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Document 32012D0132

2012/132/UE: Décision d’exécution de la Commission du 15 février 2012 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2011 [notifiée sous le numéro C(2012) 776]

JO L 59 du 1.3.2012, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/132/oj

1.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/34


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 15 février 2012

relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2011

[notifiée sous le numéro C(2012) 776]

(Les textes en langues allemande, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2012/132/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres élevages de volailles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, à l’occasion d’échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits.

(3)

La directive 2005/94/CE du Conseil (2) concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire fixe les mesures d’urgence que les États membres doivent immédiatement mettre en œuvre pour prévenir la propagation du virus en cas d’apparition d’un foyer de la maladie.

(4)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris des interventions d’urgence. En application de l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière aux coûts de certaines mesures d’éradication de l’influenza aviaire.

(5)

Le pourcentage des frais supportés par l’État membre qui sont susceptibles d’être couverts par la participation financière de l’Union est régi par les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de la décision 2009/470/CE.

(6)

Le versement d’une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence pour l’éradication de l’influenza aviaire est soumis aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3).

(7)

Des foyers d’influenza aviaire sont apparus en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2011. Les trois pays ont pris des mesures pour lutter contre ces foyers, conformément à la directive 2005/94/CE.

(8)

Les autorités allemandes, italiennes et néerlandaises ont pu démontrer, sur la base de rapports fournis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et par la transmission en continu d’informations sur l’évolution de la situation zoosanitaire, qu’elles ont efficacement appliqué les mesures de lutte prévues par la directive 2005/94/CE.

(9)

Les autorités allemandes, italiennes et néerlandaises ont donc rempli leurs obligations techniques et administratives en ce qui concerne les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(10)

À ce stade, le montant exact de la participation financière de l’Union ne peut être déterminé, puisque les informations fournies sur les frais d’indemnisation et d’exécution des mesures constituent des estimations.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation financière de l’Union en faveur de l’Allemagne, de l’Italie et des Pays-Bas

1.   L’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas bénéficient d’une participation financière de l’Union aux coûts des mesures qu’ils ont déployées en 2011 pour lutter contre l’influenza aviaire sur leur territoire en application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision 2009/470/CE.

2.   Le montant de la participation financière visée au paragraphe 1 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.

Article 2

Destinataires

La République fédérale d’Allemagne, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


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