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Document 32013R0158

Règlement d’exécution (UE) n ° 158/2013 du Conseil du 18 février 2013 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

JO L 49 du 22.2.2013, p. 29–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/158/oj

22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 158/2013 DU CONSEIL

du 18 février 2013

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 20 octobre 2007, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») (2). Par le règlement (CE) no 642/2008 (3) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué, le 4 juillet 2008, un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 6 septembre 2007 par la Fédération nationale espagnole des associations de l’industrie des conserves végétales («FENAVAL», anciennement dénommée «FNACV») (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.). La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping pour le produit concerné et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Comme l’indique le considérant 12 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(4)

Le 9 novembre 2007, la Commission a, par le règlement (CE) no 1295/2007 du 5 novembre 2007 soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (4) (ci-après dénommé «règlement sur l’enregistrement»), soumis à enregistrement les importations du même produit originaire de la RPC.

(5)

Il est rappelé que des mesures de sauvegarde étaient applicables au même produit jusqu’au 8 novembre 2007. La Commission avait institué des mesures de sauvegarde provisoires à l’encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) par le règlement (CE) no 1964/2003 (5). Des mesures de sauvegarde définitives avaient ensuite été instituées par le règlement (CE) no 658/2004 (6) (ci-après dénommé «règlement sur les sauvegardes»). Tant les mesures de sauvegarde provisoires que les mesures définitives consistaient en l’application d’un contingent tarifaire, c’est-à-dire qu’un droit n’était dû que lorsque le volume des importations en franchise de droits avait été épuisé.

(6)

Par le règlement (CE) no 1355/2008 (7) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine.

(7)

Le droit antidumping définitif s’échelonnait entre 361,4 et 531,2 EUR/tonne nette de produit.

1.1.   Arrêt Xinshiji

(8)

Par l’arrêt du 17 février 2011 dans l’affaire T-122/09 – Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd et Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd contre Conseil de l’Union européenne soutenu par la Commission européenne (8) (ci-après dénommé «arrêt Xinshiji»), le Tribunal a annulé le règlement initial dans la mesure où il concernait les requérants Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd et Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd

(9)

L’arrêt du Tribunal a été motivé par le fait que la Commission avait violé les droits de la défense en ne fournissant pas les informations dont les requérants avaient besoin afin de déterminer si, compte tenu de la structure du marché, l’ajustement du prix à l’exportation au niveau départ usine de l’importateur était approprié en ce sens qu’il permettait de comparer le prix à l’exportation et le prix de l’industrie de l’Union au même stade commercial. Le Tribunal a également considéré que la Commission avait manqué à son obligation de motivation, étant donné que les raisons justifiant une mesure doivent apparaître dans le corps même de celle-ci et ne peuvent pas être formulées dans les explications écrites ou orales fournies ultérieurement, lorsque la mesure fait déjà l’objet d’une procédure devant les juridictions de l’Union européenne.

(10)

En avril 2011, la Commission a introduit un pourvoi (affaire C-195/11P) tendant à obtenir l’annulation de l’arrêt Xinshiji. À la suite de la déclaration d’invalidité du règlement initial émise par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour») le 22 mars 2012 (voir considérant 16 ci-après), la Commission s’est désistée de son pourvoi, car il était devenu sans objet.

(11)

Le 3 décembre 2011, la Commission a publié un avis (9) de réouverture partielle de l’enquête antidumping (ci-après dénommé «premier avis de réouverture») afin de mettre en œuvre l’arrêt Xinshiji du Tribunal. L’objectif de cette réouverture se limitait à déterminer si, compte tenu de la structure du marché, l’ajustement du prix à l’exportation au niveau départ usine de l’importateur était approprié en ce sens qu’il permettait de comparer le prix à l’exportation et le prix de l’industrie de l’Union au même stade commercial.

(12)

Dans le même temps, toutes les parties intéressées ont reçu un document d’information dont les annexes expliquaient les raisons sous-tendant l’ajustement au titre des coûts postérieurs à l’importation qui avaient été pris en compte dans le calcul du prix des produits provenant de la RPC.

(13)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues dans le délai fixé dans ledit avis.

(14)

Toutes les parties qui l’ont demandé dans le délai susvisé et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d’être entendues.

(15)

Les deux exportateurs requérants, huit importateurs, deux associations d’importateurs et une association de producteurs se sont manifestés en tant que parties intéressées.

1.2.   Arrêt relatif au pays analogue

(16)

Le 22 mars 2012, dans l’affaire C-338/10 – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt (ci-après dénommé «arrêt relatif au pays analogue»), la Cour a déclaré invalide le règlement initial (10).

(17)

La Cour a dit pour droit que la Commission et le Conseil, dans la mesure où ils avaient déterminé la valeur normale du produit en cause sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l’Union européenne pour un produit similaire sans avoir fait preuve de toute la diligence requise afin de fixer cette valeur à partir des prix pratiqués pour ce même produit dans un pays tiers ayant une économie de marché, avaient méconnu les exigences résultant de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(18)

Le 19 juin 2012, un avis (11) (ci-après dénommé «second avis de réouverture») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Dans cet avis, les parties ont été informées que, compte tenu de l’arrêt précité de la Cour, les importations dans l’Union européenne de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC n’étaient plus soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement initial et que les droits antidumping définitifs pour le produit en cause versés en vertu dudit règlement devaient être remboursés ou remis.

(19)

L’avis a aussi partiellement rouvert l’enquête antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC afin de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour susmentionné.

(20)

L’avis précisait que la réouverture portait uniquement sur le choix d’un pays analogue, le cas échéant, et sur la détermination, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, de la valeur normale nécessaire pour le calcul d’une éventuelle marge de dumping.

(21)

En outre, ce même avis invitait toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant les pays tiers à économie de marché qui pourraient être sélectionnés pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, notamment Israël, le Swaziland, la Thaïlande et la Turquie.

(22)

La Commission a directement informé l’industrie de l’Union et son association, les producteurs-exportateurs, les fournisseurs, les importateurs et leurs associations notoirement concernés, ainsi que les autorités des pays tiers concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues dans le délai fixé dans l’avis.

(23)

Toutes les parties qui l’ont demandé dans le délai susvisé et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d’être entendues.

(24)

Huit importateurs et une association d’importateurs se sont fait connaître en tant que parties intéressées.

2.   PROCÉDURE SUIVANT LA COMMUNICATION DES MESURES PROVISOIRES

(25)

À la suite de l’institution de droits antidumping provisoires sur les importations du produit concerné originaire de la RPC, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(26)

La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Elle a, en particulier, approfondi l’enquête en ce qui concerne les aspects liés à l’intérêt de l’Union. À cet égard, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des importateurs indépendants de l’Union énumérés ci-après:

Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Hambourg, Allemagne,

Hüpeden & Co (GmbH & Co) KG, Hambourg, Allemagne,

I. Schroeder KG. (GmbH & Co), Hambourg, Allemagne,

Zumdieck GmbH, Paderborn, Allemagne,

Gaston spol. s r.o., Zlin, République tchèque.

(27)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(28)

Certains importateurs ont proposé une rencontre entre toutes les parties intéressées, conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement de base, mais cette proposition a été déclinée par l’une d’elles.

(29)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

3.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(30)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, deux importateurs indépendants de l’Union ont affirmé que certains types de mandarines devaient être exclus de la définition du produit concerné en raison de leur teneur en sucre ou de leur conditionnement à l’exportation. À cet égard, il convient de noter que ces allégations n’étaient accompagnées d’aucune sorte de données vérifiables prouvant que ces types de fruits possèdent des caractéristiques qui les différencient du produit concerné. Il y a également lieu de noter que les différences de conditionnement ne peuvent être considérées comme un élément déterminant pour la définition du produit concerné, en particulier lorsque les formats de conditionnement ont déjà été pris en considération lors de la définition du produit concerné, comme l’indique le considérant 16 du règlement provisoire. Ces arguments sont donc rejetés.

(31)

Les mesures ont été instituées à l’encontre du produit défini comme suit dans le règlement initial: mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069), originaires de la RPC.

(32)

À cet égard, dans l’arrêt relatif au pays analogue, la Cour a considéré les statistiques communiquées par la Commission à la Cour le 27 juillet 2011 comme étant des données portant exclusivement sur le produit concerné. Toutefois, la Commission a réexaminé la portée exacte de chaque code NC inclus dans ces statistiques et il convient de noter que la portée de ces statistiques va au-delà du seul produit faisant l’objet des mesures, puisqu’elles concernent les codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et 2008 30 90 dans leur intégralité. Les données statistiques se rapportant uniquement au produit concerné ou au produit similaire des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75 pour les pays susmentionnés pendant la période d’enquête sont les suivantes:

Pays

Volume des importations

(en tonnes)

RPC

49 791,30

Thaïlande

666,10

Turquie

151,20

Israël

4,80

Swaziland

0

(33)

Les statistiques relatives au code NC 2008 30 90 incluent des produits autres que le produit concerné. Aucune conclusion concernant les importations du produit similaire ne peut donc être tirée en se référant à ce code NC. En conséquence, il ne peut être déduit des statistiques que le produit similaire a été importé en grandes quantités d’Israël ou du Swaziland au cours de la période d’enquête.

4.   ÉCHANTILLONNAGE

4.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(34)

Deux importateurs indépendants de l’Union européenne ont contesté le fait que les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon représentaient 60 % du volume total des exportations vers l’Union. Néanmoins, ils n’ont pas été en mesure de fournir des données vérifiables susceptibles de remettre en question l’exactitude des informations relatives à l’échantillonnage soumises par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et confirmées, pour l’essentiel, lors de la suite de l’enquête. Cet argument est dès lors rejeté.

(35)

Trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont communiqué des observations indiquant que leurs sociétés liées étaient des producteurs-exportateurs du produit concerné et devraient, dès lors, être incluses dans l’annexe des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête. Cette demande ayant été jugée justifiée, il a été décidé de réviser l’annexe correspondante en conséquence. Un importateur indépendant de l’Union européenne a soutenu que les exportations réalisées vers l’Union par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux devaient automatiquement bénéficier des mesures applicables aux producteurs-exportateurs chinois. À cet égard, il convient de noter que les mesures antidumping frappent, dans le présent cas, les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs dans le pays faisant l’objet de l’enquête et exportés vers l’Union (quelle que soit la société qui les commercialise), et non les entreprises exerçant uniquement des activités commerciales. Cet argument a donc été rejeté.

5.   DUMPING

5.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(36)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucune observation n’a été formulée par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré en ce qui concerne les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 29 à 33 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Traitement individuel

(37)

En l’absence de toute observation pertinente, les considérants 34 à 37 du règlement provisoire concernant le traitement individuel sont confirmés.

5.3.   Valeur normale

5.3.1.   Observations des parties intéressées à la suite du second avis de réouverture

(38)

Certains importateurs ont fait valoir que les importations en provenance de Chine sont nécessaires pour couvrir la demande dans l’Union, bien qu’un importateur ait indiqué que les productions espagnole et turque combinées suffiraient à couvrir les besoins du marché de l’Union. Un importateur a fait remarquer que l’institution de droits antidumping aurait entraîné d’importantes hausses du prix du produit concerné. D’autres importateurs ont également mentionné l’augmentation des prix. Différents facteurs ont été cités pour expliquer cette augmentation, comme la baisse de la disponibilité des mandarines chinoises dans l’Union en raison de la demande intérieure et de la demande sur d’autres marchés, les mauvaises récoltes et la pénurie de main-d’œuvre en RPC. Un autre facteur relevé était la diminution de la concurrence dans l’Union (il est estimé qu’à l’heure actuelle, il n’y a que trois producteurs dans l’Union, alors qu’ils étaient huit en 2000). Un importateur s’est plaint du fait que les mesures antidumping seraient favorables aux grandes sociétés commerciales, au détriment de sociétés traditionnelles opérant dans le négoce du produit concerné avec la RPC depuis des dizaines d’années. Cet importateur défend l’existence d’un système de licences fondé sur des données antérieures à 2001.

(39)

Un groupe d’importateurs a avancé que les institutions de l’Union devraient ouvrir une nouvelle enquête au lieu de rouvrir partiellement l’enquête antidumping ayant débouché sur l’institution des mesures qui avaient été en vigueur jusqu’au prononcé de l’arrêt relatif au pays analogue. Cette proposition était fondée sur le fait que ces importateurs ne voyaient pas de preuves suffisantes de l’existence de pratiques de dumping ou d’un préjudice dans la situation actuelle du marché.

(40)

D’autres importateurs ont signalé leur désaccord avec l’utilisation éventuelle des données de la PE dans le cas où une nouvelle marge de dumping devrait être calculée. Selon ces importateurs, les données les plus récentes devraient être utilisées et les périodes 2010-2011 et 2011-2012 ont notamment été proposées.

(41)

Un groupe d’importateurs a jugé que la réouverture partielle de l’enquête constituait une infraction à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces importateurs estiment que la jurisprudence (12) mentionnée dans le second avis de réouverture ne devrait être réinvoquée que si les mesures sont annulées ou déclarées invalides en raison d’une détermination erronée du préjudice. Selon leurs propres termes, «les institutions communautaires n’ont pas commis d’erreur au stade de la détermination du préjudice, mais dès l’évaluation de la question de savoir si les produits concernés faisaient ou non l’objet d’un dumping». Étant donné que dans ce cas, le règlement initial a été déclaré invalide en raison de la détermination de la valeur normale, les importateurs ont fait valoir que cette jurisprudence ne s’appliquait pas.

(42)

Enfin, plusieurs importateurs ont recommandé la Turquie comme pays analogue. Lors d’une audition, un importateur a proposé de contacter les autorités du Japon et de la Corée, car il existe également, dans ces pays, des sociétés qui ont fabriqué le produit similaire au cours de la PE.

5.3.2.   Analyse des observations communiquées à la suite du second avis de réouverture

(43)

En ce qui concerne les nombreuses allégations résumées au considérant 38 ci-dessus, il convient de souligner que la Commission a décidé de limiter la réouverture de l’enquête initiale à l’éventuelle détermination d’un pays analogue. Elle n’a pas défini de nouvelle période d’enquête, contrairement à l’approche adoptée dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil (affaire C-458/98 P, Rec. 2000, p. I-8147). Cette décision était fondée sur le fait que, étant donné que des droits antidumping étaient en vigueur, toute donnée collectée au cours d’une nouvelle période d’enquête aurait été faussée par l’existence de ces droits antidumping, en particulier en ce qui concerne l’établissement du préjudice. La Commission estime que les points soulevés par les parties eu égard à la prétendue absence de dumping à l’heure actuelle peuvent être abordés de manière plus appropriée dans le cadre d’un réexamen intermédiaire réalisé au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Pendant une enquête initiale, l’analyse de l’existence d’un préjudice est effectuée ex post pour la période d’enquête, alors que l’analyse du préjudice lors d’un réexamen intermédiaire se fait de manière prospective, étant donné que le préjudice observé au cours de la période d’enquête du réexamen est susceptible d’être influencé par le fait qu’un droit antidumping est en vigueur.

(44)

Il est rappelé aux parties concernées que si un importateur ou une autre partie souhaitent que les mesures fassent l’objet d’un réexamen complet, ils ont la possibilité de demander l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Les parties concernées ont cette possibilité à tout moment puisque le délai d’un an suivant l’institution des mesures définitives, visé à l’article 11, paragraphe 3, a expiré. Toute partie ayant déposé une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, avant que n’ait été rendu l’arrêt relatif au pays analogue sera contactée par les services de la Commission pour déterminer si elle souhaite maintenir sa demande.

(45)

En ce qui concerne la prétendue illégalité de la réouverture partielle, il convient de noter que la jurisprudence précitée ne signifie pas nécessairement qu’une réouverture partielle ne peut avoir lieu que s’il s’agit de déterminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il est précisé dans l’affaire T-2/95 et dans l’affaire C-458/98 P que «[s]’agissant d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases, son annulation n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation» (13). Par conséquent, la question de savoir si l’annulation ou la déclaration d’invalidité d’un règlement a trait à la détermination du préjudice ou à la détermination de la valeur normale est hors de propos.

(46)

Pour ce qui est de l’utilisation des données de la PE, il convient de rappeler que le second avis de réouverture concernait une réouverture partielle de l’enquête initiale et non une nouvelle enquête. Par conséquent, seules les données de la PE pouvaient être pertinentes et devaient être examinées, d’autant plus que les prix à l’exportation utilisés pour la comparaison se rapportaient également à cette période. Les arguments en faveur de l’utilisation de données plus récentes doivent par conséquent être rejetés.

5.3.3.   Enquête suivant le second avis de réouverture

(47)

Dans l’arrêt mentionné au considérant 16 ci-dessus, la Cour a explicitement fait référence à quatre pays en provenance desquels, selon les données d’Eurostat, il y aurait eu d’importantes importations dans l’Union de produits relevant des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90. Ces pays sont Israël, le Swaziland, la Thaïlande et la Turquie. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a contacté les autorités de ces pays par l’intermédiaire de leurs missions auprès de l’Union européenne. Elles ont toutes été contactées avant la réouverture partielle de l’enquête, ainsi qu’une deuxième fois au moment de cette réouverture. Les missions concernées, ainsi que les délégations de l’Union européenne dans ces quatre pays, ont été invitées à repérer d’éventuels producteurs nationaux du produit similaire et, le cas échéant, à faciliter l’obtention de leur coopération.

(48)

Bien qu’elles aient été contactées à deux reprises, les missions du Swaziland et de la Thaïlande auprès de l’Union européenne n’ont communiqué aucune réponse. Des réponses ont été obtenues de la part des missions d’Israël et de la Turquie. La mission turque a fourni les adresses de six producteurs présumés et la mission israélienne a informé les services de la Commission que le produit similaire n’avait pas été produit en Israël au cours de la PE (et qu’il n’existe aucune production de ce type à l’heure actuelle).

(49)

Les six producteurs turcs ont été contactés, dont cinq à deux reprises. Trois d’entre eux n’ont pas répondu et les trois autres ont informé les enquêteurs qu’ils n’avaient pas fabriqué le produit similaire pendant la PE. Par conséquent, bien que ces sociétés aient proposé leur coopération, elles n’étaient pas en mesure de fournir les données nécessaires à la Commission. Ce constat a été corroboré par une communication reçue d’un importateur allemand ayant des installations de production en Turquie qui indiquait que, au cours de la période d’enquête, il n’y a eu aucune production du produit similaire en Turquie.

(50)

Malgré l’absence de réponse de la mission de la Thaïlande, deux sociétés thaïlandaises dont les adresses actualisées ont été obtenues par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne à Bangkok ont également été contactées, et ce à deux reprises chacune. Ces deux producteurs avaient déjà été contactés pendant l’enquête initiale, mais à l’époque, ils n’avaient pas coopéré. Cette fois également, l’un des producteurs n’a répondu à aucune des deux sollicitations, tandis que l’autre a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de coopérer à l’enquête.

(51)

En dépit des efforts déployés par la Commission par l’intermédiaire de la mission du Swaziland auprès de l’Union européenne et de la délégation de l’Union européenne au Swaziland, aucun producteur n’a pu être trouvé dans ce pays.

(52)

Compte tenu de la proposition mentionnée au considérant 42 ci-dessus, une demande de coopération a également été adressée aux autorités du Japon et de la République de Corée et, en parallèle, les délégations de l’Union européenne dans ces pays ont été invitées à trouver d’éventuels producteurs du produit similaire. Les autorités coréennes n’ont pas répondu, mais la Commission est parvenue, par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne auprès de la République de Corée, à obtenir le nom et l’adresse d’un éventuel producteur du produit similaire en République de Corée. Ce producteur a été contacté une fois, mais n’a pas répondu à la demande de coopération.

(53)

Les autorités japonaises ont pris contact avec d’éventuels producteurs japonais, mais, selon les autorités japonaises, ces sociétés n’ont pas souhaité coopérer à la procédure et n’ont pas accepté que leur identité soit communiquée à la Commission.

5.3.4.   Conclusion sur l’enquête suivant le second avis de réouverture

(54)

Compte tenu des observations formulées par les parties, de leur analyse et, malgré les efforts considérables déployés par les services de la Commission, de l’absence de coopération de la part de producteurs potentiels de pays tiers, il a été conclu qu’il était impossible de déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

5.3.5.   Observations des parties intéressées à la suite de l’institution des mesures provisoires

(55)

Il y a lieu de rappeler que la détermination de la valeur normale a été effectuée sur la base des données fournies par l’industrie de l’Union. Ces données ont été vérifiées dans les locaux des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête.

(56)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, ainsi que deux importateurs de l’Union indépendants ont contesté l’utilisation des prix de l’industrie de l’Union pour le calcul de la valeur normale. Ils ont indiqué que la valeur normale aurait dû être établie sur la base des coûts de production en RPC, en opérant tous les ajustements appropriés liés aux différences entre les marchés de l’Union et de la RPC.

5.3.6.   Analyse des observations reçues à la suite de l’institution des mesures provisoires

(57)

À cet égard, il convient de noter que l’utilisation d’informations provenant d’un pays n’ayant pas une économie de marché et, en particulier, de sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché serait contraire aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Cet argument est dès lors rejeté. Il a également été affirmé que l’utilisation de données sur les prix de tous les autres pays importateurs ou d’informations publiées pertinentes aurait pu constituer une solution raisonnable, en l’absence de coopération d’un pays analogue. Contrairement aux données utilisées par la Commission, ces informations générales n’auraient toutefois pas pu être vérifiées et recoupées conformément aux exigences d’exactitude énoncées à l’article 6, paragraphe 8, du règlement de base. Cet argument est dès lors rejeté. Il n’a été avancé aucun autre argument susceptible de remettre en question le fait que la méthode utilisée par la Commission est conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et, en particulier, le fait qu’elle constitue en l’espèce la seule base raisonnable restante pour le calcul de la valeur normale.

5.3.7.   Conclusions relatives à la valeur normale

(58)

En l’absence de toute autre observation et compte tenu du fait que, malgré les efforts soutenus déployés par les services de la Commission en vue de trouver un producteur prêt à coopérer dans un pays analogue, il n’a pas été possible d’obtenir de données portant sur la période d’enquête de la part d’un tel producteur, les considérants 38 à 45 du règlement provisoire sont confirmés.

5.4.   Prix à l’exportation

(59)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré à l’enquête et retenu dans l’échantillon a fait valoir que son prix à l’exportation devait être ajusté, afin de prendre en considération certains facteurs de coût (en particulier le fret maritime). Sur ce point, il convient de noter que cette question a été réglée lors de la vérification sur place, tant pour cette société que pour les autres sociétés de l’échantillon. À cette occasion, chaque société a fourni des informations relatives aux coûts en question. Le montant désormais avancé par la société est bien plus élevé que le montant initialement communiqué. Il y a lieu de noter que cette nouvelle allégation se fonde uniquement sur la déclaration d’un commissionnaire de transport et ne s’appuie pas sur des données concernant une opération réelle. Parmi les autres producteurs-exportateurs de l’échantillon, aucun n’a contesté les chiffres utilisés pour le fret maritime. En outre, cette allégation ayant été présentée tardivement, elle ne peut être vérifiée. En particulier, l’ajustement réclamé n’est étayé par aucune donnée figurant déjà au dossier. À la suite de cette demande, la Commission a néanmoins réexaminé le montant du coût en question en tenant compte de l’importance de ce coût particulier pour les opérations d’exportation vers l’Union européenne déclarées par la société concernée. La Commission a ainsi abouti à la conclusion qu’il était plus approprié d’utiliser le coût moyen du fret maritime vérifié sur place pour toutes les sociétés chinoises retenues dans l’échantillon. Le prix à l’exportation de la société a donc été ajusté en conséquence.

(60)

Un autre producteur-exportateur chinois ayant coopéré et retenu dans l’échantillon a signalé deux erreurs dans le calcul de son prix à l’exportation par rapport aux relevés d’exportations communiqués par ses soins. Cette réclamation ayant été jugée justifiée, le prix à l’exportation correspondant du producteur a été révisé en conséquence.

(61)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, le considérant 46 du règlement provisoire est confirmé.

5.5.   Comparaison

(62)

En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 47 et 48 du règlement provisoire sont confirmés.

5.6.   Marges de dumping

(63)

Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 139,4 %,

Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 86,5 %,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province: 136,3 %,

producteurs-exportateurs ayant coopéré, non inclus dans l’échantillon: 131 %.

Toutes les autres sociétés: 139,4 %.

6.   MISE EN ŒUVRE DE L’ARRÊT XINSHIJI

6.1.   Observations des parties intéressées

6.1.1.   Réouverture prématurée

(64)

Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont avancé des arguments contre la réouverture partielle avant le prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-338/10. Il a été affirmé que la réouverture de l’enquête, alors que la validité du règlement initial était contestée et que, de l’avis des parties concernées, l’acte était susceptible d’être déclaré nul et non avenu, constituait une violation des principes de proportionnalité et de bonne administration à la lumière de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, puisqu’elle a imposé une charge inutile et excessive aux parties concernées qui ont dû consacrer d’importantes ressources financières et humaines à cette procédure.

(65)

En outre, les mêmes parties ont fait valoir que la réouverture de l’enquête avant le prononcé de l’arrêt dans le pourvoi C-195/11P était prématurée et contraire aux articles 266 et 264 TFUE et à l’article 60, paragraphe 2, du statut de la Cour; de leur point de vue, la Commission anticipait ainsi le succès de son propre pourvoi. Selon ces parties, cette réouverture allait à l’encontre de la relation entre, d’une part, la Commission et le Conseil, et d’autre part, la Cour, et portait atteinte au droit à un recours juridictionnel efficace. Les importateurs concernés ont demandé que la Commission attende la décision finale de la Cour avant de rouvrir la procédure antidumping en vue de la mise en œuvre de l’arrêt en question.

(66)

Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont fait valoir que la réouverture violait l’article 3 du règlement de base, puisqu’elle était fondée sur les données collectées au cours de la période d’enquête (c’est-à-dire du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007) et non durant une période plus récente.

(67)

Un groupe d’importateurs a mis en cause l’équité et l’impartialité du comportement de la Commission au regard de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au motif que la Commission aurait rejeté une demande présentée par les importateurs de l’Union en vue de lancer un réexamen intermédiaire complet, alors même que les données officielles d’Eurostat indiquaient déjà une hausse soutenue et durable des prix à l’importation.

6.1.2.   Rétroactivité

(68)

Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont fait valoir que la réouverture était vouée à l’échec au motif que la violation des droits de la défense et le défaut de motivation dans le cas d’un règlement antidumping définitif ne peuvent être rectifiés isolément et rétroactivement. Il a notamment été soutenu que les droits de la défense des parties intéressées devaient être protégés pendant la procédure antidumping en cours, c’est-à-dire avant l’adoption de la mesure, et que le règlement antidumping définitif devait être dûment motivé au plus tard au moment de l’adoption du règlement initial.

(69)

Il a également été avancé qu’un acte juridique fondé sur une motivation insuffisante est et demeure sans effet dès le début et que la mesure prévue ne peut entrer en vigueur que via l’adoption d’un nouvel acte juridique, dûment motivé.

6.1.3.   Communication inadéquate d’informations

(70)

Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont fait valoir que les informations communiquées étaient insuffisantes pour remédier aux erreurs juridiques constatées par le Tribunal, pour les raisons exposées ci-après.

(71)

Les exportateurs concernés ainsi qu’un groupe d’importateurs ont avancé que la violation du droit de l’Union constatée par le Tribunal a eu une incidence sur l’intégralité des conclusions et sur le résultat du calcul de la marge de préjudice, ce qui a nécessité le lancement d’un nouveau processus tenant compte des dernières données relatives au préjudice.

(72)

En outre, ces mêmes parties ont fait valoir que la Commission n’a pas pris toute la mesure de la portée et des conséquences de son infraction. Il a été avancé que, contrairement à l’interprétation de la Commission, les infractions juridiques relevées par le Tribunal ne concernaient pas exclusivement le calcul de la majoration de 2 % des coûts liés à l’importation des produits chinois (coûts postérieurs à l’importation) et les frais de transport des produits fabriqués par les producteurs de l’Union. Les importateurs concernés ont affirmé que ces infractions étaient à tout le moins relatives à l’ensemble de la procédure de détermination de la marge de préjudice.

(73)

Dans ce contexte, il a été soutenu que les informations communiquées au moment de la réouverture n’abordaient ni la question de la comparabilité des stades commerciaux ni celle de la justification de la méthode choisie par la Commission pour comparer les prix à l’importation et les prix de l’Union dans le cadre de l’environnement de marché concerné, c’est-à-dire la question de savoir si les produits fabriqués par les producteurs de l’Union et les produits importés étaient en fait en concurrence les uns avec les autres «dans l’entrepôt des importateurs de Hambourg». Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont argué que les informations concernant la détermination du stade commercial fournies au moment de la réouverture restaient bien trop générales pour permettre aux parties de comprendre pourquoi la comparaison entre le prix à l’importation et le prix de l’industrie de l’Union a été effectuée au même stade commercial et qu’elles n’expliquaient pas la plupart des facteurs qui étaient ressortis de l’enquête et sur lesquels le calcul a été fondé. Elles n’abordaient pas la question de savoir pourquoi la majoration de 2 % en question, qui ne comprenait ni les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ni une marge bénéficiaire des importateurs, était appropriée pour assurer la comparabilité des prix de vente des producteurs de l’Union avec les prix des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois.

(74)

Les mêmes parties ont fait observer qu’aucune conclusion, de quelque nature que ce soit, n’a été avancée en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle les producteurs de l’Union auraient vendu les marchandises exclusivement par l’intermédiaire d’importateurs. Il a également été avancé que le raisonnement sous-jacent concernant le stade commercial sélectionné, selon lequel les producteurs de l’Union vendaient exclusivement aux importateurs, a été réfuté, car selon les informations communiquées, les producteurs de l’Union ont effectué seulement 62 % de leurs ventes auprès des importateurs indépendants. Les parties ont fait valoir que la Commission semblait ignorer le fait que prétendument 38 % de la production de l’Union n’avait pas été vendue par l’intermédiaire d’importateurs, ce qui signifie que pour ces ventes, les produits importés étaient en concurrence à un stade commercial différent. Il a été avancé que pour cette partie des ventes, la méthode utilisée par la Commission pour déterminer la marge de préjudice était inappropriée, puisque les prix des importateurs auraient dû être ajustés en ajoutant les coûts postérieurs à l’importation, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire appropriée de l’importateur indépendant. Compte tenu de ces corrections, la marge de préjudice aurait été réduite pour 38 % des marchandises de l’Union, ce qui aboutirait à une réduction globale de la marge de préjudice et, partant, à une diminution sensible des droits antidumping.

(75)

En conséquence, les parties ont fait valoir que la Commission n’est pas parvenue à mettre au point une méthode appropriée pour déterminer la marge de préjudice pour l’ensemble des importations, qui aurait tenu compte des conditions réelles du marché. Il a été affirmé qu’il convenait de prendre en compte de façon différenciée les ventes des produits des producteurs de l’Union aux fins de la détermination de la marge de préjudice, étant donné les différents canaux de distribution des producteurs de l’Union.

(76)

Les parties ont exhorté la Commission à fournir, à l’appui de ses constatations, une description et une analyse détaillées des preuves vérifiées concernant les flux commerciaux et les volumes afférents ainsi qu’à communiquer ces informations pertinentes et non confidentielles.

(77)

Un groupe d’importateurs a en outre contesté la «référence stéréotypée» à la confidentialité des données, au titre de laquelle les producteurs-exportateurs et les importateurs de l’Union se sont vu interdire l’accès aux sources pertinentes dont ils avaient besoin pour apprécier si, compte tenu de la structure du marché, l’ajustement litigieux était approprié en ce sens qu’il permettait de comparer le prix à l’exportation et le prix de l’industrie de l’Union au même stade commercial. Les importateurs concernés ont argué du fait que cette affirmation avait été confirmée par le Tribunal au point 86 de l’arrêt Xinshiji.

6.1.4.   Frais de transport

(78)

Les exportateurs concernés se sont opposés à l’augmentation du prix de vente départ usine de l’industrie de l’Union en vue d’y inclure les coûts de livraison à l’entrepôt de l’importateur, au motif qu’une telle augmentation irait à l’encontre de la notion de marché intérieur et que les mesures de défense commerciale n’ont pas pour objectif de remédier aux désavantages en matière de coûts auxquels l’industrie de l’Union fait face en raison de la situation géographique de ses installations de production.

(79)

Les exportateurs concernés et un groupe d’importateurs ont fait valoir que la Commission aurait dû prendre en compte le fait que les importateurs supportaient des coûts de transbordement plus élevés parce que les produits chinois étaient livrés dans des conteneurs, tandis que les produits des producteurs de l’Union étaient conditionnés sur des palettes pour le transport par camion et pouvaient, par conséquent, être immédiatement réexpediés aux clients sans autre manipulation, ce qui réduisait les frais de manutention de 50 %, soit de 7 EUR/tonne.

(80)

Un groupe d’importateurs a fait remarquer que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que, pour un certain pourcentage des produits de l’industrie de l’Union qui étaient en fait distribués par l’intermédiaire d’un importateur, les frais de transport des marchandises de l’industrie de l’Union vers l’entrepôt des importateurs n’étaient encourus que si les conserves de mandarines étaient «physiquement» mises à disposition dans l’entrepôt de l’importateur concerné. En réalité, cependant, la plupart des produits vendus par les producteurs de l’Union par l’intermédiaire d’importateurs ont été livrés directement par lesdits producteurs aux clients des importateurs. Il a été avancé que cette livraison directe a procuré un avantage économique considérable aux producteurs de l’Union par rapport aux produits importés et que si ce facteur avait été dûment pris en compte il en aurait résulté une marge de préjudice inférieure à celle déterminée sur la base de la méthode de calcul de la Commission.

(81)

L’association d’importateurs et certains importateurs ont contesté le montant (90 EUR) qui a servi de base pour le calcul des frais de transport. Les parties ont soutenu que les frais de transport retenus étaient trop élevés et se rapportaient probablement à un transport par camion. Toutefois, selon les informations fournies par les parties, la majorité des marchandises avaient été transportées par des navires, qui représentent un mode de transport bien moins onéreux.

(82)

Les parties ont demandé une explication au sujet de l’inclusion, dans les coûts postérieurs à l’importation, des frais de manutention au terminal et des coûts de camionnage jusqu’aux locaux de l’importateur.

6.2.   Analyse des observations

(83)

En ce qui concerne l’argument selon lequel l’enquête n’aurait pas dû être rouverte alors que la validité du règlement initial avait été contestée dans l’affaire C-338/10 (considérant 64), la Commission a expliqué qu’elle a agi au titre de la présomption de légalité.

(84)

Pour ce qui est des allégations relatives à la réouverture prématurée alors que le pourvoi dans l’affaire C-195/11P était pendant (considérant 65), la Commission considère que l’argument est sans objet, étant donné que cette réouverture était fondée sur les constatations du Tribunal. En outre, le pourvoi a entre-temps été retiré.

(85)

Concernant les demandes d’ouverture d’une nouvelle enquête, il convient de souligner que la réouverture partielle a pour objet de remédier uniquement à la violation des droits de la défense constatée par le Tribunal et non de rouvrir la procédure dans son intégralité. Toutefois, la Commission informera les parties concernées qu’elles ont la possibilité de demander l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, si elles souhaitent que les institutions vérifient leur allégation selon laquelle, sur la base de données plus récentes, il n’existe plus de préjudice.

(86)

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’analyse du préjudice devrait être fondée sur des données plus récentes (considérant 66), il est observé que des données plus récentes seront influencées par le fait qu’un droit antidumping est en vigueur. Par conséquent, l’instrument le plus approprié pour analyser des données plus récentes est un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et non une nouvelle enquête (voir également le considérant 43 ci-dessus).

(87)

Pour ce qui est des doutes au sujet de l’équité et de l’impartialité de la procédure (considérant 67), ils sont fondés sur un malentendu selon lequel la Commission aurait rejeté la demande de réexamen intermédiaire. Par lettre du 6 septembre 2011, les services de la Commission ont informé les parties respectives que, sur la base des informations fournies à cette date, aucune décision ne pouvait être prise quant à l’ouverture d’un réexamen. Les points qui nécessitaient des éclaircissements ou des preuves ont été soulignés. Les parties en ont été informées à l’audition du 29 février 2012 et ont été invitées à poursuivre l’échange avec le service compétent de la Commission. Les services de la Commission les informeront qu’elles pourront soumettre leur demande à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La période d’un an prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne s’applique pas dans le cas d’espèce, car cela irait à l’encontre de son objectif, à savoir qu’un délai minimum doit être respecté entre la période d’enquête initiale et un réexamen intermédiaire. En l’espèce, ce délai minimum a été observé.

(88)

En ce qui concerne l’argument relatif à la rectification rétroactive de la violation des droits de la défense (considérant 68), la Commission estime qu’à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal, l’enquête a été rouverte au point auquel l’illégalité est intervenue. Les parties ont désormais la possibilité d’exercer leurs droits dans la mesure où elles en avaient été privées, comme l’a établi le Tribunal. En outre, les droits seront institués uniquement pour la période à venir. Dans ce contexte, la Commission considère que la question de la rectification rétroactive, telle qu’avancée par les parties, n’a pas lieu d’être et que cet argument doit donc être rejeté.

(89)

Pour ce qui est de l’argument concernant la motivation insuffisante (considérant 69), l’objectif même de la réouverture est de remédier à cette insuffisance et de fonder le nouvel acte juridique sur une motivation exhaustive. Il est donc considéré que cet argument des parties a été examiné.

(90)

En ce qui concerne la portée de l’arrêt (considérant 72), l’objectif de la réouverture est de définir le stade commercial adéquat, et notamment de préciser pourquoi l’ajustement du prix caf à l’exportation pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation était nécessaire afin de garantir que la comparaison du prix à l’exportation et du prix de l’industrie de l’Union soit effectuée au même stade commercial. L’argument des parties doit donc être rejeté.

(91)

Pour ce qui est des allégations relatives aux lacunes du document d’information du 5 décembre 2011 concernant la justification du stade commercial appliqué en l’espèce (en particulier les considérants 73 à 76), les parties ont reçu des informations complémentaires et des explications à plusieurs reprises, notamment aux points 4 et 5 du document d’information susmentionné, ainsi que lors des auditions du 29 février 2012.

(92)

Par souci de clarté sur ce point, les conclusions relatives au stade commercial sont résumées comme suit: i) l’enquête a montré que les mandarines en conserve ne sont produites que dans une seule région espagnole (Valence) et qu’elles sont principalement vendues en Allemagne et au Royaume-Uni. Il a été établi que la proportion des ventes de l’Union en Allemagne et au Royaume-Uni représente 62 % du total de ses ventes; ii) sur la base des données vérifiées, il a été établi que, pendant la PE, les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois ont essentiellement vendu leurs produits aux mêmes clients, c’est-à-dire à des négociants ou à des distributeurs; iii) pour ces raisons, la comparaison des prix entre les importations en provenance des producteurs-exportateurs et les ventes des producteurs de l’Union a été effectuée, pour les producteurs-exportateurs au niveau (caf) frontière et pour les producteurs de l’Union, au niveau départ usine, avec ajustement au niveau rendu entrepôt de l’importateur; iv) cette méthodologie a nécessité les ajustements suivants: d’une part, un ajustement des prix caf à l’exportation chinois au titre des coûts postérieurs à l’importation pour tenir compte du transport des marchandises du port jusqu’aux entrepôts des importateurs; cet ajustement, fixé à 2 %, était basé sur les factures collectées et vérifiées, et le calcul a été expliqué aux parties intéressées dans l’annexe du document d’information du 5 décembre 2011. D’autre part, les prix départ usine de l’Union ont été augmentés pour refléter le coût du fret pour acheminer les marchandises des producteurs (Valence) jusqu’aux locaux des importateurs (Allemagne et Royaume-Uni). Cet ajustement au titre du fret a été calculé sur la base des coûts établis du transport de Valence à Hambourg. Étant donné que toutes les ventes des producteurs de l’Union n’ont pas été effectuées en Allemagne et au Royaume-Uni, cette moyenne a été réduite proportionnellement à la part des ventes réalisées dans ces deux pays (62 %) et proportionnellement aux ventes directes.

(93)

En ce qui concerne la proportion des ventes directes des producteurs de l’Union, elle était comprise entre 2 % et 12 % au cours de la PE. Le pourcentage exact ne peut pas être divulgué pour des raisons de confidentialité.

(94)

En outre, il a été affirmé qu’une approche différenciée pour la détermination du stade commercial approprié en ce qui concerne les ventes directes des producteurs de l’Union (considérant 72) aurait dû être élaborée. À cet égard, il convient de noter que, sur la base des constatations vérifiées, les importations chinoises n’ont pas été vendues directement pendant la PE. Étant donné qu’il n’y avait pas de ventes directes correspondantes du côté des exportations chinoises, il n’a pas été possible de mettre au point une approche différenciée pour l’établissement d’un stade commercial en ce qui concerne la part des ventes directes des producteurs de l’Union. Au lieu de cela, aux fins du calcul de la marge de préjudice, les ventes directes des producteurs de l’Union ont été ajustées au niveau départ usine et soumises à l’ajustement au titre du fret, décrit au considérant 92, point iv), ci-dessus. Dans ce contexte, l’argument des parties sur ce point doit être rejeté.

(95)

Pour ce qui est de l’affirmation des parties selon laquelle l’ajustement du prix caf à l’exportation aurait dû inclure les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable (considérant 73), il est à noter que si la Commission avait ajusté le prix caf à l’exportation en y ajoutant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice, les ventes des marchandises importées auraient été ramenées au niveau détaillant. Dans un tel cas, la comparaison entre les prix à l’exportation chinois et les prix de vente de l’Union aurait été réalisée à des stades commerciaux différents. Pour cette raison, l’argument des parties doit être rejeté.

(96)

En ce qui concerne l’argument des parties selon lequel il découlerait du document d’information du 5 décembre 2011 que 38 % des ventes des producteurs de l’Union durant la PE ont été des ventes directes (considérant 74), il a été expliqué aux parties lors des auditions du 29 février 2012 que cette conclusion était erronée. Le chiffre de 62 % des ventes de l’industrie de l’Union qui ont été effectuées en Allemagne et au Royaume-Uni se rapporte à la répartition géographique des ventes; il n’est d’aucune utilité pour la détermination du type de client, et donc, pour la détermination des «ventes directes». La seule déduction qui peut en être faite, et qui est confirmée, est que les 38 % restants des ventes des producteurs de l’Union ont été effectués en dehors de l’Allemagne et du Royaume-Uni. Étant donné que l’hypothèse des parties concernant le stade commercial de 38 % des ventes des producteurs de l’Union est incorrecte, l’argument fondé sur cette hypothèse et relatif à la nécessité de recalculer la marge de préjudice doit également être rejeté.

(97)

Pour ce qui est de l’affirmation relative à la communication détaillée des flux commerciaux et des volumes afférents (considérant 76), il est rappelé que les faits et les chiffres qui sous-tendent le choix de la méthode visant à déterminer le stade commercial en l’espèce ont fait l’objet de développements aux points 3 à 7 du document d’information du 5 décembre 2011. Les parties sont invitées à se reporter à ce document ainsi qu’aux explications fournies lors des auditions du 29 février 2012. Par souci de clarté, les flux commerciaux sous-jacents sont expliqués en détail au considérant 92 ci-dessus.

(98)

En ce qui concerne l’argument relatif à une «référence stéréotypée à la confidentialité» (considérant 77), la Commission précise que les informations qui sont demeurées confidentielles avaient trait i) au pourcentage des ventes directes et ii) aux informations utilisées pour le calcul de la majoration de 2 % sur la base des factures et des données recueillies lors de la visite de vérification. À cet égard, il convient de noter que les factures constituent des informations confidentielles par nature. Le résumé non confidentiel de ces factures a été fourni en annexe du document d’information du 5 décembre 2011. Pour ce qui est des ventes directes, le conseiller-auditeur présent à l’audition conjointe du 29 février 2012 a confirmé que les chiffres réels relatifs aux ventes directes constituent des informations confidentielles; il a proposé d’examiner, sur demande des parties intéressées, de quelle manière les services de la Commission responsables de l’enquête ont utilisé les données réelles dans le dossier confidentiel et de faire savoir aux parties si, selon lui, ces données ont été correctement reflétées dans les conclusions. Les parties n’ont pas exprimé de demande en ce sens. Pour ces raisons, la Commission estime que l’obligation de communiquer toutes les informations, à l’exception des informations confidentielles, a été respectée. En outre, étant donné que les données évaluées datent de plus de cinq ans, la Commission considère qu’elle peut divulguer, à ce stade, que le pourcentage des ventes directes est compris entre 2 % et 12 %.

(99)

En ce qui concerne l’objection des parties à l’ajustement, au titre du fret, du prix de vente départ usine de l’Union (considérant 78), la Commission est d’avis que l’ajustement en question a été effectué pour tenir compte du transport des marchandises jusqu’à l’entrepôt de l’importateur, c’est-à-dire pour arriver au même stade commercial que les exportations chinoises. Cet ajustement était fondé sur les circonstances spécifiques du marché concerné, sur lequel les mandarines en conserve ne sont produites que dans une région espagnole (Valence) et sont principalement vendues en Allemagne et au Royaume-Uni. Il a été opéré afin de garantir une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et le prix de l’Union au même stade commercial, et non pour compenser le prétendu désavantage en matière de coûts auquel les producteurs de l’Union font face en raison de la situation géographique de leurs installations de production. L’argument des parties est donc rejeté.

(100)

Pour ce qui est de l’argument selon lequel la Commission aurait dû tenir compte des coûts plus élevés encourus par les importateurs étant donné que les produits chinois étaient livrés dans des conteneurs alors que ceux de l’industrie de l’Union étaient livrés sur des palettes, ce qui a donné lieu à une réduction des frais de manutention encourus par les producteurs de l’Union (considérant 79), il est à noter que les ajustements effectués ne concernaient que le coût du transport des marchandises jusqu’à l’entrepôt de l’importateur. Les coûts encourus par la suite dans le cadre de l’expédition des marchandises chez les détaillants doivent être supportés après le stade commercial défini et ne peuvent donc pas être pris en compte. Pour cette raison, l’argument des parties est rejeté.

(101)

En ce qui concerne l’argument selon lequel les coûts de transport encourus par les producteurs de l’Union auraient dû être réduits pour prendre en compte les cas où les produits ont été livrés directement aux clients des importateurs, comme l’ont affirmé ces derniers (considérant 80), il convient de rappeler que l’ajustement, au titre du fret, du prix de vente départ usine de l’Union a été fondé sur les coûts établis de la livraison physique à l’entrepôt de Hambourg (90 EUR), sur la base des factures collectées, car ledit entrepôt correspond au stade commercial approprié pour comparer le prix à l’exportation et les prix du produit de l’Union. L’ajustement au titre du fret n’est pas justifié par le fait qu’il inclut le total des coûts de transport entre le producteur de l’Union et le détaillant (qui serait plus élevé que les coûts de livraison à l’entrepôt), mais par le fait que, à la lumière des spécificités du marché du produit concerné, l’entrepôt à Hambourg constitue le stade commercial approprié. Dans ce contexte, l’argument avancé par les parties apparaît comme sans objet.

(102)

Les parties ont fait valoir que l’ajustement appliqué au regard du fret était trop élevé, parce qu’il était fondé sur les coûts de transport par camion (considérant 81). Dans ce contexte, il est rappelé que l’ajustement au regard du fret était fondé sur les coûts établis de la livraison physique à Hambourg, qui couvraient aussi bien le transport par camion que par bateau. Par conséquent, l’ajustement demandé par les parties avait déjà été inclus dans le calcul des coûts de fret vers Hambourg. Il n’était donc pas nécessaire de vérifier les données fournies par les parties lors de l’audition, étant donné que dans l’enquête initiale, les frais pour la livraison à Hambourg avaient été établis sur la base des données vérifiées des producteurs de l’Union.

(103)

Pour ce qui est de l’observation du requérant concernant le calcul des coûts postérieurs à l’importation (considérant 82), il a été indiqué que, comme expliqué au point 9 du document d’information envoyé le 5 décembre 2011, tant les frais de manutention au terminal que les coûts de camionnage vers les locaux de l’importateur ont été inclus dans le calcul. Aucun coût de fret maritime ou d’assurance n’a été inclus dans les frais de manutention au terminal, ces coûts ayant déjà été inclus dans le prix caf établi et vérifié à l’occasion des visites sur place dans les locaux de l’exportateur. Par conséquent, si la Commission avait inclus ces coûts dans le calcul des coûts postérieurs à l’importation, ils auraient été pris en compte à deux reprises.

6.3.   Procédure

(104)

Le 5 décembre 2011, la Commission a présenté un document d’information comprenant des faits et des chiffres concernant les motifs pour lesquels le Tribunal a annulé les mesures. Toutes les parties intéressées ont été invitées à formuler des observations.

(105)

Le 29 février 2012, la Commission a procédé aux auditions de toutes les parties qui l’avaient demandé, y compris à une audition conjointe, avec le conseiller-auditeur, des exportateurs concernés et d’un groupe d’importateurs.

(106)

Le 26 mars 2012, une des parties intéressées a informé la Commission que, compte tenu de l’arrêt rendu dans l’affaire C-338/10, elle considérait la réouverture partielle concernant les coûts postérieurs à l’importation comme étant sans objet.

(107)

Le 17 juillet 2012, la Commission a répondu qu’à la lumière de la réouverture du 19 juin 2012, il a été considéré que les deux réouvertures partielles étaient toujours en cours et qu’aucune de ces enquêtes n’était devenue sans objet.

6.4.   Conclusion

(108)

L’arrêt Xinshiji du Tribunal a été mis en œuvre en fournissant une motivation, des informations et des explications complémentaires aux parties sur le point de l’enquête initiale qui a donné lieu à la réouverture. Les parties ont eu la possibilité de faire part de leurs observations et d’être entendues. Tous les arguments soulevés ont été examinés et dûment pris en compte.

(109)

Compte tenu des observations formulées par les parties et de leur analyse, il a été conclu que les arguments et faits avancés par les parties intéressées n’ont pas révélé la nécessité de modifier le calcul de la marge de préjudice contestée.

(110)

En conséquence, la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale est confirmée.

(111)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que l’arrêt Xinshiji devait être mis en œuvre via la réinstitution du droit antidumping définitif à l’égard des requérants dans le cas d’espèce.

7.   PRÉJUDICE

7.1.   Production de l’Union et industrie de l’Union

(112)

En l’absence d’observations étayées, les conclusions exposées aux considérants 52 à 54 du règlement provisoire sont confirmées.

7.2.   Consommation de l’Union

(113)

L’une des parties exportatrices a fait valoir que le niveau de la consommation établi dans le règlement sur les mesures de sauvegarde et celui établi dans le règlement provisoire ne concordaient pas. Il est souligné que cet écart entre les niveaux de consommation s’explique essentiellement par le fait que l’enquête actuelle porte sur une gamme de produits et un nombre d’États membres différents. Aucune information nouvelle et dûment étayée n’a été reçue sur ce point. Les conclusions énoncées aux considérants 55 à 57 du règlement provisoire sont donc confirmées. En conséquence, les éléments qui, dans la suite de l’analyse, se fondent sur la consommation sont également confirmés quant à cette question.

7.3.   Importations en provenance du pays concerné

7.3.1.   Volume et part de marché des importations du produit concerné

(114)

S’agissant de la part de marché, certaines parties intéressées ont contesté l’affirmation de la Commission, exposée au considérant 58 du règlement provisoire, selon laquelle il y a eu augmentation de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping. Elles ont avancé que, contrairement aux conclusions de la Commission, la part de marché des importations en provenance de RPC avait diminué. Le volume et la part de marché des importations provenant de la RPC ont été réexaminés. Comme indiqué dans ledit considérant, il n’y a eu qu’une année où la part de marché des importations en provenance de la RPC a diminué. Pour le reste de la période examinée, la part de marché des importations provenant de la RPC est restée constamment élevée. Par conséquent, les conclusions présentées au stade provisoire sont confirmées.

(115)

Certaines parties ont fait valoir qu’il convenait également d’étudier les volumes postérieurs à la PE pour se prononcer sur la hausse des importations chinoises. Il y a lieu de noter que l’évolution des importations en provenance de la RPC a été évaluée sur la période allant de 2002/2003 à 2006/2007 et qu’une nette augmentation a été constatée. Conformément aux dispositions du règlement de base, les événements postérieurs à la PE ne sont pas pris en considération, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, comme l’indique ci-après le considérant 136, le niveau des importations postérieures à la PE a été examiné et jugé substantiel.

7.3.2.   Sous-cotation des prix

(116)

Trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont contesté les conclusions de la Commission relatives à la sous-cotation. L’un d’entre eux a remis en question la méthode utilisée pour le calcul de la sous-cotation et a demandé un ajustement afin de refléter les coûts à la charge des opérateurs commerciaux pour leurs ventes indirectes. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été adaptés. La comparaison révisée a révélé qu’au cours de la PE, les importations du produit concerné ont été vendues dans l’Union à des prix inférieurs de 18,4 % à 35,2 % aux prix de l’industrie de l’Union, d’après les données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et retenus dans l’échantillon.

7.4.   Situation de l’industrie de l’Union

(117)

Deux importateurs et l’association des importateurs ont contesté la durée de la saison de mise en conserve indiquée au considérant 79 du règlement provisoire. Ils ont affirmé qu’en Espagne, cette saison durait trois mois seulement, au lieu des quatre à cinq mois mentionnés dans le règlement provisoire. Toutefois, cette allégation est liée à la récolte (variable par nature) et à la quantité produite et n’a, quoi qu’il en soit, pas le moindre impact sur les facteurs de préjudice, tels qu’analysés par les services de la Commission.

(118)

En l’absence de tout autre élément ou argument dûment étayé concernant la situation de l’industrie de l’Union, les conclusions des considérants 63 à 86 du règlement provisoire sont confirmées.

7.5.   Conclusion relative au préjudice

(119)

Après la publication du règlement provisoire, certains importateurs et certains producteurs-exportateurs ont affirmé, renvoyant aux considérants 83 à 86 du règlement provisoire, que les données utilisées par la Commission pour établir le niveau de préjudice n’étaient ni correctes, ni objectivement évaluées. Ils ont soutenu que presque tous les indicateurs de préjudice présentaient une évolution positive et qu’aucune preuve du préjudice ne pouvait donc être établie.

(120)

À cet égard, il convient de noter que, même si certains indicateurs affichent de légers signes d’amélioration, la situation de l’industrie de l’Union doit être évaluée dans son ensemble et en tenant compte du fait que les mesures de sauvegarde sont demeurées en vigueur jusqu’à la fin de la période d’enquête. Cette question est traitée en détail aux considérants 51 à 86 du règlement provisoire. La profonde restructuration permise par ces mesures, qui s’est traduite par une réduction importante de la production et des capacités, aurait, dans des circonstances normales, eu pour effet d’améliorer considérablement la situation globale des producteurs de l’Union, notamment en termes de production, d’utilisation des capacités, de ventes et d’écarts prix/coûts. En l’occurrence cependant, les indicateurs de volume sont restés faibles, les stocks se sont considérablement accrus et les indicateurs financiers sont demeurés dans le rouge, voire se sont dégradés pour certains d’entre eux.

(121)

Sur cette base, il est considéré que les conclusions concernant le préjudice important subi par l’industrie de l’Union énoncées dans le règlement provisoire ne sont pas modifiées. En l’absence d’autres informations ou arguments dûment étayés, ces conclusions sont donc définitivement confirmées.

8.   LIEN DE CAUSALITÉ

8.1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(122)

Certaines parties ont fait valoir que les importations de Chine étaient demeurées stables, en termes de volume, depuis 1982 et n’avaient dès lors pas pu causer de préjudice, comme expliqué dans le règlement provisoire (voir considérant 58). En réalité, comme exposé précédemment au considérant 114, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de manière significative durant la période examinée, au détriment de la part de marché de l’industrie de l’Union. Par ailleurs, dans la mesure où l’argument fait référence à l’évolution des importations sur une période dépassant largement la période concernée, cet argument doit être rejeté.

(123)

Comme le mentionne le considérant 116, il est définitivement conclu que, pendant la PE, les prix des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon ont été inférieurs, de 18,4 % à 35,2 %, aux prix moyens de l’industrie de l’Union. La révision de la marge de sous-cotation est sans incidence sur les conclusions relatives à l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping et énoncées aux considérants 100 et 101 du règlement provisoire.

8.2.   Fluctuations des cours de change

(124)

Après l’institution des droits provisoires, certains importateurs ont fait valoir l’influence négative du taux de change sur le niveau des prix. D’après eux, le niveau du taux de change est le principal facteur du préjudice. Néanmoins, l’évaluation de la Commission fait simplement référence à un écart entre les niveaux de prix, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs qui influent sur ces niveaux. En conséquence, un lien de causalité manifeste entre le niveau élevé du dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union a été constaté, et le considérant 95 du règlement provisoire peut donc être confirmé.

8.3.   Disponibilité et prix des matières premières

(125)

Certaines parties intéressées ont soutenu que le préjudice n’était pas causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, mais par l’offre insuffisante de fruits frais, c’est-à-dire de matières premières pour les conserves de mandarines.

(126)

Toutefois, les données officielles du ministère espagnol de l’agriculture confirment que les quantités à la disposition de l’industrie de la conserve sont plus que suffisantes pour couvrir l’ensemble des capacités de production des producteurs espagnols.

(127)

Les producteurs sont en concurrence, dans une certaine mesure, avec le marché de la consommation directe de produits frais. Cependant, cette concurrence n’est pas de nature à rompre le lien de causalité. Il est manifeste que la production, les ventes et la part de marché relativement faibles de l’industrie de l’Union sont davantage liés à la pression exercée par les importations massives en provenance de la RPC à des prix très bas. Dans cette situation, et compte tenu du fait que le prix du marché est dicté par des importations accaparant plus de 70 % du marché dans des conditions de sous-cotation, de blocage et de dépression des prix, il ne serait pas rentable de produire plus, sans pouvoir raisonnablement espérer vendre le produit à des prix permettant de réaliser un bénéfice normal. Par conséquent, l’industrie espagnole pourrait raisonnablement fournir des quantités bien plus importantes, si le prix du marché ne pénalisait pas ses résultats économiques.

(128)

Cette analyse est confirmée par un autre élément, à savoir la persistance, chez les producteurs de l’Union, de stocks considérables, qui montre bien que la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union ne s’explique pas par une production insuffisante, mais plutôt par l’impossibilité de vendre cette production en raison de la pression exercée par les importations de Chine.

(129)

En tant que produit agricole, la matière première est soumise à des variations de prix saisonnières. Néanmoins, la Commission observe que, sur la période de cinq ans analysée, qui englobe des récoltes aux prix en dents de scie, le préjudice (par exemple sous la forme de pertes financières) est bel et bien constaté indépendamment de ces variations et que, dès lors, les résultats économiques de l’industrie de l’Union ne sont pas directement liés à ces variations saisonnières.

8.4.   Différences de qualité

(130)

Certaines parties ont affirmé que le produit chinois était de qualité supérieure à la production de l’Union. Toutefois, les différences éventuelles de prix en résultant n’ont pas été suffisamment étayées et rien n’indique que la préférence supposée des consommateurs pour les produits chinois serait si marquée qu’elle pourrait être à l’origine de la dégradation de la situation de l’industrie de l’Union. En tout état de cause, ces différences de prix alléguées favoriseraient le produit chinois, augmentant le niveau de sous-cotation. En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés, le considérant 99 du règlement provisoire est confirmé.

8.5.   Augmentations de coût

(131)

Certaines parties ont fait valoir que les augmentations des coûts exceptionnels de certains producteurs étaient à l’origine du préjudice. Ces allégations n’ont pas été suffisamment étayées. L’analyse de la Commission n’a pas permis de mettre en lumière d’éléments de ce type qui soient susceptibles d’infirmer l’évaluation du lien de causalité ou d’influer sur le calcul du niveau d’élimination du préjudice.

(132)

Certaines parties ont invoqué les coûts de production accrus et l’incapacité de l’industrie de l’Union à les réduire. Certains facteurs de coût (tels que l’énergie) ont certes augmenté, mais leur effet n’est pas de nature à rompre le lien de causalité dans un contexte où un volume très important d’exportations chinoises faisant l’objet d’un dumping fait reculer les ventes et la production de l’industrie de l’Union (accroissant ainsi les coûts unitaires pour cette dernière), tout en provoquant un blocage et une dépression de ses prix.

8.6.   Régimes d’aide

(133)

Il a été allégué que les régimes d’aide communautaires avaient entraîné une croissance artificielle des opérations de transformation dans la CE et avaient dès lors contribué à une moindre disponibilité des matières premières pour le produit concerné. Cette allégation, d’ordre général, n’a pas été suffisamment étayée. En tout état de cause, les régimes en question ont été modifiés en 1996, date à partir de laquelle l’aide a été octroyée aux agriculteurs, et non plus aux transformateurs du produit concerné. L’analyse de la Commission n’a mis en évidence aucun effet résiduel durant la période d’enquête qui soit susceptible de rompre le lien de causalité. S’agissant de la disponibilité, il y a lieu de renvoyer aux considérants 128 et 129 du présent règlement.

8.7.   Conclusion relative au lien de causalité

(134)

En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et dûment étayés, les considérants 87 à 101 du règlement provisoire sont confirmés.

(135)

Compte tenu de ce qui précède, la conclusion provisoire selon laquelle il existe un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping est confirmée.

9.   INTÉRÊT DE L’UNION

9.1.   Évolution après la période d’enquête

(136)

À partir du 9 novembre 2007, les importations en provenance de la RPC ont été soumises à enregistrement, conformément au règlement sur l’enregistrement. Cette mesure a été prise dans la perspective d’une éventuelle institution rétroactive de droits antidumping. En conséquence et à titre exceptionnel, l’évolution après la PE a également été analysée. Les données d’Eurostat confirment que les importations en provenance de la RPC demeurent substantielles, comme l’ont corroboré certains importateurs. Le volume de ces importations, au cours des dix mois ayant suivi la PE, a atteint 74 000 tonnes, à des prix toujours faibles.

9.2.   Capacité des producteurs de l’Union à approvisionner le marché de l’Union

(137)

Plusieurs parties ont formulé des observations sur le faible niveau de la production espagnole qui, de leur point de vue, n’était pas en mesure de satisfaire pleinement la demande du marché de l’Union. S’il est exact d’affirmer que, dans la situation actuelle, l’industrie de l’Union n’approvisionne pas le marché de l’Union dans sa totalité, il convient de noter que cela s’explique par l’effet des importations préjudiciables, comme indiqué précédemment. En tout état de cause, l’effet escompté des mesures n’est pas de fermer le marché de l’Union aux importations chinoises, mais d’éliminer les effets du dumping préjudiciable. Étant donné, entre autres, qu’il n’existe que deux sources d’approvisionnement pour ces produits, il est estimé qu’en cas d’institution de mesures définitives, les produits chinois devraient continuer de faire l’objet d’une demande significative dans l’Union.

9.3.   Intérêt de l’industrie et des fournisseurs de l’Union

(138)

Une association d’importateurs a affirmé que des mesures antidumping, sans limitation des quantités, ne contribueraient pas à protéger l’industrie espagnole, mais généreraient automatiquement des activités commerciales illicites. Cet argument tendrait plus à souligner la nécessité, pour les institutions, d’assurer un contrôle effectif de l’application des mesures qu’à mettre en doute leurs effets positifs pour les producteurs de l’Union.

(139)

Un autre importateur a fait valoir que l’institution de mesures antidumping n’améliorerait pas la situation des producteurs espagnols, en raison de l’existence de stocks importants constitués par les importateurs dans l’Union, qui seraient à même de répondre à la demande du marché dans un avenir proche. L’ampleur des stocks et le phénomène de constitution de stocks ont été confirmés par un autre importateur. Ces observations corroborent l’analyse réalisée par la Commission dans le règlement provisoire et dans d’autres parties du présent règlement. Toutefois, il y a lieu de rappeler que les mesures visent à atténuer les effets du dumping préjudiciable sur une période de cinq ans, et non sur un an uniquement.

(140)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 103 à 106 et 115 du règlement provisoire concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union sont confirmées.

9.4.   Intérêt des importateurs/opérateurs commerciaux indépendants dans l’Union

(141)

Les importateurs ayant coopéré à l’enquête ont fait part de leur souhait général de voir deux sources d’approvisionnement maintenues pour le produit concerné, à savoir l’Espagne et la RPC, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(142)

Néanmoins, en cas d’institution de mesures définitives, la majorité des importateurs préféreraient une mesure contenant également des éléments quantitatifs. Cette demande n’est pas jugée appropriée, comme expliqué ci-après au considérant 156.

(143)

Les données communiquées par les importateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon ont été vérifiées et ont confirmé que le secteur des conserves de mandarines représentait moins de 6 % de leur chiffre d’affaires total et qu’ils avaient atteint, en moyenne, un niveau de rentabilité dépassant les 10 %, tant durant la période d’enquête que pendant la période 2004-2008.

(144)

Il ressort de ce qui précède que, dans l’ensemble, les répercussions potentielles des mesures sur les importateurs/opérateurs commerciaux ne seraient pas disproportionnées par rapport aux effets positifs qui en résulteraient.

9.5.   Intérêt des utilisateurs/détaillants

(145)

Un utilisateur, représentant moins de 1 % de la consommation, a formulé des observations générales sur la disponibilité réduite des mandarines dans l’Union européenne et sur la qualité supérieure du produit chinois. Il a été invité à coopérer davantage en fournissant des données individuelles, mais a décliné la proposition et n’a pas étayé ses allégations. Un autre détaillant, membre de la principale association d’importateurs, s’est montré hostile, de manière globale, à une augmentation des prix. Aucune autre observation concernant l’intérêt des utilisateurs/détaillants n’a été transmise au cours de l’enquête. Dans cette situation et en l’absence de commentaires dûment étayés de la part des utilisateurs/détaillants, les conclusions énoncées aux considérants 109 à 112 du règlement provisoire sont confirmées.

9.6.   Intérêt des consommateurs

(146)

Contrairement aux affirmations d’un importateur, l’intérêt des consommateurs a été pris en considération au stade provisoire. Les conclusions de la Commission figurent aux considérants 113 et 114 du règlement provisoire. D’autres parties ont indiqué que l’impact sur les consommateurs serait significatif. Cependant, aucune information n’a été fournie qui soit susceptible de remettre en question les conclusions exposées aux considérants susmentionnés. Même si l’institution de droits devait conduire à une hausse des prix à la consommation, aucune partie n’a contesté le fait que ce produit ne représentait qu’une part infime des dépenses alimentaires des ménages. Par conséquent, en l’absence d’observations de la part des consommateurs et d’informations nouvelles et dûment étayées, ces considérants sont confirmés.

9.7.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(147)

Le complément d’analyse exposé ci-dessus concernant les intérêts en jeu n’a pas modifié les conclusions provisoires à cet égard. Les données provenant des importateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon ont été vérifiées et ont confirmé que le secteur des conserves de mandarines représente moins de 6 % de leur chiffre d’affaires total et qu’ils ont obtenu, en moyenne, un résultat plus que satisfaisant durant la période d’enquête et au cours de la période 2004-2008 considérée, si bien que l’effet des mesures sur les importateurs sera minime. Il a également été établi que l’impact financier sur le consommateur final serait négligeable, puisque les quantités achetées par habitant dans les pays de consommation sont marginales. Il est considéré que les conclusions relatives à l’intérêt de l’Union exposées dans le règlement provisoire demeurent inchangées. En l’absence de toute autre observation, les conclusions du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

10.   MESURES DÉFINITIVES

10.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(148)

Un importateur a soutenu que la marge bénéficiaire de 6,8 % utilisée comme référence au stade provisoire était surévaluée. À cet égard, il convient de noter que ce chiffre a été utilisé et accepté pour l’institution des mesures de sauvegarde comme représentant le bénéfice réel dégagé par l’industrie de l’Union au cours de la période allant de 1998-1999 à 2001-2002. Il correspond aux bénéfices des producteurs de l’Union dans une situation commerciale normale, avant l’augmentation des importations ayant porté préjudice à l’industrie. L’argument est donc rejeté.

(149)

Les producteurs de l’Union ont affirmé que les droits provisoires ne prenaient pas en considération la situation particulière du marché des conserves de mandarines, où la production est concentrée dans un seul pays, tandis que la plus grande partie des ventes et des importations est concentrée dans un autre pays européen. Il a donc été demandé que les calculs finals tiennent compte du coût du transport entre le pays de production et le pays de consommation. La demande étant justifiée, les calculs ont été adaptés en conséquence, de manière à refléter la concentration des ventes dans les zones concernées de l’Union.

(150)

Une partie a formulé des observations sur le calcul de la sous-cotation. Lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été opérés au stade définitif.

(151)

Après prise en considération des demandes des parties intéressées lorsqu’elles se justifiaient, la marge de préjudice obtenue, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation pour chaque exportateur chinois retenu dans l’échantillon, est inférieure à la marge de dumping constatée et s’établit comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 100,1 %,

Huangyan No. 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 48,4 %,

Zhejiang Xinshiji Food Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshji Foods Co., Ltd., Dangyang City, province de Hubei: 92,0 %,

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon: 90,6 %.

Toutes les autres sociétés: 100,1 %.

10.2.   Rétroactivité

(152)

Comme le précise le considérant 4, la Commission a soumis à enregistrement, le 9 novembre 2007, les importations du produit concerné originaire de la RPC, à la suite d’une demande formulée par l’industrie de l’Union. Cette demande ayant été retirée, la question n’a pas été examinée plus avant.

10.3.   Mesures définitives

(153)

Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.

(154)

Compte tenu de ce qui précède et conformément au rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne L 258 (14), le droit définitif devrait s’établir comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 531,2 EUR/tonne,

Huangyan No.1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang: 361,4 EUR/tonne,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, province de Hubei: 490,7 EUR/tonne,

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon: 499,6 EUR/tonne.

Toutes les autres sociétés: 531,2 EUR/tonne.

10.4.   Forme des mesures

(155)

Plusieurs parties ont réclamé l’institution de mesures associant prix et éléments quantitatifs qui prévoiraient, pour un volume d’importations initial, l’exonération du droit ou le paiement d’un droit réduit, en combinaison, dans certains cas, avec un système de licences.

(156)

Cette option a été étudiée mais finalement rejetée, en particulier pour les raisons indiquées ci-après. Des droits antidumping sont institués car le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale. L’examen des quantités exportées vers l’Union sert à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping sont responsables d’un préjudice. Cependant, ces quantités n’interviennent normalement pas dans la détermination du niveau du droit à instituer. En d’autres termes, s’il est constaté que les importations en dumping entraînent un préjudice, le dumping peut être contrebalancé par la perception d’un droit dès la première importation suivant l’entrée en vigueur de ce droit. Enfin, dans la mesure où il serait établi qu’il est dans l’intérêt de l’Union que, durant une période donnée, les produits puissent être importés sans faire l’objet de droits antidumping, l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base autorise leur suspension dans certaines conditions.

(157)

Certaines parties ont affirmé que toute mesure, quelle que soit sa forme, donnerait lieu à des pratiques visant à éviter le paiement du droit si elle n’était pas assortie d’une restriction quantitative. Les parties ont de nouveau évoqué la constitution de stocks à l’occasion de l’élargissement de l’Union européenne le 1er mai 2004. L’analyse des services de la Commission a confirmé qu’il s’agissait d’une tentative manifeste d’échapper au paiement des droits. Compte tenu de ces déclarations et des faits décrits aux considérants 123 et 125 du règlement provisoire, la Commission surveillera l’évolution de la situation de façon à intervenir, en cas de nécessité, pour assurer l’application adéquate des mesures.

(158)

D’autres parties ont soutenu que les mesures devaient exclure les volumes déjà couverts par des contrats de vente existants. Cela reviendrait en pratique à une exonération des droits, qui neutraliserait les effets correctifs des mesures, de sorte que cette proposition est rejetée. Il est également renvoyé aux considérants 138 et 139 ci-dessus.

(159)

Le règlement provisoire a institué, sous la forme d’un droit spécifique pour chaque société, un droit antidumping résultant de l’application de la marge d’élimination du préjudice aux prix à l’exportation utilisés pour le calcul du dumping au cours de la PE. Cette méthode est confirmée au stade des mesures définitives.

10.5.   Engagements

(160)

Plusieurs producteurs-exportateurs de la RPC ont proposé des engagements à un stade tardif de l’enquête. Ces engagements n’ont pas été jugés acceptables, compte tenu de la volatilité importante des prix du produit concerné, du risque de non-paiement des droits et de contournement des mesures (voir considérants 124 et 125 du règlement provisoire) et du fait que les offres présentées ne contenaient aucune garantie, de la part des autorités chinoises, d’exercice d’un contrôle adéquat, en sachant par ailleurs que les sociétés concernées n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

11.   ENREGISTREMENT

(161)

Les importations du produit concerné ont été soumises à enregistrement par le règlement (UE) no 572/2012 de la Commission (15). Cet enregistrement devrait prendre fin. La possibilité de percevoir des droits avec effet rétroactif sera déterminée à un stade ultérieur, lorsque les données statistiques complètes seront disponibles.

12.   INFORMATION DES PARTIES

(162)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné originaire de la RPC. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de la notification. Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Deux groupes d’importateurs ont demandé et obtenu des auditions en présence du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce.

(163)

En ce qui concerne l’arrêt Xinshiji, les arguments avancés avaient déjà été analysés et traités dans le document d’information général. Par conséquent, aucun de ces arguments n’a abouti à la modification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé de confirmer la marge de préjudice déterminée lors de l’enquête initiale. Pour ce qui est de l’arrêt relatif au pays analogue, un groupe d’importateurs a réitéré des observations, déjà formulées pendant l’enquête, au sujet de la portée de la réouverture partielle, de l’utilisation de données de la PE et de la détermination de la valeur normale. Ces observations sont traitées respectivement aux considérants 43, 46 et 54 ci-dessus. Ce même groupe d’importateurs s’est prononcé en faveur d’un système de mesures de sauvegarde assorties de quotas au lieu des droits antidumping. La raison pour laquelle un système de quotas est rejeté est exposée au considérant 156 ci-dessus. En outre, il est à noter que les mesures de sauvegarde ne peuvent être instituées que dans certaines situations aux conditions très spécifiques, en conformité avec le règlement (CE) no 260/2009 du 26 février 2009 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations (16). Il est considéré que l’institution de droits antidumping constitue le moyen le plus approprié de contrer des pratiques de dumping préjudiciables. Ce groupe d’importateurs a également indiqué que, en lien avec les questions soulevées aux considérants 44 et 85 ci-dessus, la Commission n’a pas ouvert de réexamen intermédiaire lorsque cela lui a été demandé. Il est réitéré que, à la date du prononcé de l’arrêt relatif au pays analogue, il n’était plus possible d’effectuer un réexamen intermédiaire puisqu’il n’y avait plus de droit en vigueur. La Commission devrait reprendre l’analyse de la demande de réexamen intermédiaire en attente à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. S’il ressort de l’analyse de la demande que les conditions définies à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base sont respectées, un réexamen intermédiaire devra être ouvert dès que possible.

(164)

En résumé, après examen de l’ensemble des observations formulées après la notification des résultats de l’enquête aux parties intéressées, il a été conclu qu’aucune de ces observations n’était de nature à modifier les conclusions établies au cours de l’enquête.

13.   DURÉE DES MESURES

(165)

Le présent règlement met en œuvre les jugements de la Cour relatifs au règlement initial. En conséquence, le présent règlement expirera cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement initial,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le montant du droit antidumping définitif applicable aux produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes est fixé comme suit:

Société

EUR/tonne nette de produit

Code additionnel TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang,

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, province de Hubei

490,7

A888

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon, figurant à l’annexe

499,6

A889

Toutes les autres sociétés

531,2

A999

Article 2

1.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (17), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 572/2012.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Le présent règlement expire le 31 décembre 2013.

Article 6

Les demandes de réexamen sont recevables à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par le Conseil

Le président

S. SHERLOCK


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 246 du 20.10.2007, p. 15.

(3)  JO L 178 du 5.7.2008, p. 19.

(4)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 22.

(5)  JO L 290 du 8.11.2003, p. 3.

(6)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.

(7)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 35.

(8)  JO C 103 du 2.4.2011, p. 21.

(9)  JO C 353 du 3.12.2011, p. 15.

(10)  Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 mars 2012 dans l’affaire C-338/10, GLS/Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

(11)  JO C 175 du 19.6.2012, p. 19.

(12)  Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 1998, p. II-3939 et affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 2000, p. I-08147.

(13)  Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 1998, p. II-3941.

(14)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 74.

(15)  Règlement (UE) no 572/2012 de la Commission du 28 juin 2012 soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 169 du 29.6.2012, p. 50).

(16)  JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

(17)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ À L’ENQUÊTE ET NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON

(code additionnel TARIC A889)

Hunan Pointer Foods Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd, Yichang, Hubei

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang

Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd, Xinchang, Zhejiang

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd, Quzhou, Zhejiang

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd, Jinhua, Zhejiang

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd, Ninghai

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd, Yidu, Hubei

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd, Yinzhou, Ningbo

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd, Mingzhou, Ningbo


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