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Document 32012D0053

2012/53/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 janvier 2012 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2012) 370] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 27 du 31.1.2012, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/53/oj

31.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/24


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2012

prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie

[notifiée sous le numéro C(2012) 370]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/53/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie.

(2)

La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la validité de ladite décision à une durée ne dépassant pas un an, mais permet la confirmation de cette validité pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

(3)

La validité de la décision 2006/502/CE a été prorogée par périodes d’un an, d’abord par la décision 2007/231/CE de la Commission (3) jusqu’au 11 mai 2008, puis par la décision 2008/322/CE de la Commission (4) jusqu’au 11 mai 2009, puis par la décision 2009/298/CE de la Commission (5) jusqu’au 11 mai 2010, puis encore par la décision 2010/157/UE de la Commission (6) jusqu’au 11 mai 2011, et enfin par la décision 2011/176/UE de la Commission (7) jusqu’au 11 mai 2012.

(4)

En l’absence d’autres mesures satisfaisantes permettant d’assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il convient de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/502/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 6 de la décision 2006/502/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2013.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2012 et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.

(3)  JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.

(4)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.

(5)  JO L 81 du 27.3.2009, p. 23.

(6)  JO L 67 du 17.3.2010, p. 9.

(7)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 99.


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