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Document 32012R0160

    Règlement d'exécution (UE) n ° 160/2012 de la Commission du 23 février 2012 portant fixation à l’avance pour l’année 2012 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

    JO L 52 du 24.2.2012, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/160/oj

    24.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 52/3


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 160/2012 DE LA COMMISSION

    du 23 février 2012

    portant fixation à l’avance pour l’année 2012 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de beurre.

    (2)

    L’évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre du marché, susceptible d’être corrigé ou réduit moyennant le stockage saisonnier. Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d’accorder une aide au stockage privé de beurre à compter du 1er mars 2012.

    (3)

    Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre d'un régime d'aide au stockage privé.

    (4)

    En application de l’article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l’aide fixée à l’avance doit être accordée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

    (5)

    L’article 29 du règlement (CE) no 1234/2007 précise que le montant de l’aide doit être fixé compte tenu des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

    (6)

    Il est opportun de fixer une aide pour les frais d’entrée et de sortie des produits concernés et pour les frais journaliers d’entreposage frigorifique et les frais financiers.

    (7)

    Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente mesure tout en tenant compte des pratiques existantes dans les États membres, il convient que l’aide ne vise que les produits qui ont été entièrement mis en stock. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008.

    (8)

    À des fins d’efficacité et de simplification administratives, il convient, lorsque les informations requises concernant les détails du stockage figurent déjà dans la demande d’aide, de renoncer, une fois le contrat conclu, à l’exigence de communication portant sur ces mêmes informations visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008.

    (9)

    À des fins de simplification et d’efficacité logistique, il convient que les États membres aient la possibilité de ne pas tenir compte de l’obligation d’indiquer le numéro de contrat sur chaque unité stockée dès lors que celui-ci figure dans le registre de l’entrepôt de stockage.

    (10)

    À des fins d’efficacité et de simplification administratives et eu égard à la situation particulière du stockage de beurre, il convient que les contrôles prévus à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008 portent au moins sur la moitié des contrats. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une dérogation audit article.

    (11)

    Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3) établit des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d'information pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des documents. Il prévoit également la protection des données à caractère personnel.

    (12)

    Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

    (13)

    La Commission a mis au point, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques.

    (14)

    Il est considéré que les obligations de communication concernant le stockage privé de beurre peuvent être satisfaites via ce système conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009, et notamment celles prévues à l’article 35 du règlement (CE) no 826/2008.

    (15)

    Dans un souci de clarté, il convient que le présent règlement vienne à expiration à la date prévue pour la fin de la période de stockage contractuel.

    (16)

    Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide pour le stockage privé de beurre salé et de beurre non salé visés à l’article 28, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, dans le cadre des contrats conclus à compter du 1er mars 2012.

    2.   Le règlement (CE) no 826/2008 s’applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

    Article 2

    L’unité de mesure mentionnée à l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 renvoie au «lot de stockage» qui correspond à la quantité de produit concerné par le présent règlement, pesant au minimum une tonne, de composition et de qualité homogènes, produite dans une seule et même usine, mise en stock le même jour dans un seul et même entrepôt.

    Article 3

    1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, les demandes ne peuvent concerner d’autres produits que ceux qui ont été entièrement mis en stock.

    2.   L’article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s’applique pas.

    3.   Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 relatives à l’indication du numéro de contrat dès lors que le responsable de l’entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l’annexe I, point III, dudit règlement.

    4.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l’autorité chargée du contrôle effectue par sondage un contrôle du poids et de l’identification du beurre en stock, durant toute la période de déstockage comprise entre août 2012 et février 2013 et pour au moins la moitié des contrats.

    Article 4

    1.   Le montant de l’aide octroyée aux produits mentionnés à l’article 1er s’élève:

    à 14,88 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

    à 0,26 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

    2.   La date d’entrée en stock sous contrat se situe entre le 1er mars et le 15 août 2012. Les sorties de stock ne pourront se faire qu’à compter du 16 août 2012. Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage, ou au plus tard le dernier jour du mois de février suivant l’année d’entrée en stock.

    3.   L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s’étend sur une période allant de quatre-vingt-dix à deux cent dix jours.

    Article 5

    1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

    a)

    au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les quantités ayant fait l’objet de la signature d’un contrat ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008.

    b)

    au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent, les informations concernant les stocks requises au titre de l’article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 826/2008.

    2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il expire le 28 février 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 février 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

    (3)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.


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