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Document 32013R0923

    Règlement d’exécution (UE) n ° 923/2013 de la Commission du 25 septembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires du Panama

    JO L 254 du 26.9.2013, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/923/oj

    26.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 254/3


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 923/2013 DE LA COMMISSION

    du 25 septembre 2013

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires du Panama

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.

    (2)

    L’annexe I, appendice 2, de l’accord concerne les contingents tarifaires de l’Union applicables à l’importation de marchandises originaires d’Amérique centrale. Deux contingents tarifaires sont accordés exclusivement au Panama. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour les produits concernés.

    (3)

    Il convient que les contingents soient gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement. L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission (4), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux qui apparaissent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement.

    (4)

    L’accord prenant effet le 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les marchandises originaires du Panama et énumérées en annexe.

    Article 2

    Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union de marchandises originaires du Panama et énumérées en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués à l’annexe du présent règlement.

    Article 3

    Les produits énumérés en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, conformément aux dispositions de l’annexe II, appendice 3, de l’accord.

    Article 4

    Les contingents tarifaires figurant en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er août 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (4)  JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.


    ANNEXE

    Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

    No d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire annuel

    (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

    09.7310

    2208 40 51

    2208 40 99

    Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres

    Du 1.8.2013 au 31.12.2013

    417 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur)

    Du 1.1. au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12.

    1 050 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) (1)

    09.7311

    1701 13

    1701 14

    1701 91

    1701 99

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception du sucre brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants

    Du 1.8.2013. au 31.12.2013.

    5 000 (en équivalent de sucre brut)

    1702 30

    Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose

    Du 1.1. au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12.

    12 360 (en équivalent de sucre brut) (2)

    1702 40 90

    Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

    1702 50

    Fructose chimiquement pur

    1704 90 99

    Autres sucreries sans cacao

    1702 90 30

    1702 90 50

    1702 90 71

    1702 90 75

    1702 90 79

    1702 90 80

    1702 90 95

    Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres sirops de sucres, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, à l’exception du maltose chimiquement pur

    1806 10 30

    1806 10 90

    Poudre de cacao d’une teneur en poids de saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 %

    ex 1806 20 95

    Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

    ex 1806 90 90

    Autres chocolats et préparations alimentaires contenant du cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % en poids

    1901 90 99

    Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée; autres préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

    2006 00 31

    2006 00 38

    Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

    2007 91 10

    2007 99 20

    2007 99 31

    2007 99 33

    2007 99 35

    2007 99 39

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson

    ex 2009

    Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR pour 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en sucre ajouté égale ou supérieure à 30 % en poids

    ex 2101 12 98

    ex 2101 20 98

    Préparations à base de café, thé ou maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

    ex 2106 90 98

    Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %

    3302 10 29

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 0,5 %


    (1)  Augmentation de 50 hectolitres (exprimé en équivalent d’alcool pur) par an à partir du 1.1.2015.

    (2)  EKAugmentation de 360 tonnes (exprimé en équivalent de sucre brut) par an à partir du 1.1.2015.


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