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Document 32012D0174

    Décision 2012/174/PESC du Conseil du 23 mars 2012 modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

    JO L 89 du 27.3.2012, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/174(1)/oj

    27.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 89/69


    DÉCISION 2012/174/PESC DU CONSEIL

    du 23 mars 2012

    modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 10 novembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/851/PESC (1).

    (2)

    Le 8 décembre 2009, le 30 juillet 2010 et le 7 décembre 2010 respectivement, le Conseil a adopté les décisions 2009/907/PESC (2), 2010/437/PESC (3) et 2010/766/PESC (4) modifiant l’action commune 2008/851/PESC.

    (3)

    Le 14 novembre 2011, le Conseil a adopté un cadre stratégique pour la Corne de l’Afrique dont le but est de développer une approche globale des problèmes venant de la Corne de l’Afrique. La lutte contre la piraterie fait partie de cet effort.

    (4)

    Les actes de piraterie et les vols à main armée en Somalie et au large des côtes de la Somalie continuent de menacer les navires dans la zone et en particulier l’acheminement de l’aide alimentaire à la population somalienne par le Programme alimentaire mondial et de générer des flux financiers contre lesquels des efforts supplémentaires doivent être faits.

    (5)

    Il convient de proroger l’opération militaire de l’Union européenne visée dans l’action commune 2008/851/PESC («Atalanta») jusqu’au 12 décembre 2014.

    (6)

    Il est également nécessaire de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les coûts communs d’Atalanta pour la période du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2014.

    (7)

    Le 16 décembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1851 (2008) sur la situation en Somalie, autorisant les États et les organisations régionales qui coopèrent à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et concernant lesquels le gouvernement fédéral de transition somalien (GFT) aura donné notification au secrétaire général des Nations unies, à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en Somalie aux fins de réprimer ces actes de piraterie et vols à main armée en mer, étant entendu que toutes les mesures ainsi prises devront être conformes aux normes applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.

    (8)

    Le 22 novembre 2011, le CSNU a adopté la résolution 2020 (2011), qui reconduit les autorisations visées au point 10 de la résolution 1846 (2008) et au point 6 de la résolution 1851 (2008).

    (9)

    Par lettre du 20 février 2012, l’Union européenne a fait une offre de coopération étendue au GFT, venant compléter l’offre qu’elle avait faite par lettre du 30 octobre 2008.

    (10)

    Le GFT a notifié au secrétaire général des Nations unies, par lettre du 1er mars 2012, l’offre faite par l’Union européenne, conformément au point 6 de la résolution 1851 (2008) du CSNU et au point 9 de la résolution 2020 (2011) du CSNU.

    (11)

    Il est dès lors nécessaire d’élargir la zone d’opérations d’Atalanta aux eaux intérieures somaliennes et au territoire terrestre somalien.

    (12)

    Il est également nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles les suspects appréhendés et retenus dans les eaux intérieures ou territoriales d’États autres que la Somalie peuvent être transférés.

    (13)

    Il convient dès lors de modifier l’action commune 2008/851/PESC en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Mission

    1.   L’Union européenne (UE) mène une opération militaire à l’appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée “convention des Nations unies sur le droit de la mer”) et par le biais, notamment, d’engagements pris avec les États tiers (“Atalanta”), en vue de contribuer:

    à la protection des navires du PAM qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, conformément au mandat de la résolution 1814 (2008) du CSNU, et

    à la protection des navires vulnérables naviguant au large des côtes de Somalie, ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, conformément au mandat défini dans les résolutions 1846 (2008) et 1851 (2008) du CSNU.

    2.   La zone d’opérations des forces déployées à cet effet comprend le littoral somalien et les eaux intérieures, ainsi que les zones maritimes au large des côtes de la Somalie et des pays voisins dans la région de l’océan Indien, conformément à l’objectif politique d’une opération maritime de l’Union européenne, tel qu’il est défini dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 5 août 2008.

    3.   Par ailleurs, Atalanta contribue à la surveillance des activités de pêche au large des côtes de la Somalie.»

    2)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    fournit une protection aux navires affrétés par le PAM, y compris par la présence à bord des navires concernés d’éléments armés d’Atalanta, y compris lorsqu’ils naviguent dans les eaux territoriales et intérieures de la Somalie;»

    b)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    surveille les zones au large des côtes de la Somalie, y compris ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, présentant des risques pour les activités maritimes, en particulier le trafic maritime;»

    c)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    établit une liaison avec les organisations et entités, ainsi qu’avec les États agissant dans la région pour lutter contre les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, en particulier la force maritime “Combined Task Force 151” agissant dans le cadre de l’opération “Liberté immuable”;»

    3)

    L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    Transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires

    1.   Sur la base de l’acceptation par la Somalie de l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de ladite convention, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales ou intérieures de la Somalie ou en haute mer, qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés:

    aux autorités compétentes de l’État membre ou de l’État tiers participant à l’opération dont le navire, qui a réalisé la capture, bat le pavillon, ou

    si cet État ne peut pas ou ne souhaite pas exercer sa juridiction, à un État membre ou à tout État tiers qui souhaite exercer celle-ci sur les personnes ou les biens susmentionnés.

    2.   Les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, par Atalanta dans les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les eaux archipélagiques d’autres États de la région, en accord avec ceux-ci, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés aux autorités compétentes de l’État concerné ou, avec le consentement de ce dernier, aux autorités compétentes d’un autre État.

    3.   Aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne peut être transférée à un État tiers si les conditions de ce transfert n’ont pas été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.»

    4)

    À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne pour la période du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2014 est de 14 900 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC du Conseil est de 0 %.»

    5)

    À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   L’opération militaire de l’Union européenne prend fin le 12 décembre 2014.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.

    Par le Conseil

    La présidente

    C. ASHTON


    (1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

    (2)  JO L 322 du 9.12.2009, p. 27.

    (3)  JO L 210 du 11.8.2010, p. 33.

    (4)  JO L 327 du 11.12.2010, p. 49.


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