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Document JOL_2012_255_R_0003_01

2012/508/UE: Décision du Conseil du 24 février 2011 relative à la conclusion de l'accord, entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée
Accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée

JO L 255 du 21.9.2012, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 février 2011

relative à la conclusion de l'accord, entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée

(2012/508/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord avec la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée.

(2)

Ledit accord a été signé, au nom de l'Union européenne, le 8 novembre 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2010/622/UE du Conseil (1).

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (2); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord, entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)  JO L 275 du 20.10.2010, p. 3.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  La date de l'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»

et

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, ci-après dénommée «Brésil»

ci-après dénommées ensemble «parties contractantes»,

SOUHAITANT préserver le principe de réciprocité et faciliter les déplacements des citoyens de l'ensemble des États membres de l'Union et des ressortissants du Brésil, en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;

RÉAFFIRMANT leur volonté de garantir, dans les plus brefs délais, un régime réciproque d'exemption de visa, dans le respect absolu de leurs procédures parlementaires et internes respectives;

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié et continuer à renforcer les liens étroits unissant les parties contractantes;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande ainsi que du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Brésil, titulaires d'un passeport ordinaire en règle, sont autorisés à entrer sur le territoire de l'autre partie contractante, à le traverser et à y séjourner sans visa à des fins touristiques et professionnelles, pour un séjour d'une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois, conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)   «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)   «citoyen de l'Union»: tout ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)   «ressortissant du Brésil»: toute personne qui possède la nationalité brésilienne;

d)   «espace Schengen»: l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité;

e)   «acquis de Schengen»: toutes les mesures visant à assurer la libre circulation des personnes dans un espace sans frontières intérieures, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, ainsi que des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité.

Article 3

Champ d'application

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «fins touristiques et professionnelles»:

les activités touristiques,

les visites familiales,

la recherche de débouchés commerciaux, la participation à des réunions, la signature de contrats, ainsi que les activités financières, administratives et de gestion,

la participation à des réunions, conférences et séminaires, pour autant que ces activités ne soient pas rémunérées par des sources brésiliennes ou de l'Union, respectivement (hormis les frais de séjour payés directement ou via une indemnité journalière),

la participation à des compétitions sportives et concours artistiques, à condition que les participants ne perçoivent pas de rémunération provenant de sources brésiliennes ou de l'Union, respectivement, même si des prix sont en jeu, dont des récompenses en espèces.

2.   Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Brésil qui souhaitent exercer des activités rémunérées ou salariées, s'engager dans la recherche, effectuer des stages, suivre des études, travailler dans le domaine social, ou entreprendre des activités d'assistance technique, à caractère missionnaire, religieux ou artistique, ne sont pas couverts par le présent accord.

Article 4

Conditions d'exemption de visa et conditions de séjour

1.   L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de séjours de courte durée. Les États membres et le Brésil se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer ou d'effectuer un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

2.   Pendant leur séjour, les citoyens de l'Union bénéficiant du présent accord respectent les lois et réglementations en vigueur sur le territoire du Brésil.

3.   Pendant leur séjour, les ressortissants du Brésil bénéficiant du présent accord respectent les lois et réglementations en vigueur sur le territoire de chaque État membre.

4.   L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes ouvertes au trafic international de passagers.

5.   Sans préjudice de l'article 7, les questions relatives aux visas qui ne sont pas traitées dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres et le droit national du Brésil.

Article 5

Durée du séjour

1.   Aux fins du présent accord, les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire du Brésil pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur ce territoire.

2.   Aux fins du présent accord, les ressortissants du Brésil peuvent séjourner dans l'espace Schengen pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois, à compter de la date de leur première entrée sur le territoire d'un quelconque État membre appliquant l'acquis de Schengen dans son intégralité. Cette durée de trois mois au cours d'une période de six mois est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.   Les ressortissants du Brésil peuvent séjourner pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois, à compter de la date de leur première entrée, sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour l'espace Schengen.

4.   Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte au Brésil et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de trois mois, conformément à leur droit national et au droit de l'Union.

Article 6

Gestion de l'accord

1.   Les parties contractantes instituent un comité d'experts (ci-après dénommé «comité»).

Le comité est composé de représentants de l'Union et du Brésil. L'Union y est représentée par la Commission européenne.

2.   Le comité est convoqué, le cas échéant, à la demande de l'une des parties contractantes, afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et de régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application de ses dispositions.

Article 7

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa conclus entre les États membres et le Brésil

Le présent accord ne porte pas atteinte aux accords ou arrangements bilatéraux conclus entre les États membres et le Brésil, dans la mesure où leurs dispositions régissent des questions ne relevant pas du champ d'application du présent accord.

Article 8

Échange de spécimens de passeports

1.   S'ils ne l'ont déjà fait, le Brésil et les États membres échangent, par la voie diplomatique, des spécimens de passeports ordinaires valides au plus tard trente (30) jours à compter de la date de la signature du présent accord.

2.   En cas d'introduction de nouveaux passeports ordinaires ou de modification des passeports existants, les parties se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de ces passeports nouveaux ou modifiés, accompagnés d'informations détaillées sur leurs spécifications et applicabilité, au plus tard trente (30) jours avant leur introduction.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié le terme des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

4.   Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, la décision relative à cette suspension étant notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a en pris la décision en informe immédiatement l'autre partie contractante.

5.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

6.   Le Brésil ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union.

7.   L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous ses États membres.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на осми ноември две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de noviembre de dos mil diez.

V Bruselu dne osmého listopadu dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende november to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am achten November zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta novembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the eighth day of November in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì otto novembre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų lapkričio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év november nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta' Novembru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de achtste november tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego listopada roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em oito de novembro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles la opt noiembrie două mii zece.

V Bruseli dňa ôsmeho novembra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne osmega novembra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den åttonde november tjugohundratio.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Федеративна република Бразилия

Por la República Federativa de Brasil

Za Brazilskou federativní republiku

For Den Føderative Republik Brasilien

Für die Föderative Republik Brasilien

Brasiilia Liitvabariigi nimel

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

For the Federative Republic of Brazil

Pour la République fédérative du Brésil

Per la Repubblica federativa del Brasile

Brazīlijas Federatīvās Republikas vārdā –

Brazilijos Federacinės Respublikos vardu

A Brazil Szövetségi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Voor de Federale Republiek Brazilië

W imieniu Federacyjnej Republiki Brazylii

Pela República Federativa do Brasil

Pentru Republica Federativă a Braziliei

Za Brazílsku federatívnu republiku

Za Federativno republiko Brazilijo

Brasilian liittotasavallan puolesta

För Förbundsrepubliken Brasilien

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Déclaration commune relative à l'information des citoyens sur l'accord d'exemption de visa

Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union européenne et du Brésil, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les documents de voyage valides pour les déplacements exemptés de l'obligation de visa, l'application territoriale, y compris la liste des États membres appliquant l'acquis de Schengen dans son intégralité, la durée de séjour autorisée, les conditions d'entrée, et notamment le droit de recours en cas de refus.


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