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Document 32014D0137

Décision 2014/137/UE du Conseil du 14 mars 2014 sur les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part

JO L 76 du 15.3.2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/137(1)/oj

15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/1


DÉCISION 2014/137/UE DU CONSEIL

du 14 mars 2014

sur les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland (2) (ci-après dénommé «traité Groenland»), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique plus au Groenland. En fait, dans la mesure où celui-ci fait partie d’un État membre, il est associé à l’Union en qualité de pays et territoire d’outre-mer (PTOM).

(2)

Dans son préambule, le traité Groenland indique qu’il conviendrait d’établir un régime maintenant des liens étroits et durables entre l’Union et le Groenland et prenant en considération leurs intérêts réciproques, notamment les besoins de développement du Groenland, et que le régime applicable aux PTOM tel qu’il est prévu dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue le cadre approprié à ces relations.

(3)

Conformément à l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le but de l’association est la promotion du développement économique et social des PTOM et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble. En vertu de l’article 204 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions des articles 198 à 203 sont applicables au Groenland, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le protocole no 34 sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

Les dispositions relatives à l’application des principes établis aux articles 198 à 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont énoncées dans la décision 2013/755/UE du Conseil (3).

(5)

Dans ses conclusions du 24 février 2003 concernant la révision à mi-parcours du quatrième protocole en matière de pêche entre la Communauté européenne, le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, reconnaissant l’importance géostratégique du Groenland pour l’Union et rappelant l’esprit de coopération résultant de la décision de l’Union d’accorder au Groenland le statut de territoire d’outre-mer, le Conseil a reconnu la nécessité d’élargir et de renforcer les futures relations entre l’Union et le Groenland en tenant compte de l’importance des pêcheries et de la nécessité de réformes structurelles et sectorielles au Groenland. Le Conseil s’est en outre engagé à fonder la future relation de l’Union avec le Groenland après 2006 sur un partenariat global pour le développement durable qui inclurait un accord de pêche spécifique, négocié selon les règles et principes généraux appliqués à de tels accords.

(6)

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (4), conclu par le règlement (CE) no 753/2007 du Conseil (5), rappelle l’esprit de coopération résultant de la décision d’accorder au Groenland le statut de territoire d’outre-mer.

(7)

La déclaration conjointe de la Communauté européenne, d’une part, et du gouvernement autonome du Groenland et du gouvernement du Danemark, d’autre part, relative au partenariat entre la Communauté européenne et le Groenland, signée à Luxembourg le 27 juin 2006, rappelait les liens historiques, politiques, économiques et culturels étroits établis entre l’Union et le Groenland et soulignait la nécessité de renforcer plus avant le partenariat et la coopération entre les parties.

(8)

Les relations entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le Danemark, d’autre part, sont régies, entre autres, par la décision 2006/526/CE du Conseil (6), qui a expiré le 31 décembre 2013.

(9)

L’Union a besoin de nouer des partenariats globaux avec de nouveaux acteurs sur la scène internationale afin de promouvoir un ordre international stable et inclusif, de poursuivre des objectifs publics globaux communs et de défendre les intérêts essentiels de l’Union, ainsi que d’améliorer la connaissance de l’Union dans des pays tiers et des PTOM.

(10)

Le partenariat prévu par la présente décision devrait permettre de maintenir des relations solides entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le Danemark, d’autre part, et devrait permettre de relever les défis qui se posent à l’échelle de la planète, en prévoyant l’élaboration d’un plan d’action volontariste et la poursuite d’intérêts mutuels. Ce partenariat devrait également être lié aux objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), offrant ainsi une cohérence avec la stratégie Europe 2020 et la promotion des politiques et objectifs internes définis dans plusieurs communications de la Commission, telles que la communication de la Commission du 2 février 2011 intitulée «Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières», et faciliter la coopération dans le cadre de la politique de l’Union pour la région arctique.

(11)

L’aide financière de l’Union devrait cibler les domaines dans lesquels son incidence se fait davantage sentir, compte tenu de la capacité de l’Union d’agir à l’échelle mondiale et de relever les défis qui se posent à la planète, tels que l’éradication de la pauvreté, le développement durable et inclusif ou la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de l’État de droit dans le monde, de son engagement à long terme et prévisible dans le domaine de l’aide au développement et de son rôle de coordination avec ses États membres.

(12)

Le partenariat prévu par la présente décision devrait fournir un cadre propice à la tenue de discussions à intervalles réguliers sur des sujets intéressant l’Union ou le Groenland, tels que les problèmes mondiaux, à l’occasion desquelles un échange de vues et une éventuelle convergence d’idées et d’opinions pourraient se révéler bénéfiques aux deux parties. En particulier, l’incidence croissante du changement climatique sur l’activité humaine et l’environnement, le transport maritime, les ressources naturelles, y compris les matières premières, ainsi que la recherche et l’innovation sont des questions qui nécessitent un dialogue et une coopération renforcée.

(13)

L’aide financière de l’Union, allouée dans le cadre du partenariat, devrait apporter une perspective européenne au développement du Groenland et devrait contribuer au renforcement des liens étroits et anciens établis avec lui, tout en renforçant la position du Groenland en tant que poste avancé de l’Union, reposant sur les valeurs et l’histoire communes qui lient les partenaires.

(14)

L’aide financière de l’Union pour la période 2014-2020 devrait cibler un, voire deux domaines de coopération au maximum, ce qui permettrait de maximiser l’incidence du partenariat et ouvrirait en outre la voie à des économies d’échelle, à des effets de synergie, ainsi qu’à une efficacité et visibilité accrues des actions de l’Union.

(15)

La coopération prévue par la présente décision devrait garantir l’octroi, sur une base prévisible et régulière, de ressources dont les flux sont fixés de façon souple et adaptés à la situation du Groenland. Pour ce faire, l’appui budgétaire devrait être utilisé à chaque fois que cela est faisable et approprié.

(16)

Les règles financières applicables au budget général de l’Union sont arrêtées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

(17)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que par des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, si nécessaire, par l’application de sanctions. Ces mesures devraient être mises en œuvre conformément aux accords applicables conclus avec les organisations internationales et les pays tiers.

(18)

Les documents de programmation et les mesures de financement nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision devraient être adoptés par voie d’actes d’exécution conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). Compte tenu de la nature de ces actes d’exécution, en particulier de l’orientation politique qu’ils impriment et de leurs implications financières, la procédure d’examen devrait en principe être utilisée pour leur adoption, sauf dans le cas des mesures d’application techniques d’importance financière limitée.

(19)

Les règles et modalités communes de mise en œuvre des instruments pour le financement de l’action extérieure de l’Union fixées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (10) devraient s’appliquer, comme il convient, à la mise en œuvre de la présente décision.

(20)

Il convient d’assurer une transition en douceur, sans interruption, entre la décision 2006/526/CE et la présente décision et d’aligner la période d’application de la présente décision sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (11). La présente décision devrait dès lors s’appliquer du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet, objectifs généraux et champ d’application

1.   La présente décision fixe les règles relatives aux relations entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le Danemark, d’autre part (ci-après dénommé «partenariat»).

2.   Le partenariat vise à préserver les liens étroits et durables entre les partenaires, tout en soutenant le développement durable du Groenland.

Le partenariat reconnaît la position géostratégique du Groenland dans la région arctique et l’importance de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles, y compris les matières premières, et garantit une coopération et un dialogue renforcés sur ces questions.

Article 2

Principes généraux du partenariat

1.   Le partenariat facilite les consultations et le dialogue sur les objectifs spécifiques et les domaines de coopération visés dans la présente décision.

2.   Le partenariat définit en particulier le cadre du dialogue politique mené sur des questions d’intérêt commun aux deux partenaires, et sert de base à une vaste coopération et à un large dialogue dans des domaines tels que:

a)

des questions de portée mondiale concernant, entre autres, l’énergie, le changement climatique et l’environnement, les ressources naturelles, y compris les matières premières, le transport maritime, la recherche et l’innovation; et

b)

des questions relatives à la région arctique.

3.   Lors de la mise en œuvre de la présente décision, il est veillé à la cohérence avec les autres domaines de l’action extérieure de l’Union ainsi qu’avec les autres politiques de l’Union concernées. Pour ce faire, les mesures financées au titre de la présente décision sont programmées sur la base des politiques de coopération de l’Union exposées, entre autres, dans des accords, des déclarations et des plans d’action, et conformément aux stratégies de coopération adoptées en vertu de l’article 4.

4.   Les actions de coopération sont arrêtées à la suite d’une concertation étroite entre le gouvernement du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission. Cette concertation est menée dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacune des parties. À cet effet, la mise en œuvre de la présente décision est gérée par le gouvernement du Groenland et la Commission, conformément aux rôles et aux responsabilités de chacun.

Article 3

Objectifs spécifiques et principaux domaines de coopération

1.   Les objectifs spécifiques de ce partenariat sont les suivants:

a)

aider le Groenland à relever les grands défis qui se posent à lui, notamment la diversification durable de l’économie, la nécessaire amélioration des qualifications de sa main-d’œuvre, y compris des scientifiques, et la nécessaire amélioration de ses systèmes d’information dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, et coopérer avec lui à cette fin. La réalisation de ces objectifs est mesurée par le pourcentage de la balance commerciale dans le produit intérieur brut (PIB), le pourcentage du secteur de la pêche dans le total des exportations, et les résultats des indicateurs statistiques concernant l’éducation ainsi que d’autres indicateurs jugés utiles;

b)

contribuer au renforcement de la capacité de l’administration du Groenland à formuler et à mettre en œuvre les stratégies nationales, en particulier dans les nouveaux domaines d’intérêt commun recensés dans le document de programmation pour le développement durable visé à l’article 4, paragraphe 1, second alinéa. La réalisation de cet objectif sera mesurée par des indicateurs tels que le nombre d’agents administratifs achevant leur formation et le pourcentage de fonctionnaires qui sont résidents (de longue durée) au Groenland.

2.   Les principaux domaines de coopération du partenariat sont notamment les suivants:

a)

éducation et formation, tourisme et culture;

b)

ressources naturelles, y compris les matières premières;

c)

énergie, climat, environnement et biodiversité;

d)

questions se rapportant à la région arctique;

e)

secteur social, mobilité des travailleurs, systèmes de protection sociale, questions liées à la sécurité des aliments et à la sécurité alimentaire; et

f)

recherche et innovation dans des domaines tels que l’énergie, le changement climatique, la résilience aux catastrophes, les ressources naturelles, y compris les matières premières, et l’utilisation durable des ressources biologiques.

SECTION 2

PROGRAMMATION ET MISE EN ŒUVRE

Article 4

Programmation

1.   Dans le cadre du partenariat, le gouvernement du Groenland est responsable de la formulation et de l’adoption des politiques sectorielles dans les principaux domaines de coopération visés à l’article 3, paragraphe 2, et en assure le suivi adéquat.

Sur cette base, le gouvernement du Groenland prépare et présente un document indicatif de programmation pour le développement durable du Groenland (ci-après dénommé «DPDD»). Le DPDD fournit un cadre cohérent pour la coopération entre l’Union et le Groenland, qui soit respectueux de l’objet et du champ d’application, des objectifs, des principes et des politiques de l’Union.

2.   L’élaboration et la mise en œuvre du DPDD obéissent aux principes suivants liés à l’efficacité de l’aide: la prise en charge au niveau national, le partenariat, la coordination, l’harmonisation, l’alignement sur les systèmes nationaux, la responsabilité mutuelle et la priorité donnée aux résultats.

3.   Le DPDD s’appuie sur l’expérience acquise et les bonnes pratiques, et se fonde sur des consultations de la société civile, des autorités locales et d’autres acteurs, ainsi que sur un dialogue avec ceux-ci, afin de garantir une implication suffisante de leur part et une prise en charge ultérieure du DPDD.

Le DPDD est adapté aux besoins et répond à la situation particulière du Groenland, y compris les conséquences du changement climatique et le développement socio-économique.

4.   Un projet de DPDD fait l’objet d’un échange de vues entre le gouvernement du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission.

Le gouvernement du Groenland est responsable de la finalisation du DPDD. Une fois finalisé, le DPDD est évalué par la Commission, qui vérifie qu’il est cohérent avec les objectifs de la présente décision et avec les politiques concernées de l’Union, et qu’il contient tous les éléments requis pour l’adoption de la décision annuelle de financement. Le gouvernement du Groenland fournit toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées, aux fins de cette évaluation.

5.   Le DPDD est approuvé conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2. Cette procédure s’applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement la stratégie ou sa programmation.

La procédure d’examen ne s’applique pas aux modifications non substantielles du DPDD ayant pour objet des adaptations techniques, la réaffectation de fonds à l’intérieur des dotations indicatives par domaine prioritaire, ou l’augmentation ou la baisse du montant de la dotation indicative initiale de moins de 20 %, pour autant que ces modifications n’affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans le DPDD. La Commission communique ces modifications non substantielles au Parlement européen et au Conseil dans le délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la décision pertinente.

6.   Toute programmation ou examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport d’examen à mi-parcours visé à l’article 7 tient compte des résultats et des conclusions de ce rapport.

Article 5

Mise en œuvre

Sauf dispositions contraires de la présente décision, l’aide financière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 236/2014 et à l’objectif général et au champ d’application, aux objectifs et aux principes généraux de la présente décision.

Article 6

Règles de passation de marchés

Sont applicables les règles de nationalité et d’origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d’octroi de subventions et aux autres procédures d’attribution qui sont définies aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014 et qui s’appliquent à l’instrument de coopération au développement, tel qu’il est établi par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (12).

Article 7

Examen à mi-parcours du DPDD et évaluation de la mise en œuvre de la présente décision

1.   Au plus tard le 31 décembre 2017, le gouvernement du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission entreprennent une révision à mi-parcours du DPDD et de son incidence sur le Groenland dans son ensemble. La Commission associe l’ensemble des parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques et les autorités locales.

2.   Par dérogation à l’article 17 du règlement (UE) no 236/2014, la Commission établit, au plus tard le 30 juin 2018, un rapport sur la réalisation des objectifs et sur la valeur ajoutée européenne de la présente décision, au moyen d’indicateurs de résultat et d’impact mesurant l’efficacité de l’utilisation des ressources, dans la perspective de l’adoption d’une décision sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types de mesures financées au titre de la présente décision. Ce rapport examine également les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe de la coopération établie par la présente décision, la mesure dans laquelle tous ses objectifs demeurent pertinents, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive. Il tient compte des constatations et conclusions relatives à l’incidence à long terme de la décision 2006/526/CE.

3.   Le Groenland est invité par la Commission à communiquer toutes les données et informations nécessaires, conformément aux engagements internationaux pris en matière d’efficacité de l’aide, pour permettre le suivi et l’évaluation des mesures financées au titre de la présente décision.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée du comité Groenland (ci-après dénommé «comité»). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité en décide ainsi ou lorsqu’une majorité simple des membres du comité le demande.

Article 9

Champ du financement et méthode

1.   Dans le cadre des politiques sectorielles établies par le gouvernement du Groenland, l’aide financière de l’Union peut être accordée au profit des activités suivantes:

a)

réformes et projets compatibles avec le DPDD;

b)

développement des institutions, renforcement des capacités et intégration des aspects environnementaux et liés au changement climatique; et

c)

programmes de coopération technique.

2.   L’aide financière de l’Union prend principalement la forme d’un appui budgétaire.

Article 10

Montant de référence financière

Le montant indicatif pour la mise en œuvre de la présente décision au cours de la période 2014-2020 est de 217 800 000 EUR.

SECTION 3

DISPOSITION FINALE

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  Avis du 5 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 29 du 1.2.1985, p. 1.

(3)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(4)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 4.

(5)  Règlement (CE) no 753/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 1).

(6)  Décision 2006/526/CE du Conseil du 17 juillet 2006 sur les relations entre la Communauté européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L 208 du 29.7.2006, p. 28).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(12)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).


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