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Document 32012R0264

Règlement (UE) n ° 264/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

JO L 87 du 24.3.2012, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/264/oj

24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/26


RÈGLEMENT (UE) No 264/2012 DU CONSEIL

du 23 mars 2012

modifiant le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 1er,

vu la proposition présentée conjointement par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2) interdit la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, de l'Union vers l'Iran, d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne.

(2)

Les mesures adoptées dans le règlement (UE) no 961/2010 traduisent les inquiétudes du Conseil quant à la nature du programme nucléaire iranien, tandis que celles adoptées dans le règlement (UE) no 359/2011 (3) témoignent de ses préoccupations à l'égard de la situation des droits de l'homme en Iran.

(3)

L'interdiction de la vente, de la fourniture, du transfert et de l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, une mesure visant avant tout à apaiser les craintes du Conseil relatives à la détérioration de la situation des droits de l'homme en Iran, devrait, à ce titre, être incluse dans le règlement (UE) no 359/2011. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 359/2011 en conséquence.

(4)

Parallèlement, le règlement (UE) no 961/2010 sera remplacé par un nouveau règlement consolidé qui ne comprendra pas la mesure en question visant à prévenir la répression interne.

(5)

Compte tenu de la gravité de la situation des droits de l'homme en Iran, la décision 2012/168/PESC du 23 mars 2012 modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (4) prévoit une mesure supplémentaire, à savoir l'interdiction d'exporter des équipements destinés à être utilisés pour la surveillance des télécommunications par le régime iranien.

(6)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(7)

Compte tenu de la gravité de la situation des droits de l'homme en Iran et conformément à la décision 2011/235/PESC, il convient d'inclure d'autres personnes dans la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011.

(8)

L'annexe II du règlement (CE) no 359/2011, qui fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre dudit règlement, devrait également être actualisée sur la base des informations les plus récentes fournies par les États membres au regard de l'identification des autorités compétentes.

(9)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 359/2011 est modifié comme suit:

1)

Les articles suivants sont insérés:

"Article premier bis

Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, tels qu'énumérés à l'annexe III, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

d)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) et c).

Article premier ter

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe IV, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II.

2.   Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, d'internet ou des communications téléphoniques en Iran.

3.   L'annexe IV ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article premier quater

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe IV, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe IV ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe IV, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe IV, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c)

de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et

d)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c) ci-dessus,

sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, sur la base énoncée à l'article 1er ter, paragraphe 2.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par "services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet", les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe IV, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.".

2)

Les personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I.

3)

Le texte figurant dans l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe III.

4)

Le texte figurant dans l'annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV.

5)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  JO L 281 du 27.10.2010, p. 1.

(3)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(4)  Voir page 85 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 1er, point 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ZARGHAMI Ezzatollah

 

En tant que directeur de la radio-télévision de la République islamique d'Iran (IRIB), il est responsable de toutes les décisions de programmation. L'IRIB a diffusé les aveux de détenus obtenus sous la contrainte ainsi qu'une série de simulacres de procès en août 2009 et décembre 2011. Il s'agit là d'une violation manifeste des dispositions internationales garantissant le droit à un procès équitable.

23.3.2012

2.

TAGHIPOUR Reza

Lieu de naissance: Maragheh (Iran).

Date de naissance: 1957.

Ministre de l'information et des communications. En tant que ministre de l'information, il est l'un des hauts fonctionnaires en charge de la censure et du contrôle des activités Internet et des communications de tous types (notamment la téléphonie mobile). Lors d'interrogatoires de prisonniers politiques, il a été fait usage des données, communications et courriers privés de ces personnes.

À plusieurs occasions depuis la dernière élection présidentielle et lors de manifestations de rue, les lignes de téléphonie mobile et les messageries ont été coupées, les chaînes de télévision par satellite ont été brouillées et les services Internet ont été suspendus ou du moins ralentis au niveau local.

23.3.2012

3.

KAZEMI Toraj

 

En tant que colonel de la police des technologies et des communications, il a annoncé récemment le lancement d'une campagne de recrutement de pirates informatiques gouvernementaux en vue de mieux contrôler l'information sur Internet et de faire du tort aux sites "nuisibles".

23.3.2012

4.

LARIJANI Sadeq

Lieu de naissance: Najaf (Iraq).

Date de naissance: 1960 ou août 1961.

En tant que chef du pouvoir judiciaire, il est tenu d'approuver et de signer toutes les condamnations du type qisas (réparations), hodoud (crimes envers Dieu) et ta'zirat (crimes envers l'État). Cela inclut les condamnations à mort, les flagellations et les amputations. À cet égard, Sadeq Larijani a personnellement signé plusieurs condamnations à mort, contrevenant ainsi aux normes internationales, y compris des condamnations par lapidation (seize personnes sont actuellement condamnées à une peine de ce type), des exécutions par strangulation (pendaison), des exécutions d'adolescents et des exécutions publiques telles que des pendaisons de prisonniers depuis des ponts en présence de milliers de personnes. Il a également autorisé des condamnations sous forme de châtiments corporels tels que des amputations et l'injection d'acide dans les yeux des personnes condamnées. Depuis que Sadeq Larijani a pris ses fonctions, le nombre d'arrestations arbitraires de figures politiques, de militants des droits de l'homme et de personnes issues de minorités a augmenté de façon considérable. Les exécutions se sont aussi multipliées depuis 2009. Sadeq Larijani porte en outre la responsabilité des manquements généralisés observés dans les procédures judiciaires iraniennes quant au respect du droit à un procès équitable.

23.3.2012

5.

MIRHEJAZI Ali

 

Chef adjoint du Bureau du Guide suprême et chef de la sécurité. Fait partie du cercle des fidèles du Guide suprême et est responsable de l'instauration de la suppression des manifestations mise en œuvre depuis 2009.

23.3.2012

6.

SAEEDI Ali

 

Représentant du Guide chez les Pasdaran depuis 1995 après avoir fait toute sa carrière au sein de l'institution militaire, plus précisément dans les services de renseignement des Pasdaran. Cette fonction officielle fait de lui la courroie de transmission indispensable entre les ordres provenant du Bureau du Guide et l'appareil de répression des Pasdaran.

23.3.2012

7.

RAMIN Mohammad-Ali

Lieu de naissance: Dezful (Iran).

Date de naissance: 1954.

Principal responsable de la censure en tant que vice-ministre en charge de la presse jusqu'en décembre 2010; il a été directement responsable de la fermeture de nombreux organes de presse réformateurs (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh, etc.), de la fermeture du syndicat indépendant de la presse et de l'intimidation ou l'arrestation de journalistes.

23.3.2012

8.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Lieu de naissance: Meibod (Iran).

Date de naissance: 1967.

Vice-ministre de l'intérieur en charge des affaires politiques. Responsable de la répression exercée contre les personnes qui défendent leurs droits légitimes, dont la liberté d'expression.

23.3.2012

9.

REZVANI Gholomani

 

Vice-gouverneur de Rasht. Responsable de graves violations du droit à un procès équitable.

23.3.2012

10.

SHARIFI Malek Ajdar

 

Chef du pouvoir judiciaire en Azerbaïdjan oriental. Responsable de graves violations du droit à un procès équitable.

23.3.2012

11.

ELAHI Mousa Khalil

 

Procureur de Tabriz. Responsable de graves violations des droits de l'homme (droit à un procès équitable).

23.3.2012

12.

FAHRADI Ali

 

Procureur de Karaj. S'est rendu coupable d'une grave violation des droits de l'homme en requérant la peine de mort contre un adolescent.

23.3.2012

13.

REZVANMANESH Ali

 

Procureur. S'est rendu coupable d'une grave violation des droits de l'homme en requérant la peine de mort contre un adolescent.

23.3.2012

14.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Commandant des services de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Responsable de graves violations des droits de l'homme à l'égard de personnes qui défendent leurs droits légitimes, dont la liberté d'expression. Dirige le service responsable de l'arrestation et de la torture de blogueurs/journalistes.

23.3.2012

15.

SADEGHI Mohamed

 

Colonel et responsable adjoint du service de renseignement technique et de cyber-renseignement de l'IRGC. Responsable de l'arrestation et de la torture de blogueurs/journalistes.

23.3.2012

16.

JAFARI Reza

 

Chef des poursuites judiciaires spéciales relatives à la cybercriminalité. En charge des arrestations, des détentions et des poursuites en justice de blogueurs et de journalistes.

23.3.2012

17.

RESHTE-AHMADI Bahram

 

Procureur adjoint à Téhéran. Dirige le centre de poursuites judiciaires d'Evin. Responsable de dénis de droits (droit de visite et autres droits de prisonniers, notamment) à l'égard de militants des droits de l'homme et de prisonniers politiques.

23.3.2012


ANNEXE II

Le texte suivant est ajouté en tant qu'annexe III du règlement (UE) no 359/2011:

"ANNEXE III

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 1er bis

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires;

1.2

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3

viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2.

Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3.

Véhicules suivants:

3.1

véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1:

ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2:

aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.

4.

Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

a.

amatol;

b.

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c.

nitroglycol;

d.

pentaerythritol tetranitrate (PETN);

e.

chlorure de picryle;

f.

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.

Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

5.1

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;

Note: ce point ne couvre pas:

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives,

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6.

Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8.

Barbelé rasoir.

9.

Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10.

Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.

Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste."


ANNEXE III

Le texte suivant est ajouté en tant qu'annexe IV du règlement (UE) no 359/2011:

"ANNEXE IV

Équipements, technologies et logiciels visés aux articles 1er ter et 1er quater

Note générale

Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:

a)

équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

b)

logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

i)

en magasin;

ii)

par correspondance;

iii)

par transaction électronique; ou

iv)

par téléphone; ou

c)

logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CE) no 428/2009.

Les "équipements, technologies et logiciels" visés à l'article 1er ter sont les suivants:

A.

Liste des équipements

Équipements d'inspection approfondie des paquets

Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données

Équipements de surveillance des radiofréquences

Équipements de brouillage des réseaux et des satellites

Équipements d'infection à distance

Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix

Équipements d'interception et de surveillance IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4) et TMSI (5)

Systèmes tactiques d'interception et de surveillance SMS (6), GSM (7), GPS (8), GPRS (9), UMTS (10), CDMA (11) et PSTN (12)

Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP (13), SMTP (14) et GTP (15)

Équipements de reconnaissance et de profilage de formes

Équipements de criminalistique

Équipements de traitement sémantique

Équipements de violation de codes WEP et WPA

Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard

B.

Non utilisé

C.

Non utilisé

D.

"Logiciel" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A.

E.

"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A.

Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des "systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet".

Aux fins de la présente annexe, on entend par "surveillance", l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau."


(1)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

(2)  IMSI est le sigle pour "International Mobile Subscriber Identity" (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

(3)  MSISDN est le sigle pour "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.

(4)  IMEI est le sigle pour "International Mobile Equipment Identity" (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.

(5)  TMSI est le sigle pour "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identité temporaire d'abonné mobile). C'est l'identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

(6)  SMS est le sigle pour Short Message System (service de messages courts).

(7)  GSM est le sigle pour "Global System for Mobile Communications" (système mondial de communications mobiles).

(8)  GPS est le sigle pour "Global Positioning System" (système de positionnement à capacité globale).

(9)  GPRS est le sigle pour "General Package Radio Service" (service général de radiocommunication par paquets).

(10)  UMTS est le sigle pour "Universal Mobile Telecommunication System" (système universel de télécommunications mobiles).

(11)  CDMA est le sigle pour "Code Division Multiple Access" (accès multiple par différence de code).

(12)  PSTN est le sigle pour "Public Switch Telephone Network" (réseau téléphonique public commuté).

(13)  DHCP est le sigle pour "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocole de configuration dynamique d'hôte).

(14)  SMTP est le sigle pour "Simple Mail Transfer Protocol" (protocole de transfert de courrier simple).

(15)  GTP est le sigle pour "GPRS Tunneling Protocol" (protocole tunnel GPRS).


ANNEXE IV

L'annexe II du règlement (UE) no 359/2011 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE II

Sites internet pour information sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

Bureau: EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu"


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