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Dokument 32013R1078

Règlement d’exécution (UE) n ° 1078/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 concernant l’autorisation de l’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 292 du 1.11.2013, S. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1078/oj

1.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1078/2013 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2013

concernant l’autorisation de l’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La directive 80/678/CEE de la Commission (3) a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, l’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de l’acide fumarique en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs technologiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.

(4)

Dans son avis du 29 janvier 2013 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide fumarique n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’il avait la capacité de conserver les aliments destinés aux animaux. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de l’acide fumarique que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de l’acide fumarique selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’additif mentionné en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «conservateurs», est autorisé en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

L’additif mentionné en annexe et les aliments pour animaux contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 21 mai 2014, conformément aux règles applicables avant le 21 novembre 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Trente-troisième directive 80/678/CEE de la Commission du 4 juillet 1980 modifiant les annexes de la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 185 du 18.7.1980, p. 48).

(4)  EFSA Journal (2013); 11(2):3102.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs

1a297

acide fumarique

 

Composition de l’additif

Acide fumarique 99,5 %

pour les formes solides

 

Caractérisation de la substance active

acide fumarique

C4H4O4

No CAS 110-17-8

 

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’acide fumarique dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie d’absorption infrarouge et titrage par une solution d’hydroxyde de sodium (Codex 7 des produits chimiques alimentaires).

Pour la détermination de l’acide fumarique (comme acide fumarique total) dans les prémélanges pour l’alimentation animale et dans les aliments des animaux: chromatographie liquide haute performance d’exclusion ionique avec détection UV (HPLC-UV)

Volailles et porcs

20 000

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

21 novembre 2023

Jeunes animaux nourris avec des aliments d’allaitement

10 000 (2)

Autres espèces animales


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne chargé des additifs pour l’alimentation animale à l’adresse suivante (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)

(2)  mg d’acide fumarique par kg d’aliment d’allaitement.


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