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Document 32012D0069

    2012/69/UE: Décision d’exécution de la Commission du 3 février 2012 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2012) 518]

    JO L 34 du 7.2.2012, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/69/oj

    7.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 34/12


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 3 février 2012

    modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés

    [notifiée sous le numéro C(2012) 518]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (2012/69/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, et son article 20, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les décisions de la Commission 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) et 2007/307/CE (4) fixent les règles de retrait du marché du matériel génétiquement modifié suivant (ci-après le «matériel GM»): colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés. Ces décisions avaient été adoptées après l’annonce faite à la Commission par le notifiant du matériel GM qu’il renonçait à introduire, au titre de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l’article 11, de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement des autorisations dudit matériel.

    (2)

    Les trois décisions prévoient un délai de transition de cinq années, durant lequel la mise sur le marché de denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant le matériel GM est autorisée, conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou à l’article 16, paragraphe 2, du règlement, sous réserve d’un certain nombre de conditions. Ces décisions imposent notamment que la présence du matériel GM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépasse pas le seuil de 0,9 % et que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable. L’instauration d’un délai de transition a été motivée par le fait que des traces infimes du matériel GM pouvaient subsister pendant un certain temps dans la chaîne alimentaire humaine et animale après la décision du notifiant de cesser la commercialisation de semences dérivées du matériel GM, même si le notifiant a pris toutes les mesures pour éviter cette présence.

    (3)

    Les décisions 2007/305/CE et 2007/306/CE prévoient également une série de mesures que le notifiant doit prendre pour assurer le retrait effectif du marché du colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), du colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et des produits qui en sont dérivés. Il n’avait pas été jugé nécessaire d’instaurer des mesures similaires dans la décision 2007/307/CE puisque le notifiant avait cessé la commercialisation des semences de colza ACS-BNØØ7-1 après la saison de plantation 2003 et que les stocks de produits dérivés du colza ACS-BNØØ7-1 avaient été épuisés avant le 18 avril 2007. Toutefois, des traces infimes de colza ACS-BNØØ7-1 pouvant subsister pendant un certain temps dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale, il était nécessaire d’adopter la décision 2007/307/CE.

    (4)

    En l’absence d’expérience ou de données concrètes sur le temps nécessaire pour garantir un retrait complet du marché du matériel GM, le seuil de tolérance pour sa présence et le délai nécessaire pour garantir son retrait total de la chaîne alimentaire humaine et animale prévus dans les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE avaient été fixés sur la base des données alors disponibles et des résultats des tests effectués par les parties prenantes.

    (5)

    Conformément aux exigences des décisions 2007/305/CE et 2007/306/CE, le titulaire des autorisations a transmis, en octobre 2007 et en novembre 2011, des rapports détaillés sur l’application des mesures d’élimination du colza issu des événements de transformation visés dans ces décisions. Ces rapports présentent les mesures passées et actuelles appliquées par le titulaire des autorisations conformément aux décisions précitées pour garantir le retrait du marché dudit matériel génétiquement modifié. Ces mesures comprennent, notamment, les démarches entreprises pour informer les opérateurs économiques de l’Union européenne du changement de statut dudit matériel génétiquement modifié, l’application d’une série de mesures destinées à garantir la récupération et la destruction des stocks commerciaux de semences restants, la conclusion d’accords avec tous les tiers concernés par la commercialisation dudit matériel pour garantir que les semences qui en sont issues sont renvoyées au titulaire de l’autorisation ou effectivement détruites, les mesures prises pour obtenir la radiation de l’inscription des variétés issues des événements de transformation concernés du catalogue national des semences et l’application d’un programme interne fondé sur un processus d’assurance de la qualité et destiné à éviter que ces événements ne surviennent lors de la sélection et de la production de semences.

    (6)

    Les récents résultats des tests notifiés à la Commission par les parties prenantes montrent que les mesures prises par le titulaire des autorisations ont permis de retirer du marché presque tout le matériel GM. Ils révèlent toutefois aussi que des traces infimes (< 0,1 %) du matériel GM peuvent encore être présentes dans la chaîne alimentaire humaine ou animale à l’issue du délai de transition fixé dans les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE. La présence de traces résiduelles après l’expiration du délai fixé dans ces décisions, malgré les mesures prises par le notifiant, peut s’expliquer par la biologie du colza, qui peut rester dormant pendant longtemps, ainsi que par les pratiques agricoles qui ont été utilisées pour récolter les semences et la dissémination accidentelle qui en a résulté, dont l’ampleur était difficile à évaluer à la date d’adoption des trois décisions précitées.

    (7)

    Dans ce contexte, il convient de prolonger le délai de transition actuel de cinq années, soit jusqu’au 31 décembre 2016. Ce délai de transition supplémentaire devrait être suffisant pour permettre le retrait total du matériel GM de la chaîne alimentaire et humaine, compte tenu des paramètres précités liés à la biologie du colza et aux pratiques de récolte antérieures.

    (8)

    Afin de soutenir davantage le retrait du colza ACS-BNØØ7-1 de la chaîne alimentaire humaine et animale, il convient également de prévoir, dans la décision 2007/307/CE, que le notifiant applique un programme interne destiné à éviter que cet événement ne survienne lors des processus de sélection et de production de semences.

    (9)

    Il convient que le notifiant présente à la Commission, le 1er janvier 2014 au plus tard, un rapport comportant des informations sur l’application, durant le délai supplémentaire accordé par la présente décision, des mesures prévues à l’annexe des décisions 2007/305/CE et 2007/306/CE, ainsi qu’à l’article premier, paragraphe 1, de la décision 2007/307/CE.

    (10)

    Au vu des très faibles traces signalées, il convient d’abaisser à 0,1 % le seuil de tolérance pour la présence du matériel GM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    (11)

    Il y a donc lieu de modifier les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La décision 2007/305/CE est modifiée comme suit:

    a)

    À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le 1er janvier 2014 au plus tard, le notifiant présente à la Commission un rapport sur l’application des mesures prévues en annexe.»

    b)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition:

    a)

    que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

    b)

    qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»

    2.   La décision 2007/306/CE est modifiée comme suit:

    a)

    À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le 1er janvier 2014 au plus tard, le notifiant présente à la Commission un rapport sur l’application des mesures prévues à l’annexe.»

    b)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition:

    a)

    que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

    b)

    qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»

    3.   L’article 1er de la décision 2007/307/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Le notifiant applique un programme interne destiné à éviter la présence de colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et présente à la Commission un rapport sur l’application de cette mesure, le 1er janvier 2014 au plus tard.

    3.2.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition:

    a)

    que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

    b)

    qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»

    Article 2

    Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, relatives au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ1-4 et à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ2-5 et à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 sont modifiées de manière à ce qu’il soit tenu compte de la présente décision.

    Article 3

    Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, ALLEMAGNE, est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 février 2012.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (2)  JO L 117 du 5.5.2007, p. 17.

    (3)  JO L 117 du 5.5.2007, p. 20.

    (4)  JO L 117 du 5.5.2007, p. 23.


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