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Document 32013R0159

Règlement d’exécution (UE) n ° 159/2013 de la Commission du 21 février 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium comme additif dans l’alimentation des porcs, des volailles, des bovins, des ovins, des caprins, des lapins et des chevaux et modifiant les règlements (CE) n ° 1876/2006 et (CE) n ° 757/2007 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 49 du 22.2.2013, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/159/oj

22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 159/2013 DE LA COMMISSION

du 21 février 2013

concernant l’autorisation d’une préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium comme additif dans l’alimentation des porcs, des volailles, des bovins, des ovins, des caprins, des lapins et des chevaux et modifiant les règlements (CE) no 1876/2006 et (CE) no 757/2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L’usage d’une préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, comme additif dans l’alimentation des porcs et des vaches laitières par le règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission (3) et dans l’alimentation des bovins à l’engrais par le règlement (CE) no 757/2007 de la Commission (4). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de cette préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des porcs et des vaches laitières et dans l’alimentation des bovins à l’engrais et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez les porcs, les volailles, les bovins, les ovins, les caprins, les lapins et les chevaux, demande qui sollicitait la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs technologiques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu, dans ses avis du 6 septembre 2011 (5) et du 24 avril 2012 (6), que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, sous réserve que des mesures appropriées de protection des utilisateurs, ou de l’environnement, soient prises et qu’elle est efficace dans la conservation des céréales et des aliments complets. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, les règlements (CE) no 1876/2006 et (CE) no 757/2007 doivent être modifiés en conséquence.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «conservateurs», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1876/2006

L’article 4 et l’annexe IV du règlement (CE) no 1876/2006 sont supprimés.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 757/2007

L’article 1er et l’annexe I du règlement (CE) no 757/2007 sont supprimés.

Article 4

Mesures transitoires

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 14 septembre 2013, conformément aux règles applicables avant le 14 mars 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 126.

(4)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 43.

(5)  EFSA Journal (2011); 9(9):2357.

(6)  EFSA Journal (2012); 10(5):2681.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

(en mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %)

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs.

1a700

Préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium

 

Composition de l’additif

Préparation:

 

benzoate de sodium: 140 g/kg

 

acide propionique: 370 g/kg

 

propionate de sodium: 110 g/kg

 

eau: 380 g/kg

 

Caractérisation des substances actives

 

benzoate de sodium (C7H5O2Na) ≥ 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 105 °C

 

acide propionique (C3H6O2) ≥ 99,5 %

 

propionate de sodium (C3H5O2Na) ≥ 99 % après dessiccation pendant 4 heures à 105 °C

 

Méthode d’analyse  (1)

Quantification dans l’additif pour l’alimentation animale:

détermination du benzoate: chromatographie en phase inverse avec détection UV (HPLC-UV)

quantité totale de propionate: chromatographie liquide haute performance d’exclusion ionique à indice de réfraction (HPLC-RI)

quantité totale de sodium: spectrométrie d’absorption atomique (AAS) (EN ISO 6869)

Porcs

Volailles

Bovins

Ovins

Caprins

Lapins

Chevaux

10 000

1.

L’utilisation simultanée d’autres sources de ces substances actives ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

2.

Teneur minimale:

céréales ayant une teneur en humidité ≥ 15 % autres que grains de maïs: 3 000 mg/kg de céréales,

grains de maïs ayant une teneur en humidité ≥ 15 %: 13 000 mg/kg de grains de maïs,

aliment complet ayant une teneur en humidité ≥ 12 %: 5 000 mg/kg d’aliment complet.

3.

Teneur maximale dans toutes les céréales: 22 000 mg/kg de céréales.

4.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et des yeux et de gants est recommandé pendant la manipulation.

14 mars 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


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