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Document 32013R0649

Règlement d’exécution (UE) n o  649/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant dérogation aux règlements (CE) n o  1122/2009 et (UE) n o  65/2011 en ce qui concerne la réduction des montants d’aide pour dépôt tardif des demandes uniques relatives à des alpages dans les zones de montagne, en Autriche, pour 2013

JO L 188 du 9.7.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32014R0640

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/649/oj

9.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 649/2013 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2013

portant dérogation aux règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la réduction des montants d’aide pour dépôt tardif des demandes uniques relatives à des alpages dans les zones de montagne, en Autriche, pour 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 142, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (3), des réductions sont appliquées en cas de dépôt tardif des demandes d’aides ainsi que des documents, contrats ou déclarations qui sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide concernée.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (4), les articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1122/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement visées à la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011.

(3)

L’Autriche a mis en place un système de demande d’aide unique couvrant, en application de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, plusieurs demandes de paiement direct et certaines demandes d’aide accordées au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

(4)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 65/2011, l’Autriche a fixé au 15 mai 2013 le délai de dépôt des demandes uniques pour 2013.

(5)

Afin de permettre la mise en œuvre du système de contrôle, les États membres sont tenus, en application de l’article 6, point 1, troisième paragraphe, du règlement (CE) no 1122/2009, d’assurer la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles et d’exiger que les demandes uniques soient assorties de documents identifiant les parcelles.

(6)

En réponse aux déficiences liées à la détermination de la superficie des parcelles agricoles admissibles, qui ont été constatées dans le passé, l’Autriche a commencé à mettre à jour son système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) dans les alpages tels que définis par l’Autriche, dans les zones de montagne délimitées en application de l’article 50 du règlement (CE) no 1698/2005.

(7)

L’Autriche a connu des circonstances exceptionnelles liées aux conditions climatiques pendant la saison d’hiver 2012/2013, qui ont empêché les autorités de mener à bonne fin le processus de mise à jour du SIPA pour les parcelles agricoles dans les alpages de ces zones de montagne avant le lancement de la procédure de demande unique. Les visites rapides qui devaient être effectuées sur le terrain de ces parcelles en haute altitude ont été retardées par de fortes chutes de neige qui se sont produites en fin de saison. Par conséquent, les agriculteurs ayant l’intention de présenter une demande unique concernant les parcelles agricoles dans les alpages obtiendront des informations actualisées concernant les parcelles plus tard que prévu.

(8)

Cette situation a eu pour conséquence que les agriculteurs n’ont pas toujours été en mesure de déposer les demandes d’aide uniques et les demandes de paiement relatives aux parcelles agricoles des alpages en Autriche dans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 65/2011.

(9)

En raison de ces difficultés, en 2013, la procédure relative aux demandes devrait débuter plus tard que le jour où celle-ci a commencé au cours des années précédentes pour les agriculteurs détenant des parcelles agricoles dans les alpages. Les informations communiquées à la Commission par les autorités autrichiennes sur leur capacité à finaliser la mise à jour du SIPA dans ces zones indiquent qu’une dérogation jusqu’au 28 juin 2013 est nécessaire pour permettre à tous les agriculteurs et bénéficiaires concernés d’introduire leurs demandes uniques.

(10)

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, il convient donc de ne pas appliquer de réduction pour cause de dépôt tardif des demandes uniques aux agriculteurs ayant présenté, le 28 juin 2013 au plus tard, leur demande unique portant sur au moins une parcelle agricole dans les alpages tels que définis par l’Autriche, dans les zones de montagne délimitées conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 1698/2005.

(11)

De même, par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011 et en ce qui concerne les demandes de paiement relevant de la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011 portant sur au moins une parcelle agricole dans les alpages tels que définis par l’Autriche, dans les zones de montagne délimitées conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 1698/2005, il convient de ne pas appliquer de réduction pour cause de dépôt tardif en ce qui concerne les demandes de paiement ayant été présentées le 28 juin 2013 au plus tard.

(12)

Étant donné qu’il convient que les dérogations couvrent les demandes uniques et les demandes de paiement introduites au titre de l’année 2013, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural et du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, pour l’année de demande 2013, aucune réduction n’est appliquée pour cause de dépôt tardif aux agriculteurs ayant déposé une demande unique portant sur au moins une parcelle agricole dans les alpages tels que définis par l’Autriche, dans les zones de montagne délimitées en application de l’article 50 du règlement (CE) no 1698/2005, le 28 juin 2013 au plus tard. Les demandes uniques déposées après le 28 juin 2013 sont considérées comme irrecevables.

Article 2

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, en ce qui concerne l’année de demande 2013, aucune réduction prévue à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 ne s’applique aux demandes de paiement relevant de la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011 portant sur au moins une parcelle agricole située dans les alpages tels que définis par l’Autriche, dans les zones de montagne délimitées en application de l’article 50 du règlement (CE) no 1698/2005, pour cause de dépôt tardif des demandes de paiement, si celles-ci ont été présentées le 28 juin 2013 au plus tard. Les demandes de paiement déposées après le 28 juin 2013 sont considérées comme irrecevables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(4)  JO L 25 du 28.1.2011, p. 8.


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