Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32012R0161

Règlement (UE) n ° 161/2012 de la Commission du 23 février 2012 relatif à certaines mesures d'urgence en faveur de la protection des stocks d'églefin dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse

JO L 52 du 24.2.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 25/02/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/161/oj

24.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/6


RÈGLEMENT (UE) No 161/2012 DE LA COMMISSION

du 23 février 2012

relatif à certaines mesures d'urgence en faveur de la protection des stocks d'églefin dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2371/2002, la politique commune de la pêche prévoit des mesures cohérentes concernant la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, y compris des mesures spécifiques destinées à atténuer les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et les espèces non ciblées.

(2)

Afin de protéger les espèces de cabillaud, d'églefin et de merlan, l'annexe III, point 6.1, du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil (2), modifié par le règlement (CE) no 1288/2009 (3) et le règlement (UE) no 579/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), établit, à l'intérieur de la division CIEM VI, une zone dans laquelle les activités de pêche sont interdites (ci-après dénommée les «eaux situées à l'ouest de l'Écosse»).

(3)

Par dérogation à ladite interdiction, les points 6.5 et 6.6 de l'annexe III du règlement (CE) no 43/2009 autorisent respectivement la pêche de la langoustine et la pêche au moyen de chaluts, de senneurs de fond ou d'engins similaires, pour autant que certaines conditions soient remplies, et notamment l'exigence selon laquelle la capture conservée ne peut consister en un mélange de cabillaud, d'églefin et/ou de merlan que jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage.

(4)

L'objectif de ladite exigence était de réduire la mortalité par pêche de ces trois stocks à l'intérieur de leur aire de répartition, en empêchant une pêche ciblée.

(5)

Il ressort des données et avis fournis à la Commission par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) que l'application des règles de composition des captures dans la division CIEM VI a) a entraîné la pratique de rejets.

(6)

Le CIEM indique que le stock d'églefin de la division CIEM VI a) se situe en-deçà des limites biologiques de sécurité, mais il observe également qu'un recrutement actuellement supérieur à la moyenne contribuera à une augmentation de la biomasse du stock reproducteur.

(7)

Étant donné la croissance continue des classes d'âge concernées, ces poissons intègrent à présent la pêcherie. L'application des règles relatives à la composition des captures entraînera de nouvelles augmentations des rejets de ce stock afin de satisfaire aux exigences en matière de débarquements, avant qu'il ne contribue à la production future. La suppression de la biomasse des reproducteurs d'un stock qui se situe en-deçà des limites biologiques de sécurité représente une menace sérieuse pour la reconstitution à long terme et la viabilité de ce stock. L'application continue des règles relatives à la composition des captures permet de contrôler les débarquements, et non les captures. Indépendamment de tout changement éventuel de quota, l'abondance actuelle croissante du stock d'églefin entraînera une augmentation des niveaux de rejets sous l'effet de la réglementation.

(8)

L'augmentation des possibilités de pêche pour le stock d'églefin dans la division CIEM VI a) à partir de février 2012 entraînera une augmentation de la pression de pêche. L'utilisation des possibilités de pêche de 2012 se traduira par une hausse de la mortalité pour tout stock capturé en même temps que l'églefin, en particulier le merlan et le cabillaud.

(9)

Étant donné que l'églefin est principalement pêché à partir du mois de février, il est nécessaire d'introduire sans délai des modifications afin d'éviter des rejets excessifs.

(10)

La poursuite et l'augmentation des rejets du stock d'églefin auront des répercussions sur la reconstitution et la production à venir. Maximiser les possibilités de pêche menace la viabilité des autres stocks. Il risque de se produire d'autres effondrements de ces stocks en raison du taux élevé de mortalité par pêche.

(11)

L'inadéquation entre les exigences en matière de débarquement et les captures inévitables d’églefins va s'aggraver considérablement en 2012. Il est par conséquent nécessaire de suspendre immédiatement les règles de composition des captures en ce qui concerne l'églefin afin d'éviter de mettre gravement en danger la reconstitution de cette espèce dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse et d'éviter une pression de pêche supplémentaire sur d'autres stocks, tout en tenant compte de l’utilisation rationnelle des possibilités de pêche pour 2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours de la période d’application du présent règlement, les pourcentages de composition des captures fixés à l'annexe III, partie A, points 6.5 iii) et 6.6 ii), du règlement (CE) no 43/2009 ne s’appliquent pas en ce qui concerne l'églefin.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 25 août 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 347 du 22.12.2009, p. 6.

(4)  JO L 165 du 24.6.2011, p. 1.


Haut