’esprit que ces marchés n’étaient pas, et n’avaient jamais été les principaux débouchés de l’industrie de l’Union. Même dans les meilleures années (2010 et 2011), plus de 85 % des ventes de l’industrie de l’Union ont été réalisées sur le marché de l’Union. |
(294) |
La Commission en conclut donc que la détérioration des résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne peut pas briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
2.3. Évolution de la consommation et des capacités
(295) |
Comme il a été indiqué à la section D.3 ci-dessus, la consommation de l’Union a augmenté de 65 % entre 2009 et la période d’enquête. Elle a atteint son niveau maximal en 2011, année où elle a augmenté de 105 % par rapport à 2009. Cependant, l’industrie de l’Union n’a pas pu tirer pleinement profit de cette hausse de la consommation. Ses ventes totales ont sensiblement progressé jusqu’en 2011, mais moins vite que le marché. Elles ont ensuite globalement diminué au cours de la période d’enquête. La part de marché de l’industrie de l’Union n’a cessé de se réduire durant la période considérée, enregistrant au cours de la période d’enquête un recul de 25,7 % par rapport à 2009 et de 15,8 % par rapport à 2011. À l’inverse, la part de marché comme le volume des ventes chinoises se sont considérablement accrus, même quand la consommation a baissé entre 2011 et la période d’enquête, leur hausse ayant été de 68,4 % entre 2011 et la période d’enquête et de 321 % sur l’ensemble de la période. Les importations en provenance de Chine ont enregistré une hausse de 596 % au cours de la période considérée. |
(296) |
Alors que la consommation de l’Union a augmenté pendant la période considérée, son évolution est telle qu’elle renforce le lien de causalité entre la hausse des importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union; elle n’est pas elle-même à l’origine de ce préjudice. En outre, même au cours de la période d’enquête, quand la consommation a baissé, les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la Chine ont réussi à accroître davantage leur part de marché au détriment de l’industrie de l’Union. |
(297) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, plusieurs parties ont affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à la baisse de la consommation dans l’Union. Ce serait, selon elles, le seul facteur ayant accusé une baisse pour la première fois en 2012 et auquel le préjudice pourrait raisonnablement être lié, alors que les importations en provenance de Chine ont débuté dès 2011 à des prix comparables à ceux de 2012. |
(298) |
La consommation a en effet baissé en 2012 par rapport aux années précédentes. Toutefois, l’analyse de la Commission couvre la période comprise entre 2009, début de la période considérée, et la fin de la période d’enquête; or durant cette période, la consommation de l’Union a globalement augmenté de 65 %. Pendant la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union a constamment et considérablement reculé, de 25,7 % globalement, alors que la part de marché des importations en provenance de Chine a augmenté de 321 %. La hausse des importations en provenance de Chine a été de 596 % au cours de la période considérée. |
(299) |
En outre, durant la période d’enquête, la consommation de l’Union était à un niveau comparable à celui de 2010, alors que, comme le montre le tableau 10 ci-dessus, 2010 a été l’année où l’industrie de l’Union a réussi à dégager un bénéfice raisonnable. Par conséquent, la baisse de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête ne saurait, en soi, avoir causé les pertes subies par l’industrie de l’Union au cours de cette période. Qui plus est, la part de marché de l’industrie de l’Union a chuté de 26,6 % entre 2010 et 2012, tandis que la part de marché des importations chinoises a augmenté de 318 % au cours de la même période. Enfin, en supposant que la baisse de la consommation pendant la période d’enquête ait causé le préjudice subi par l’industrie de l’Union, cette baisse aurait également dû avoir des répercussions sur les importations en provenance de Chine. Or, cela n’a manifestement pas été le cas. Au contraire, pendant la période d’enquête, les importations en provenance de Chine ont sensiblement augmenté, aussi bien en volume qu’en part de marché. |
(300) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission rejette cette allégation et conclut que la baisse de la consommation lors de la période d’enquête n’a pas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(301) |
En ce qui concerne les capacités de production de l’industrie de l’Union, telles que présentées au tableau 4 ci-dessus, leur augmentation a clairement suivi la tendance à la hausse de la consommation de l’Union jusqu’à la fin de 2011. L’enquête a révélé que la principale raison de l’augmentation des capacités de production entre 2011 et la période d’enquête (+ 12,5 %) a été l’arrivée d’une nouvelle société sur le marché du vitrage solaire. Les capacités de production de toutes les autres entreprises sur le marché ont légèrement diminué au cours de la même période. Par conséquent, l’évolution générale des capacités de l’industrie de l’Union a suivi celle de la consommation de l’Union. La Commission considère donc que les importantes capacités de production de l’industrie de l’Union, qui se situaient déjà à un niveau élevé au début de la période considérée et qui sont restées élevées au cours de la période d’enquête, n’étaient pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(302) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, plusieurs parties ont fait valoir que la Commission n’avait pas pris en considération les capacités excédentaires présumées comme pouvant être une cause importante de préjudice. Au cours de la période considérée, l’augmentation des capacités n’était, selon ces parties, pas justifiée par l’augmentation de la consommation, puisque l’industrie de l’Union a constamment été confrontée à un énorme fossé entre ses capacités de production et la consommation, ce qui, toujours selon ces parties, n’était pas économiquement viable. Celles-ci voient en outre dans l’arrivée d’une nouvelle société sur le marché entre 2011 et la fin de la période d’enquête un facteur ayant contribué au préjudice, dans la mesure où elle a accru la concurrence sur le marché intérieur. |
(303) |
Les parties ont également fait valoir que la baisse de la consommation dans l’Union et l’augmentation des capacités de production, associées à une baisse des ventes à l’exportation, avaient conduit à un faible taux d’utilisation des capacités. Ce faible taux d’utilisation a entraîné des frais fixes élevés qui, à leur avis, ont eu de sérieuses répercussions sur l’industrie du vitrage solaire de l’Union. |
(304) |
La Commission fait observer que le niveau des capacités de l’ensemble de l’industrie de l’Union a constamment été supérieur à celui de la consommation totale de l’Union sur toute la période considérée. Cela n’a pas empêché les sociétés de l’industrie de l’Union incluses dans l’échantillon de réaliser des bénéfices au cours des deux années ayant précédé la période d’enquête, tandis qu’elles n’ont subi des pertes substantielles (- 14,5 %) qu’au cours de la période d’enquête. |
(305) |
Au demeurant, les capacités des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon n’ont augmenté que de 4 % entre 2010 et 2011 et de 2,6 % entre 2011 et la période d’enquête, ce qui s’est traduit par une modeste augmentation globale de 6,7 % entre 2010 et la période d’enquête. |
(306) |
Par conséquent, l’écart entre la consommation et les capacités a existé durant toute la période considérée et, même s’il s’est légèrement creusé au cours de la période d’enquête, il ne peut expliquer les énormes pertes subies par les sociétés incluses dans l’échantillon pendant la période d’enquête. La Commission rejette donc l’affirmation selon laquelle le niveau des capacités de l’industrie de l’Union n’est pas économiquement viable. |
(307) |
S’agissant de l’argument selon lequel la société arrivée sur le marché en 2012 aurait contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, la Commission fait observer que cette nouvelle société, même si elle a mis en place d’énormes capacités, a eu une production et des volumes de vente très limités, de l’ordre de 2 % des ventes totales de l’Union, au cours de la période d’enquête. Il s’ensuit que son arrivée n’a pratiquement pas eu d’incidence sur les résultats de l’industrie de l’Union dans son ensemble, si ce n’est de gonfler de manière significative les statistiques concernant les capacités et l’utilisation des capacités de cette industrie. En effet, si on exclut les chiffres relatifs à cette nouvelle société, les capacités de l’ensemble des autres producteurs de l’Union ont en fait diminué entre 2011 et 2012. |
(308) |
L’enquête n’a pas confirmé non plus l’allégation selon laquelle l’industrie du vitrage solaire pâtirait fortement des frais fixes. En fait, les frais fixes moyens des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon étaient compris dans une fourchette de 25 à 35 % du coût total de production pendant la période d’enquête. Au cours des années 2010 et 2011, le pourcentage de frais fixes était légèrement inférieur, mais se situait toujours dans la même fourchette. Cela montre clairement que les importantes capacités constatées au cours de la période d’enquête ont, de toute évidence, eu une incidence sur le coût de production, mais cette incidence n’était pas significative et ne peut pas expliquer les lourdes pertes subies pendant la période d’enquête, en particulier au regard des bénéfices obtenus les années précédentes. En outre, le taux d’utilisation des capacités des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon a certes baissé par rapport aux années précédentes, mais il s’est maintenu à un niveau de 65 % au cours de la période d’enquête. |
(309) |
Enfin, dans son analyse, la Commission a également tenu compte du fait que les capacités installées peuvent être adaptées pour produire d’autres types de verre qui ne relèvent pas du champ de la présente enquête. En conséquence, la Commission voit dans cet élément un argument de plus pour réfuter la thèse de cette partie intéressée selon laquelle les importantes capacités installées ne seraient pas économiquement viables. |
(310) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission rejette les arguments avancés par les parties et réaffirme que l’évolution de la consommation, des capacités et de l’utilisation des capacités au cours de la période considérée, analysées alternativement et cumulativement, ne sont pas de nature à briser le lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet de subventions. |
2.4. Évolution des modules solaires
(311) |
Selon les informations dont la Commission a connaissance (20), entre 80 et 85 % des ventes de vitrage solaire sont destinées aux producteurs de modules solaires (modules photovoltaïques en silicium cristallin et modules photovoltaïques à couche mince) et entre 15 et 20 % des ventes sont destinées aux producteurs de capteurs thermiques plats produisant de l’eau chaude. Par conséquent, l’évolution observée des modules solaires a d’importantes répercussions sur la consommation de vitrage solaire. |
(312) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, deux parties ont fait valoir qu’à côté de l’évolution de la consommation du produit concerné, le préjudice subi par l’industrie de l’Union était également lié au recul de la consommation de modules solaires et aux pertes enregistrées par ce secteur à la fin de 2011 et au début de 2012. Les effets des difficultés financières des producteurs de panneaux solaires auraient commencé à se faire sentir sur le marché du vitrage solaire à la fin de 2011 et en 2012, en raison du décalage dans le temps entre les deux événements. |
(313) |
La consommation de modules solaires a augmenté régulièrement sur l’ensemble de la période 2009-2012 et, malgré une baisse en 2012, le niveau de consommation est resté supérieur de 221 % à celui de 2009 et de 44 % à celui de 2010 (21). En outre, s’il est vrai que la demande de modules dans l’Union a été initialement suscitée par des régimes d’aides financières, parmi lesquels figurent principalement les tarifs de rachat garantis (TRG), il n’a pas pu être conclu que les réductions de ces TRG (fin 2011/début 2012) avaient brisé le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice (22). En effet, la demande de modules solaires est restée relativement élevée au cours de la même période 2009-2012. |
(314) |
Par conséquent, la consommation de modules solaires et, logiquement, la demande de vitrage solaire, se sont maintenues à un niveau élevé au cours de la période considérée. La légère baisse enregistrée en 2012 ne peut être considérée à elle seule comme un facteur de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(315) |
De même, la demande de modules solaires étant restée relativement élevée au cours de la période 2009-2012 et la demande de vitrage solaire ayant augmenté de 65 % sur la même période, l’incidence de la détérioration de la situation financière des producteurs de modules solaires sur la consommation de vitrage solaire à la fin de 2011 et au début de 2012 ne peut pas être considérée à elle seule comme un facteur de nature à briser le lien de causalité entre les importations de vitrage solaire faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(316) |
Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission confirme que l’évolution de la consommation de modules solaires ne saurait être considérée à elle seule comme un facteur de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
3. Conclusion
(317) |
L’enquête a établi qu’il existait un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC. La Commission a analysé d’autres causes possibles du préjudice, notamment les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les changements dans les habitudes de consommation et dans les capacités de production ou la position de certains des utilisateurs du produit concerné sur le marché. Aucune d’entre elles, analysée alternativement et cumulativement, n’a été considérée comme un facteur de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(318) |
Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet de subventions, il est conclu que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base. |
(319) |
Après la période d’enquête, plusieurs producteurs de vitrage solaire de l’Union ont annoncé publiquement la cessation de leurs activités de production, ce qui a inévitablement eu pour conséquence de transformer d’importantes capacités opérationnelles en capacités inutilisées. Cela renforce encore le lien de causalité établi ci-dessus et démontre l’effet dévastateur que les importations faisant l’objet de subventions ont eu sur l’industrie de l’Union. |
F. INTÉRÊT DE L’UNION
(320) |
Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le subventionnement préjudiciable, l’adoption de mesures dans ce cas particulier irait clairement à l’encontre de l’intérêt de l’Union. L’analyse de l’intérêt de l’Union repose sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des fournisseurs de matières premières et des utilisateurs du produit concerné. |
1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(321) |
Durant la période d’enquête, l’industrie de l’Union employait directement quelque 860 personnes dans la production et la vente du produit similaire. L’enquête a permis d’établir que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important, causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné durant la période d’enquête. Certains producteurs de l’Union ont déjà été contraints de fermer leurs sites de production, tandis que d’autres ont déposé leur bilan (23). En l’absence de mesures, il est fort probable que la situation économique de l’industrie de l’Union se dégradera encore. |
(322) |
L’institution de droits compensateurs devrait éliminer les effets de distorsion des échanges résultant du subventionnement préjudiciable et restaurer une concurrence effective sur le marché de l’Union afin de permettre à l’industrie de l’Union d’aligner les prix du produit similaire sur les coûts de production et, ce faisant, d’améliorer sa rentabilité. L’institution de mesures devrait également permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait une incidence positive sur sa situation financière générale. |
(323) |
En outre, l’industrie de l’Union devrait être en mesure de bénéficier d’un meilleur accès aux capitaux et d’investir davantage dans la R&D et l’innovation dans le secteur du vitrage solaire. |
(324) |
Enfin, il est probable que les producteurs de l’Union qui ont été contraints d’arrêter leur production sous l’effet de la pression des importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine pourront redémarrer leur activité. Globalement, ce scénario permettrait non seulement de garantir les emplois existants mais aussi d’envisager raisonnablement un accroissement futur de la production et la création d’emplois. |
(325) |
En l’absence de mesures, il faut s’attendre à de nouvelles pertes de parts de marché et à une nouvelle détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union. Cette situation deviendrait intenable à court et moyen terme. En conséquence, outre les nombreux producteurs de l’Union qui ont déjà été contraints de quitter le marché, d’autres producteurs pourraient déposer leur bilan, ce qui entraînerait vraisemblablement la disparition de l’industrie de l’Union à court ou moyen terme, avec d’importantes répercussions sur les emplois existants. |
(326) |
Il est donc conclu que l’institution de droits compensateurs serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
2. Intérêt des importateurs et négociants indépendants
(327) |
Les deux importateurs ayant coopéré avaient pour principale activité la vente du produit concerné. Tous deux exploitaient des sources d’approvisionnement diversifiées pour le produit concerné, c’est-à-dire qu’ils ne s’approvisionnaient pas seulement en RPC mais également dans l’Union et dans des pays tiers. |
(328) |
Il a été avancé que l’institution de mesures sur le produit concerné aurait des répercussions négatives sur l’activité des importateurs. Premièrement, l’institution de droits compensateurs ne devrait pas conduire à la disparition de l’ensemble des importations en provenance de la RPC. Deuxièmement, bien qu’il soit probable que l’institution de mesures ait des effets négatifs sur la situation financière des importateurs qui se fournissent exclusivement ou principalement en RPC, en raison de la possibilité de s’approvisionner dans d’autres pays tiers, les importateurs devraient être flexibles et se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement si nécessaire. |
(329) |
Il y a donc lieu de conclure que l’institution de mesures du niveau proposé peut avoir certaines répercussions négatives sur la situation des importateurs indépendants du produit concerné, mais que ces répercussions sont atténuées par le fait que les importateurs et les négociants peuvent utiliser d’autres sources d’approvisionnement, à la fois dans les pays tiers et auprès de l’industrie de l’Union, cette dernière étant en mesure d’accroître sa production, et que, dans tous les cas, elles ne l’emporteront pas sur les effets bénéfiques pour d’autres parties. |
3. Intérêt des fournisseurs de matières premières
(330) |
Aucun fournisseur de matières premières n’a coopéré à l’enquête. En l’absence de données fournies par ces parties, il n’y a aucun élément de preuve montrant que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt de celles-ci. |
4. Intérêt des utilisateurs
(331) |
Tous les utilisateurs qui ont répondu sont des producteurs de modules solaires et/ou de capteurs thermiques. Trois utilisateurs sont favorables à l’institution de droits compensateurs, au motif que l’industrie de l’Union produit du vitrage solaire de meilleure qualité, que les sociétés chinoises ne peuvent pas toujours offrir. À l’inverse, trois autres utilisateurs se sont prononcés contre l’institution de mesures compensatoires, car ils s’attendent à ce que l’institution de droits compensateurs ait des répercussions négatives sur leurs affaires. Ils craignent de ne pas pouvoir répercuter la hausse des prix sur les consommateurs finaux, compte tenu de la situation désastreuse de l’industrie des modules solaires. |
(332) |
Selon les informations transmises par les utilisateurs, le vitrage solaire représente seulement entre 6 et 8 % du coût total des modules solaires, c’est-à-dire une faible part des coûts et de la valeur finale des modules photovoltaïques. En outre, il peut être estimé que si des droits compensateurs étaient institués sur le vitrage solaire importé de la RPC, l’augmentation du coût total des modules solaires serait inférieure à 1 %. Ce pourcentage s’explique principalement par le fait que les utilisateurs ayant coopéré achètent d’importantes quantités de vitrage solaire auprès des producteurs de l’Union. |
(333) |
En conséquence, si l’institution éventuelle de droits compensateurs entraînera très probablement une légère hausse des prix des moyens de production pour les modules solaires, par comparaison avec le scénario alternatif sans droits compensateurs, il ne devrait pas y avoir de répercussion négative majeure sur les coûts et les prix finaux de l’industrie des modules solaires de l’Union. |
(334) |
En outre, certains utilisateurs disposent déjà d’autres sources d’approvisionnement, notamment en Turquie et en Inde, qui ne souffriront pas de l’institution de droits compensateurs. Les autres utilisateurs peuvent également se tourner vers de nouvelles sources d’approvisionnement, soit auprès de l’industrie de l’Union soit dans les pays tiers. |
(335) |
Considérant ce qui précède, la Commission a rejeté les arguments avancés par certains utilisateurs contre l’institution de mesures. |
5. Aspects de concurrence
(336) |
Un importateur a fait valoir que, depuis que certains producteurs de l’Union avaient participé à une entente mondiale sur le marché du verre plat (dont fait partie le vitrage solaire) et s’étaient vu infliger une amende par la Commission européenne en 2007, ils utilisaient l’outil antisubventions pour compenser les pertes subies du fait des amendes imposées à l’entente et du recul de leurs parts de marché dans l’Union. Du reste, si l’accès au marché de l’Union devait être restreint par des droits compensateurs, les producteurs de l’Union n’en seraient que plus encouragés à constituer une entente ou à adopter d’autres comportements anticoncurrentiels à l’égard de produits dont l’effet de levier du point de vue du volume est faible dans l’Union, comme les produits d’ameublement. |
(337) |
Ces arguments doivent être rejetés. En premier lieu, la Commission note que l’entente a cessé de fonctionner en 2007. Dès lors, les effets passés de l’entente n’ont eu aucune répercussion sur l’industrie au cours de la période considérée. Deuxièmement, aucun des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et aucun des actuels producteurs de l’Union enregistrant les plus gros volumes de vente n’étaient parties à l’entente. Troisièmement, l’institution éventuelle de droits compensateurs ne devrait pas avoir la moindre répercussion sur le comportement concurrentiel de l’industrie de l’Union puisque, d’une part, la structure du marché de l’Union restera inchangée et, d’autre part, les sociétés ont l’obligation générale de respecter les règles de concurrence européennes et nationales en vigueur, que des droits soient institués ou non. |
(338) |
Un importateur a également fait valoir que l’institution de droits aurait des répercussions négatives sur le marché de l’Union du revêtement antireflet du vitrage solaire. Ce marché, que l’importateur qualifie de marché lié, serait, selon lui, dominé par les producteurs de l’Union, et l’institution de mesures renforcerait leur position au détriment des fournisseurs concurrents de revêtement antireflet. En outre, il a été affirmé que les importateurs rencontraient des difficultés à obtenir des commandes auprès des producteurs de l’Union ou à faire livrer ces commandes dans un délai raisonnable et à un prix raisonnable. |
(339) |
Le marché du revêtement antireflet est concerné par l’enquête et n’est pas un marché lié. L’enquête a montré que les producteurs de l’Union étaient effectivement restés compétitifs sur ce marché de niche durant la période d’enquête, en dépit des prix relativement plus élevés qu’ils facturaient, car le marché considérait que leurs produits à couches présentaient un avantage qualitatif. En revanche, aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que l’industrie de l’Union n’aurait pas été capable de répondre à une hausse éventuelle de la demande de vitrage solaire à revêtement antireflet. Par conséquent, l’argument de cet importateur doit être rejeté. |
(340) |
Concernant les plaintes selon lesquelles les producteurs de l’Union avaient refusé de répondre aux commandes ou de les livrer en temps et en heure à des prix raisonnables, il est du ressort exclusif de chaque producteur de choisir sa stratégie commerciale pour autant que ce ou ces producteurs ne détiennent pas une position dominante, seuls ou conjointement, sur le marché concerné. Il y a une concurrence suffisante sur le marché de l’Union pour changer et/ou diversifier ses fournisseurs. Cet argument doit donc être rejeté, lui aussi. |
6. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(341) |
Au vu de ce qui précède et sur la base d’une évaluation des divers intérêts pris dans leur ensemble, il a été conclu qu’il était dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures définitives à l’encontre des importations de vitrage solaire originaire de la RPC. |
G. MESURES COMPENSATOIRES
(342) |
Compte tenu des conclusions établies au sujet du subventionnement, du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de l’Union, il y a lieu d’instituer des mesures compensatoires définitives afin d’empêcher que l’industrie de l’Union continue de subir un préjudice du fait des importations faisant l’objet de subventions. |
1. Niveau d’élimination du préjudice
(343) |
Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de subvention établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l’Union, sans dépasser les marges de subvention constatées. |
(344) |
Pour le calcul du montant du droit nécessaire afin d’éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été estimé que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter des ventes du produit similaire dans l’Union dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions. |
(345) |
Une marge bénéficiaire correspondant à 8,3 % du chiffre d’affaires est considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union pouvait escompter en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions préjudiciables. Cette marge bénéficiaire repose sur le bénéfice moyen réalisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en 2010, quand les importations du produit concerné étaient encore peu nombreuses et n’avaient, de ce fait, pas encore pu fausser les conditions de concurrence normales. |
(346) |
Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 8,3 % au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon durant la période d’enquête. |
(347) |
La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré payé aux producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré à l’enquête et inclus dans l’échantillon, tel qu’il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douane, avec le prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur CAF moyenne pondérée à l’importation. |
(348) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, une partie a contesté la marge bénéficiaire utilisée comme bénéfice cible. Elle a soutenu que la Commission devrait prendre en considération tous les autres facteurs qui ont influé sur la rentabilité durant la période d’enquête et a fait valoir qu’un bénéfice cible raisonnable ne pouvait pas être supérieur à 5 %. |
(349) |
La Commission rejette cette affirmation pour les raisons suivantes. Le bénéfice cible retenu ne repose pas sur une estimation mais sur le bénéfice effectivement réalisé par l’industrie de l’Union avant que les conditions de concurrence ne soient faussées par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine. La Commission considère ce bénéfice comme raisonnable; elle a également tenu compte du fait que la situation du marché n’était pas sensiblement différente de celle qui a été observée pendant la période d’enquête, si on fait abstraction de l’impact des importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine. L’affirmation de la partie susmentionnée à cet égard selon laquelle la consommation en 2010 était nettement plus élevée qu’en 2012 est erronée dans les faits. Ainsi qu’il est indiqué plus haut dans la section E.2.3, les niveaux de consommation en 2010 et en 2012 étaient similaires. De plus, en 2010, l’industrie de l’Union développait ses capacités car elle escomptait une forte augmentation de la demande, ce qui a eu un effet négatif sur ses bénéfices de l’année en question. Enfin, le bénéfice cible de 5 % qui est proposé est arbitraire car il ne repose sur aucune donnée ni aucun véritable calcul; il est donc rejeté. |
2. Mesures
(350) |
À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 15 du règlement de base, un droit compensateur définitif devrait être institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la RPC, au niveau de la marge la plus faible constatée (subvention ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des marges de subvention constatées. |
(351) |
Compte tenu du degré élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» a été établi au niveau du droit le plus élevé institué pour les sociétés incluses dans l’échantillon ou ayant coopéré à l’enquête. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» sera imposé aux sociétés qui n’ont pas coopéré à l’enquête. |
(352) |
En ce qui concerne les sociétés chinoises non retenues dans l’échantillon qui ont coopéré et qui sont énumérées sur la liste figurant à l’annexe, le taux de droit définitif équivaut à la moyenne pondérée des taux applicables aux sociétés retenues dans l’échantillon. |
(353) |
Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits sont institués sont fixés comme suit:
|
(354) |
Les mesures compensatoires ci-dessus sont établies sous la forme de droits ad valorem, c’est-à-dire proportionnels à la valeur de l’importation. |
(355) |
Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l’enquête en ce qui concerne les sociétés retenues dans l’échantillon, la moyenne des taux de droit qui leur sont imposés étant appliquée aux sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon. |
(356) |
Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent par conséquent exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné et fabriqués par les sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute société qui n’est pas spécifiquement mentionnée à l’article 1er, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(357) |
Toute demande d’application d’un taux de droit compensateur individuel (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels. |
(358) |
Afin de garantir la bonne application du droit compensateur, le niveau de droit résiduel doit s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête, sauf s’ils ont coopéré à l’enquête. |
(359) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, le plaignant a affirmé que les droits antidumping et compensateurs ad valorem n’étaient pas efficaces et a demandé à la Commission d’instituer des mesures prenant la forme d’un prix minimal à l’importation. Plusieurs utilisateurs ont d’ailleurs également proposé un prix minimal à l’importation. Les raisons invoquées par les parties et les raisons pour lesquelles la Commission a rejeté ces demandes sont développées aux considérants 144 à 168 du règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission (24) (ci-après le «règlement antidumping définitif»). |
(360) |
Après avoir pris connaissance du document d’information, les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, ainsi que Henan Yuhua, ont proposé des engagements de prix sous la forme de prix minimaux à l’importation. La Commission a rejeté les engagements proposés pour les motifs énoncés aux considérants 172 à 179 du règlement antidumping définitif. |
(361) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1,5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288–3), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80 et originaire de la République populaire de Chine. Le vitrage solaire à couches (sur une face ou les deux) relève du code TARIC 7007198019 et le vitrage solaire sans couche du code TARIC 7007198011.
2. Les taux de droit compensateur applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées dans le tableau ci-dessous s’établissent comme suit:
Société |
Droit compensateur |
Code additionnel TARIC |
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd |
3,2 % |
B943 |
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd |
17,1 % |
B944 |
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd |
12,8 % |
B945 |
Henan Yuhua New Material Co., Ltd |
16,7 % |
B946 |
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe I |
12,4 % |
|
Toutes les autres sociétés |
17,1 % |
B999 |
3. L’application des taux de droit compensateur individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, c’est le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» qui s’appliquera.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir
— |
qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012), |
— |
qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement, |
— |
qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l’Union, |
l’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de sorte que le nouveau producteur-exportateur est ajouté aux sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 12,4 %.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) JO C 122 du 27.4.2013, p. 24.
(3) JO C 58 du 28.2.2013, p. 6, et rectificatif publié au JO C 94 du 3.4.2013, p. 11.
(4) Règlement (UE) no 1205/2013 de la Commission du 26 novembre 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de vitrage solaire en provenance de la République populaire de Chine (JO L 316 du 27.11.2013, p. 8).
(5) http://www.fsolar.de/cms/fileadmin/user_upload/Bilder/PVSEC_2013/Presse_Information_EU_PVSEC_2013_Paris_ENG.pdf.
(6) Chapitre 9 du 12e plan quinquennal: «Mettre l’accent sur le développement du verre photovoltaïque, du verre de substrat ultra-fin … et d’autres nouveaux matériaux».
(7) Diffusé par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information et couvrant la période 2011-2015.
(8) Diffusé par le Conseil des affaires d’État et couvrant la période 2006-2020.
(9) Règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 66).
(10) Chapitre II, article 5, des dispositions temporaires relatives à l’adaptation des structures industrielles.
(11) Chapitre III, article 17, des dispositions temporaires relatives à l’adaptation des structures industrielles.
(12) Les banques publiques de développement sont des banques qui ne poursuivent pas un objectif commercial, mais qui sont des organismes publics chargés par l’État de financer des projets entrepris sur la base de considérations de politique publique.
(13) http://www.adcommission.gov.au/cases/documents/141-AttachmentstoPreliminaryReportonExistenceofCVSubsisides-GovofthePeoplesRepublicofChina-N.pdf
(14) http://www.china.org.cn/english/kuaixun/76340.htm
(15) Article 34 de la loi sur les services bancaires commerciaux.
(16) La page 37 de la version publique de la plainte porte sur d’autres aides publiques incriminées comme étant des subventions.
(17) Avis du Conseil des affaires d’État de la RPC sur la mise en œuvre des politiques préférentielles de maintien des droits acquis dans le cadre de la loi sur l’impôt des sociétés de la RPC [décret no (2007)39].
(18) Les pages 52 et 53 de la version publique de la plainte portent sur ce programme.
(19) FMI, document de travail (WP/12/100): An End to China’s Imbalances, avril 2012, p. 12.
(20) Données du plaignant croisées avec les réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.
(21) Considérant 108 (tableaux 1-a et 1-b) du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission du 4 juin 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152 du 5.6.2013, p. 5) («règlement provisoire sur les panneaux solaires»). Conformément aux considérants 20 et suivants du règlement provisoire sur les panneaux solaires, les produits couverts par ladite enquête sont les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, ainsi que les cellules et wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin. Dès lors, les modules photovoltaïques à couche mince ne relèvent pas de ladite enquête, et leur consommation n’est pas examinée.
(22) Voir les considérants 107 et suivants du règlement provisoire sur les panneaux solaires. Les conclusions de ce règlement provisoire contenues aux considérants 107 à 109 ont été confirmées aux considérants 245 à 265 du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1).
(23) Voir notamment: http://www.lesoir.be/421477/article/actualite/fil-info/fil-info-economie/2014-02-07/agc-confirme-l-arret-du-verre-solaire-roux du 7 février 2014; http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/centrosolar-glas-must-declare-insolvency_100013055/#axzz2tDr5dhxV du 16 octobre 2013.
(24) Règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (voir page 1 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
Nom |
Code additionnel TARIC |
Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd et Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd |
B949 |
Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd |
B950 |
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd |
B951 |
Pilkington Solar Taicang, Limited |
B952 |
Novatech Glass Co., Ltd |
B954 |
ANNEXE II
La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, doit comporter les éléments suivants:
1. |
le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale; |
2. |
la déclaration suivante: «Je soussigné, certifie que la (surface en m2) de vitrage solaire vendue à l’exportation vers l’Union européenne et couverte par la présente facture a été produite par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes»; |
3. |
la date et la signature du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale. |