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Document 32013R0706

    Règlement d’exécution (UE) n ° 706/2013 de la Commission du 23 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 200 du 25.7.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/706/oj

    25.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 200/6


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 706/2013 DE LA COMMISSION

    du 23 juillet 2013

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Une unité de commande composée d’une carte de circuits imprimés contenant des circuits intégrés (par exemple, un dispositif de contrôle obtenu par la technologie des semi-conducteurs), des éléments passifs (par exemple, des résistances, des condensateurs et des inductances), des éléments actifs (par exemple, des diodes et des transistors) et d’un dissipateur thermique pour une tension n’excédant pas 1 000 V, logée dans un boîtier mesurant environ 24 × 13 × 5 cm.

    Après l’installation d’un logiciel spécifique, l’unité de commande est intégrée dans une machine à laver dont elle gère les fonctions de commande (par exemple, la mise en marche et l’arrêt du moteur et du système de chauffage de l’eau, l’ouverture et la fermeture des vannes).

    8537 10 91

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 91.

    Le classement dans la position 8450 en tant que partie de machine à laver est exclu, étant donné que l’unité est un produit qui relève d’une position du chapitre 85.

    L’unité étant constituée d’une carte de circuits imprimés, elle ne remplit pas les conditions relatives aux circuits intégrés électroniques définis à la note 8 b) du chapitre 85. Le classement dans la position 8542 est donc également exclu.

    Comme l’unité est programmable et utilisée pour les fonctions de commande électrique d’une machine à laver, il convient dès lors de la classer sous le code NC 8537 10 91 en tant qu’appareil de commande à mémoire programmable pour une tension n’excédant pas 1 000 V.


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