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Document 32013R0922

    Règlement d’exécution (UE) n ° 922/2013 de la Commission du 25 septembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires du Nicaragua

    JO L 254 du 26.9.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/922/oj

    26.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 254/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 922/2013 DE LA COMMISSION

    du 25 septembre 2013

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires du Nicaragua

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.

    (2)

    L’annexe I, appendice 2, de l’accord concerne les contingents tarifaires de l’Union applicables à l’importation de marchandises originaires d’Amérique centrale. Un contingent tarifaire est accordé exclusivement au Nicaragua. Il est donc nécessaire d’ouvrir un contingent tarifaire pour les produits concernés. Il convient que le contingent tarifaire soit géré par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement.

    (3)

    L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission (4), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux qui apparaissent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement.

    (4)

    L’accord prenant effet le 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Un contingent tarifaire de l’Union est ouvert pour les marchandises originaires du Nicaragua et énumérées en annexe.

    Article 2

    Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union de marchandises originaires du Nicaragua et énumérées en annexe sont suspendus, dans les limites du contingent tarifaire indiqué à l’annexe du présent règlement.

    Article 3

    Les produits énumérés en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, conformément aux dispositions de l’annexe II, appendice 3, de l’accord.

    Article 4

    Le contingent tarifaire figurant en annexe est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er août 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (4)  JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.


    ANNEXE

    Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

    No d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire annuel

    (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

    09.7315

    0201

    0202

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    Du 1.8.2013 au 31.12.2013

    209 (1)

    Du 1.1. au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12.

    525 (1)  (2)


    (1)  Exprimé en équivalent poids carcasse, comme suit: 100 kg de viande non désossée équivalant à 70 kg de viande désossée.

    (2)  Augmentation de 25 tonnes par an à partir du 1.1.2015.


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