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Document E2009C0534

Décision de l’Autorité de surveillance AELE n ° 534/09/COL du 16 décembre 2009 modifiant, pour la soixante-dix-huitième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre sur les bonnes pratiques pour la conduite des procédures dans le domaine des aides d’État

JO L 82 du 22.3.2012, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/534(2)/oj

22.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/7


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 534/09/COL

du 16 décembre 2009

modifiant, pour la soixante-dix-huitième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre sur les bonnes pratiques pour la conduite des procédures dans le domaine des aides d’État

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoit expressément ou si l’Autorité le juge nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (4),

CONSIDÉRANT que la Commission européenne a adopté, le 16 juin 2009, un code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (5),

CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu’il convient d’assurer l’application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière,

AYANT consulté la Commission européenne et les États de l’AELE sur le sujet, par courrier daté du 20 novembre 2009 (références nos 537430, 537439 et 537441),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’encadrement des aides d’État est modifié par l’ajout d’un nouveau chapitre sur les bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État. Ce nouveau chapitre figure à l’annexe à la présente décision.

Article 2

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján A. STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après «l’Autorité».

(2)  Ci-après «l’accord EEE».

(3)  Ci-après «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1, et au supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1, telles que modifiées. Elles sont ci-après dénommées «l’encadrement des aides d’État». La version actualisée de l’encadrement des aides d’État est publiée sur le site internet de l’Autorité, à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/).

(5)  JO C 136 du 16.6.2009, p. 13.


ANNEXE

CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA CONDUITE DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DES AIDES D’ÉTAT  (1)

1.   Champ d’application et objet

(1)

L’Autorité de surveillance AELE (ci-après «l’Autorité») publie ce code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État afin de rendre ces procédures aussi efficaces et rationnelles que possible au bénéfice de toutes les parties concernées.

(2)

Ce chapitre des lignes directrices de l’Autorité tient compte de l’expérience acquise dans l’application de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après «partie II du protocole 3») (2). Il a pour principal objectif de fournir des indications concernant la gestion au jour le jour des procédures relatives aux aides d’État, en favorisant l’esprit de coopération et la compréhension mutuelle entre l’Autorité, les États de l’AELE, la communauté juridique et les milieux d’affaires.

(3)

L’amélioration effective des procédures en matière d’aides d’État requiert une discipline de part et d’autre et un engagement mutuel de la part tant de l’Autorité que des États de l’AELE. L’Autorité s’efforcera de stimuler sa coopération avec les États de l’AELE et les parties intéressées, ainsi que d’améliorer le déroulement de ses enquêtes et son processus décisionnel interne afin de garantir une transparence, une prévisibilité et une efficacité accrues des procédures en matière d’aides d’État.

(4)

S’inscrivant dans la nouvelle architecture des aides d’État, le présent chapitre est le dernier élément d’une série de mesures de simplification, comprenant les lignes directrices de l’Autorité relatives à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État (3) et les lignes directrices de l’Autorité relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (4), qui contribuent à accroître la prévisibilité et la transparence des procédures.

(5)

Les caractéristiques particulières d’une aide donnée peuvent néanmoins nécessiter une adaptation ou un écart par rapport au présent chapitre (5).

(6)

De plus, dans la mesure où l’accord EEE s’applique à ces secteurs, les spécificités des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des activités relevant de la production primaire, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles peuvent également justifier un écart par rapport au présent chapitre des lignes directrices.

2.   Relation avec le droit de l’EEE

(7)

Le présent chapitre ne vise pas à rendre compte de manière complète ni exhaustive des mesures législatives, interprétatives et administratives qui régissent le contrôle des aides d’État. Il doit être lu en parallèle et en complément des règles fondamentales qui encadrent les procédures relatives aux aides d’État.

(8)

De ce fait, le présent chapitre n’instaure aucune obligation ni droit nouveaux et n’altère pas ceux énoncés dans l’accord EEE, le protocole 3 et la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 (6) modifiés, tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE et des juridictions de l’Union européenne.

(9)

Le présent chapitre établit les bonnes pratiques quotidiennes qui contribueront à rendre les procédures plus rapides, plus transparentes et plus prévisibles à chaque stade de l’enquête relative à une aide, notifiée ou non, ou à une plainte.

3.   Phase de prénotification

(10)

L’expérience de l’Autorité démontre la valeur ajoutée des contacts préalables à la notification, même dans des cas apparemment classiques. Ces contacts à un stade précoce permettent à l’Autorité et à l’État de l’AELE notifiant d’examiner ensemble, de manière informelle et dans un climat de confiance, les aspects juridiques et économiques d’un projet avant sa notification, ce qui permet d’améliorer la qualité et l’exhaustivité de celle-ci. Dans ce contexte, l’État de l’AELE et l’Autorité peuvent aussi conjointement élaborer des propositions constructives pour remédier aux aspects d’une mesure envisagée qui posent problème. Cette phase ouvre donc la voie à un traitement plus rapide des notifications, une fois qu’elles sont formellement soumises à l’Autorité. Des prénotifications fructueuses devraient effectivement permettre à l’Autorité d’adopter des décisions au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, de la partie II du protocole 3, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (7).

(11)

Les contacts préalables à la notification sont fortement recommandés dans les cas présentant des nouveautés particulières ou des caractéristiques spécifiques qui justifieraient des discussions informelles préalables avec l’Autorité. Des orientations informelles seront néanmoins données chaque fois qu’un État de l’AELE en fera la demande.

3.1.   Contenu

(12)

La phase de prénotification offre la possibilité de discuter et de fournir des orientations à l’État de l’AELE concerné sur la portée des informations à communiquer dans le formulaire de notification pour garantir sa conformité au moment de la notification. Une phase de prénotification bien menée permettra également d’examiner, dans une atmosphère ouverte et constructive, tout problème de fond soulevé par une mesure proposée. Cet aspect est particulièrement important dans le cas de projets qui ne pourraient pas être acceptés tels quels et qui devraient donc être retirés ou considérablement modifiés. Cette phase peut aussi comporter une analyse de la disponibilité d’autres bases juridiques ou l’identification de précédents utiles. Par ailleurs, une phase de prénotification bien exploitée permettra à l’Autorité et à l’État de l’AELE de résoudre des problèmes de concurrence importants, de procéder à une analyse économique et, s’il y a lieu, de faire appel à des compétences externes pour démontrer la compatibilité d’un projet envisagé avec le fonctionnement de l’accord EEE. L’État de l’AELE notifiant peut alors aussi demander à l’Autorité, au stade de la prénotification, à être dispensé de l’obligation de fournir certaines des informations prévues dans le formulaire de notification qui, dans les circonstances spécifiques du cas d’espèce, ne sont pas nécessaires à son examen. Enfin, la phase de prénotification est décisive pour déterminer si un cas est susceptible, à première vue, d’être traité selon la procédure simplifiée (8).

3.2.   Portée et délai

(13)

Pour que la phase de prénotification soit constructive et efficace, il est de l’intérêt de l’État de l’AELE concerné de communiquer à l’Autorité les informations nécessaires à l’appréciation d’un projet d’aide d’État, sur la base d’un projet de formulaire de notification. Afin de permettre un traitement rapide du dossier, les contacts par courrier électronique ou les téléconférences seront en principe préférés aux réunions. Dans les deux semaines à compter de la réception du projet de formulaire de notification, l’Autorité organisera généralement un premier contact de prénotification.

(14)

En règle générale, les contacts de prénotification ne devraient pas durer plus de deux mois et devraient aboutir à une notification complète. Si ces contacts ne débouchent pas sur les résultats escomptés, l’Autorité peut déclarer que la phase de prénotification est close. Toutefois, dans la mesure où la durée et la forme des contacts de prénotification dépendent de la complexité du cas d’espèce, il peut arriver que les contacts durent plusieurs mois. L’Autorité recommande donc que, dans les cas particulièrement complexes (par exemple, aides au sauvetage, aides importantes à la recherche et au développement, aides individuelles d’un montant élevé ou régimes d’aide particulièrement importants ou complexes), les États de l’AELE entament les contacts de prénotification aussi rapidement que possible pour que les discussions puissent être utiles.

(15)

D’expérience, l’Autorité sait qu’associer le bénéficiaire de l’aide aux contacts préalables à la notification est très utile, en particulier dans les cas ayant d’importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet. L’Autorité recommande donc que les bénéficiaires d’aides individuelles participent aux contacts de prénotification.

(16)

Hormis dans les cas particulièrement nouveaux ou complexes, l’Autorité s’efforcera de fournir à l’État de l’AELE concerné une appréciation préliminaire informelle du projet à la fin de la phase de prénotification. Cet avis non contraignant ne constituera pas une position officielle de l’Autorité, mais une indication informelle sur la conformité du projet de notification et la compatibilité, à première vue, du projet envisagé avec le fonctionnement de l’accord EEE. Dans les cas particulièrement complexes, l’Autorité peut aussi fournir une indication écrite, à la demande de l’État de l’AELE, sur les informations restant à communiquer.

(17)

Les contacts de prénotification se déroulent dans la plus stricte confidentialité. Les discussions ont lieu sur une base volontaire et ne préjugent en rien l’instruction et le traitement de l’affaire après la notification formelle.

(18)

Pour améliorer la qualité des notifications, l’Autorité s’efforcera également de répondre aux demandes de sessions de formation formulées par les États de l’AELE. L’Autorité entretiendra aussi des contacts réguliers avec les États de l’AELE pour discuter d’autres améliorations à apporter à la procédure relative aux aides d’État, en particulier en ce qui concerne la portée et le contenu des formulaires de notification utilisés.

4.   Planification amiable

(19)

Dans les cas particulièrement nouveaux, techniquement complexes ou autrement sensibles, ou qui doivent être examinés de toute urgence, l’Autorité proposera une planification amiable à l’État de l’AELE notifiant afin de renforcer la transparence et la prévisibilité de la durée probable de la procédure d’examen de l’aide d’État.

4.1.   Contenu

(20)

La planification amiable est une forme de coopération structurée entre l’État de l’AELE et l’Autorité, qui s’entendent sur le déroulement probable de l’examen et établissent conjointement son calendrier prévisionnel.

(21)

Dans ce contexte, l’Autorité et l’État de l’AELE notifiant pourraient notamment convenir:

du traitement prioritaire de l’affaire concernée, en échange de quoi l’État de l’AELE accepte formellement la suspension de l’examen (9) d’autres aides notifiées dont il est à l’origine, si cela est nécessaire pour des motifs de planification ou de gestion des ressources,

des informations que l’État de l’AELE et/ou le bénéficiaire concerné doivent fournir, notamment des études ou expertises externes, ou des informations que l’Autorité recueille de manière unilatérale, ainsi que

de la forme et de la durée probables de l’instruction de l’affaire par l’Autorité après sa notification.

(22)

En contrepartie des efforts déployés par l’État de l’AELE pour communiquer toutes les informations nécessaires dans les délais impartis et comme convenu lors de la planification amiable, l’Autorité s’efforcera de respecter le calendrier arrêté d’un commun accord pour la poursuite de l’examen de l’affaire, sauf si les informations communiquées par l’État de l’AELE ou des parties intéressées font apparaître des problèmes inattendus.

4.2.   Portée et délai

(23)

La planification amiable sera en principe réservée aux cas si nouveaux, techniquement complexes ou autrement sensibles qu’une appréciation préliminaire claire de l’aide par l’Autorité se révèle impossible à la fin de la phase de prénotification. Dans de telles situations, la planification amiable interviendra à la fin de la phase de prénotification, juste avant la notification formelle.

(24)

Toutefois, l’Autorité et l’État de l’AELE concerné peuvent aussi convenir, sur demande de ce dernier, d’une planification amiable portant sur la suite de l’instruction de l’affaire au début de la procédure formelle d’examen.

5.   Examen préliminaire des mesures notifiées

5.1.   Demandes de renseignements

(25)

Afin de rationaliser le déroulement de l’examen, l’Autorité s’efforcera de grouper les demandes de renseignements au cours de la phase d’examen préliminaire. En principe, il n’y aura donc qu’une seule demande de renseignements globale, qui sera normalement envoyée quatre à six semaines après la date de notification. Sauf convention contraire lors de la planification amiable, la prénotification devrait permettre aux États de l’AELE de présenter une notification complète, ce qui réduira la nécessité de demander des renseignements complémentaires. Toutefois, l’Autorité peut être amenée à poser des questions ultérieurement, le plus souvent sur des problèmes soulevés dans les réponses des États de l’AELE, sans que cela indique nécessairement que l’Autorité éprouve des difficultés sérieuses dans l’appréciation de l’aide.

(26)

Si l’État de l’AELE ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, l’article 5, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3 sera, après un rappel, normalement appliqué, et l’État de l’AELE sera informé que la notification est réputée avoir été retirée. Les procédures formelles d’examen seront normalement ouvertes dès que les conditions nécessaires auront été remplies, et en règle générale après deux séries de questions au maximum.

5.2.   Suspension amiable de l’examen préliminaire

(27)

Dans certaines circonstances, le déroulement de l’examen préliminaire peut être suspendu à la demande d’un État de l’AELE souhaitant modifier son projet pour le conformer aux règles en matière d’aides d’État, ou d’un commun accord. Cette suspension ne peut être accordée que pour une durée préalablement convenue. Si l’État de l’AELE ne présente pas un projet complet et à première vue compatible à la fin de la période de suspension, l’Autorité reprend la procédure au point où elle a été interrompue. L’État de l’AELE concerné sera normalement informé que la notification est réputée avoir été retirée, ou que la procédure formelle d’examen a été ouverte sans délai en cas de doute sérieux.

5.3.   Information sur l’état d’avancement de l’examen

(28)

À leur demande, les États de l’AELE notifiants seront informés de l’état d’avancement de l’examen préliminaire en cours. Les États de l’AELE sont invités à associer à ces contacts le bénéficiaire d’une aide individuelle.

6.   La procédure formelle d’examen

(29)

À la lumière de la complexité générale des affaires soumises à une procédure formelle d’examen, l’Autorité est déterminée à améliorer la transparence, la prévisibilité et l’efficacité de cette phase, mesure considérée comme une priorité absolue, afin de contribuer à une prise de décision éclairée répondant aux besoins de la vie économique moderne. L’Autorité rationalisera donc la conduite des procédures formelles d’examen par un usage efficace de tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par la partie II du protocole 3.

6.1.   Publication de la décision et d’un résumé

(30)

Lorsque l’État de l’AELE concerné ne demande pas le retrait d’informations confidentielles, l’Autorité s’efforcera de publier sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, y compris les résumés, dans un délai de deux mois à compter de la date d’adoption de cette décision.

(31)

En cas de litige sur des questions de confidentialité, l’Autorité appliquera les principes énoncés dans ses lignes directrices sur le secret professionnel dans le cadre des décisions en matière d’aides d’État (10) et mettra tout en œuvre pour procéder à la publication de la décision dans les plus brefs délais à compter de son adoption. La même bonne pratique s’appliquera à la publication de toutes les décisions finales.

(32)

Pour renforcer la transparence de la procédure, l’État de l’AELE, le bénéficiaire et toutes les autres parties prenantes (en particulier, les plaignants potentiels) seront informés de tout retard engendré par des litiges sur des questions de confidentialité.

6.2.   Observations présentées par les parties intéressées

(33)

Conformément à l’article 6 de la partie II du protocole 3, les parties intéressées doivent présenter leurs observations dans un délai imparti qui ne peut normalement excéder un mois à compter de la publication de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Ce délai ne sera généralement pas prorogé, et l’Autorité n’acceptera donc normalement aucune information présentée en retard par des parties intéressées, y compris par le bénéficiaire de l’aide (11). Des prorogations ne pourront être accordées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, tels que la communication d’informations factuelles particulièrement volumineuses, ou à la suite d’un contact entre l’Autorité et la partie intéressée.

(34)

Afin d’améliorer la base factuelle de l’examen de cas particulièrement complexes, l’Autorité peut envoyer une copie de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à certaines parties intéressées, notamment des organisations professionnelles ou des fédérations d’entreprises, et les inviter à présenter des observations sur des aspects spécifiques de l’affaire (12). La coopération des parties intéressées dans ce contexte est purement volontaire, mais si une partie intéressée choisit de présenter des observations, il est dans son intérêt de le faire dans le délai prévu, afin que l’Autorité puisse en tenir compte. En conséquence, l’Autorité invitera les parties intéressées à réagir dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la copie de la décision leur aura été adressée. Ce délai ne sera pas prorogé. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les parties intéressées, l’Autorité enverra la même invitation à présenter des observations au bénéficiaire de l’aide. Afin de respecter le droit à la défense de l’État de l’AELE, elle transmettra à celui-ci une version non confidentielle de toute observation reçue de parties intéressées et l’invitera à répondre dans un délai d’un mois.

(35)

Afin d’assurer, avec toute la diligence requise, la transmission à l’État de l’AELE concerné de toutes les observations présentées par des parties intéressées, les États de l’AELE seront invités à accepter, autant que possible, la communication de ces observations dans leur langue originale. À la demande d’un État de l’AELE, l’Autorité en fournira une traduction, ce qui est susceptible d’avoir des conséquences sur la rapidité des procédures.

(36)

Les États de l’AELE seront aussi informés de l’absence d’observations de parties intéressées.

6.3.   Observations des États de l’AELE

(37)

Afin de garantir l’achèvement en temps voulu de la procédure formelle d’examen, l’Autorité fera respecter rigoureusement tous les délais applicables à cette phase en vertu de la partie II du protocole 3. Si un État de l’AELE ne fournit pas d’observations sur la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen et sur les observations des parties intéressées dans le délai d’un mois fixé à l’article 6, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3, l’Autorité lui adressera immédiatement un rappel, en lui accordant un délai supplémentaire d’un mois et en l’informant qu’aucun autre délai ne lui sera octroyé, sauf circonstances exceptionnelles. En l’absence de réponse valable de l’État de l’AELE concerné, l’Autorité arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose, conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 13, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3.

(38)

Dans le cas d’une aide illégale et en l’absence d’observations de l’État de l’AELE sur la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité adressera à l’État membre une injonction de fournir des informations, conformément à l’article 10 de la partie II du protocole 3. En l’absence de réponse de l’État de l’AELE à cette injonction dans le délai imparti, l’Autorité arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose.

6.4.   Demande de renseignements complémentaires

(39)

On ne saurait exclure que, dans des cas particulièrement complexes, les informations communiquées par l’État de l’AELE en réponse à la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen ne suffisent pas et obligent l’Autorité à envoyer une nouvelle demande de renseignements. Un délai d’un mois sera accordé à l’État de l’AELE pour y répondre.

(40)

En l’absence de réponse de l’État de l’AELE dans le délai imparti, l’Autorité lui adressera immédiatement un rappel, en lui accordant un dernier délai de quinze jours ouvrables et en l’informant qu’à l’expiration de celui-ci, l’Autorité arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose ou, dans le cas d’une aide illégale, lui adressera une injonction de fournir des informations.

6.5.   Suspension justifiée de l’examen formel

(41)

La procédure formelle d’examen ne peut être suspendue que dans des circonstances exceptionnelles et d’un commun accord entre l’Autorité et l’État de l’AELE concerné. Une suspension est possible, par exemple, si l’État de l’AELE la demande formellement afin de conformer son projet aux règles en matière d’aides d’État ou en cas de litige en cours devant la Cour de justice de l’AELE ou les juridictions de l’Union européenne portant sur des questions similaires, dont l’issue est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’aide.

(42)

Une suspension ne sera normalement autorisée qu’une fois, et pour une durée préalablement convenue entre l’Autorité et l’État de l’AELE concerné.

6.6.   Adoption de la décision finale et prolongation justifiée de la procédure formelle d’examen

(43)

Conformément à l’article 7, paragraphe 6, de la partie II du protocole 3, l’Autorité s’efforce autant que possible d’adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l’ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d’un commun accord entre l’Autorité et l’État de l’AELE concerné. La prolongation de la durée de l’examen peut en particulier être nécessaire dans des affaires concernant des projets nouveaux ou soulevant des points de droit nouveaux.

(44)

Afin de garantir le respect effectif de l’article 7, paragraphe 6, de la partie II du protocole 3, l’Autorité s’efforcera d’adopter la décision finale au plus tard dans les quatre mois à compter de la communication des dernières informations par l’État de l’AELE ou de l’expiration du dernier délai si aucune information n’a été reçue.

7.   Plaintes

(45)

L’instruction efficace et transparente, par l’Autorité, des plaintes dont elle est saisie revêt une importance considérable pour toutes les parties prenantes aux procédures dans le domaine des aides d’État. L’Autorité propose donc les bonnes pratiques suivantes, qui devraient permettre d’atteindre cet objectif commun.

7.1.   Formulaire de plainte

(46)

L’Autorité invitera systématiquement les plaignants à utiliser le nouveau formulaire de plainte disponible sur son site internet (http://www.eftasurv.int/media/documents/Complaint-form—State-aid.doc) et à présenter simultanément une version non confidentielle de la plainte. L’envoi de formulaires complets permettra en principe aux plaignants d’améliorer la qualité de leur plainte.

7.2.   Calendrier indicatif et issue de l’examen d’une plainte

(47)

L’Autorité mettra tout en œuvre pour examiner une plainte dans un délai indicatif de douze mois à compter de sa réception. Ce délai ne constitue pas un engagement contraignant. En fonction des circonstances du cas d’espèce, l’éventuelle nécessité de demander des renseignements complémentaires au plaignant, à l’État de l’AELE ou à des parties intéressées peut prolonger l’examen de la plainte.

(48)

L’Autorité est en droit d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie (13), en fonction par exemple de la portée de l’infraction alléguée, de la taille du bénéficiaire, du secteur économique concerné ou de l’existence de plaintes similaires. Compte tenu de sa charge de travail et de son droit à arrêter des priorités d’examen (14), elle peut ainsi reporter le traitement d’une mesure qui n’est pas prioritaire. En principe, dans un délai de douze mois, l’Autorité s’efforce:

a)

d’adopter une décision pour les cas prioritaires, conformément à l’article 4 de la partie II du protocole 3, et d’en adresser une copie au plaignant;

b)

d’adresser une première lettre administrative au plaignant pour lui exposer ses conclusions préliminaires dans les cas non prioritaires. La lettre administrative ne constitue pas une position officielle de l’Autorité; il s’agit simplement d’un premier avis, fondé sur les informations disponibles dans l’attente d’autres observations complémentaires que le plaignant pourrait souhaiter présenter dans un délai d’un mois à compter de la date de la lettre. En l’absence d’autres observations dans le délai imparti, la plainte est réputée avoir été retirée.

(49)

Par souci de transparence, l’Autorité fera tout son possible pour informer le plaignant du degré de priorité de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la plainte. Dans le cas de plaintes non fondées, l’Autorité informera le plaignant, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas et que la plainte sera réputée avoir été retirée en l’absence d’autres observations sur le fond communiquées dans un délai d’un mois. Pour les plaintes portant sur des aides approuvées, l’Autorité s’efforce aussi de répondre au plaignant dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte.

(50)

Dans le cas d’une aide illégale, il sera rappelé aux plaignants qu’ils ont la possibilité de porter l’affaire devant les juridictions nationales, qui peuvent ordonner la suspension de l’aide ou sa récupération (15).

(51)

S’il y a lieu, la version non confidentielle d’une plainte sera transmise à l’État de l’AELE concerné pour qu’il présente des observations. Les États de l’AELE et les plaignants seront systématiquement tenus informés du classement ou du traitement d’une plainte. En contrepartie, les États de l’AELE seront invités à respecter les délais impartis pour présenter des observations et communiquer des informations sur les plaintes qui leur sont transmises. Ils seront aussi invités à accepter, autant que possible, la transmission des plaintes dans leur langue originale. À la demande d’un État de l’AELE, l’Autorité en fournira une traduction, ce qui est susceptible d’avoir des conséquences sur la rapidité des procédures.

8.   Procédures décisionnelles internes

(52)

L’Autorité est déterminée à rationaliser et à améliorer encore son processus décisionnel interne afin de contribuer à un raccourcissement global des procédures dans le domaine des aides d’État.

(53)

Pour ce faire, les procédures décisionnelles internes seront appliquées aussi efficacement que possible. L’Autorité réexaminera aussi son cadre juridique interne actuel afin d’optimiser ces procédures.

(54)

L’Autorité procédera à un examen permanent de sa pratique décisionnelle interne et l’adaptera si nécessaire.

9.   Prochain réexamen

(55)

Les bonnes pratiques procédurales ne peuvent être efficaces que si elles sont fondées sur un engagement partagé par l’Autorité et les États de l’AELE de mener les enquêtes sur les aides d’État avec toute la diligence nécessaire, de respecter les délais applicables et, ce faisant, de veiller à la transparence et à la prévisibilité des procédures. Le présent chapitre et les bonnes pratiques qu’il décrit constituent donc une première contribution à cet engagement commun.

(56)

L’Autorité appliquera le présent chapitre aux mesures qui lui auront été notifiées ou auront autrement été portées à sa connaissance à compter du 1er janvier 2010.

(57)

Le présent chapitre peut être révisé afin de tenir compte des modifications apportées aux mesures législatives, interprétatives ou administratives qui régissent la procédure dans le domaine des aides d’État, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE et des juridictions de l’Union européenne ou de toute expérience tirée de sa mise en œuvre. L’Autorité entend également mener, sur une base régulière, un dialogue avec les États de l’AELE et les autres parties prenantes sur l’expérience acquise dans l’application de la partie II du protocole 3 en général, et du présent chapitre relatif aux bonnes pratiques en particulier.


(1)  Le présent chapitre correspond au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures dans le domaine des aides d’État établi par la Commission (JO C 136 du 16.6.2009, p. 13).

(2)  La partie II du protocole 3 reflète le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(3)  JO L 75 du 15.3.2012, p. 26, et supplément EEE no 14 du 15.3.2012, p. 1, disponibles à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/). Ces lignes directrices correspondent à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État (JO C 136 du 16.6.2009, p. 3).

(4)  Non encore publiées au Journal officiel ni dans le supplément EEE. Ces lignes directrices correspondent à la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO C 85 du 9.4.2009, p. 1).

(5)  Dans le contexte de la crise bancaire de 2008, l’Autorité a pris des mesures appropriées pour garantir l’adoption rapide des décisions, dès réception d’une notification complète, et si nécessaire en moins de deux semaines. Voir les lignes directrices de l’Autorité relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (non encore publiées au Journal officiel ni dans le supplément EEE), qui correspondent à la communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8). S’agissant de l’économie réelle, voir le cadre temporaire de l’Autorité pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (non encore publiées au Journal officiel ni dans le supplément EEE), qui correspond à la communication de la Commission intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (JO C 83 du 7.4.2009, p. 1).

(6)  La décision no 195/04/COL (JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1) correspond au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1) mettant en œuvre le règlement (CE) no 659/1999.

(7)  Ce délai ne peut pas être respecté lorsque l’Autorité doit envoyer plusieurs demandes de renseignements en raison de notifications incomplètes.

(8)  Voir les lignes directrices relatives à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État.

(9)  Voir article 4, paragraphe 5, de la partie II du protocole 3.

(10)  Décision no 15/04/COL du Collège du 18 février 2004 (JO L 154 du 8.6.2006, p. 27, et supplément EEE no 29 du 8.6.2006, p. 1). Ces lignes directrices correspondent à la communication de la Commission du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans le cadre des décisions en matière d’aides d’État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).

(11)  Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3.

(12)  Selon une jurisprudence constante des juridictions communautaires, l’Autorité est habilitée à envoyer la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à certains tiers; voir l’arrêt du 8 juillet 2004 dans l’affaire T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contre Commission, point 195, Rec. 2004, p. II-2717, l’arrêt du 12 mai 2004 dans l’affaire T-198/01R, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contre Commission, Rec. 2002, p. II-2153, ainsi que l’arrêt du 24 septembre 2002 dans les affaires jointes C-74/00 P et C-75/00 P, Falck Spa et autres contre Commission, point 83, Rec. 2002, p. I-7869.

(13)  Arrêt du 4 mars 1999 dans l’affaire C-119/97, Ufex et autres contre Commission, point 88, Rec. 1999, p. I-1341.

(14)  Arrêt du 4 juillet 2007 dans l’affaire T-475/04, Bouygues SA contre Commission, points 158 et 159, Rec. 2007, p. II-2097.

(15)  Voir les lignes directrices de l’Autorité relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales.


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