EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1178

Règlement d’exécution (UE) n ° 1178/2013 de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active éthoprophos Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 312 du 21.11.2013, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1178/oj

21.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/33


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1178/2013 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active éthoprophos

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/52/CE de la Commission (2) a inscrit la substance active éthoprophos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) sous réserve que les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification ayant demandé l’inscription de cette substance à ladite annexe communique des informations supplémentaires sous la forme d’études visant à confirmer les risques pour les oiseaux et les mammifères vermivores.

(2)

Les substances actives qui figurent à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’auteur de la notification a communiqué au Royaume-Uni (l’État membre rapporteur), dans le délai prévu à cette fin, des informations supplémentaires prenant la forme d’études sur les risques pour les oiseaux et les mammifères vermivores.

(4)

Le Royaume-Uni a évalué ces informations supplémentaires. Le 5 septembre 2011, il a transmis les résultats de son évaluation aux États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») sous la forme d’un addenda au projet de rapport d’évaluation.

(5)

La Commission a consulté l’Autorité, qui a rendu son avis sur l’évaluation des risques de l’éthoprophos le 30 janvier 2013 (5). Le projet de rapport d’évaluation, l’addenda et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission sur l’éthoprophos.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à présenter ses observations sur ce rapport d’examen.

(7)

Elle est arrivée à la conclusion que les informations supplémentaires fournies confirmaient qu’il était impossible d’exclure un risque élevé pour les oiseaux et les mammifères vermivores à moins d’imposer des restrictions supplémentaires.

(8)

Il est confirmé que la substance active éthoprophos doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Cependant, pour réduire au minimum l’exposition des oiseaux et des mammifères vermivores, il convient de restreindre plus avant les utilisations de cette substance active et de prévoir des mesures spécifiques d’atténuation des risques pour la protection de ces espèces.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011.

(10)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos.

(11)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent conformément au règlement (CE) no 1107/2009, au plus tard le 11 juin 2014, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos en tant que substance active.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 11 juin 2015.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2007/52/CE de la Commission du 16 août 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives éthoprophos, pyrimiphos-méthyl et fipronil (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance ethoprophos» (conclusion de l’examen collégial de l’évaluation du risque relative aux données confirmatives présentées pour la substance active éthoprophos utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal, 2013; 11(2):3089. [27 p.]; doi:10.2903/j.efsa.2013.3089. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).


ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, rubrique no 155 correspondant à l’éthoprophos, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées. Seule une application par saison peut être autorisée, à une dose n’excédant pas 6 kg de substance active par hectare.

Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen de l’éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a)

à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs;

b)

à la sécurité des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d’autres mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’un dispositif de versement clos pour l’application du produit;

c)

à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque.

Les conditions d’autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol.»


Top