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Document 32012D0053
2012/53/EU: Commission Implementing Decision of 27 January 2012 extending the validity of Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters (notified under document C(2012) 370) Text with EEA relevance
2012/53/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 janvier 2012 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2012) 370] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2012/53/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 janvier 2012 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2012) 370] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 27 du 31.1.2012, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/24 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2012
prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie
[notifiée sous le numéro C(2012) 370]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/53/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie. |
(2) |
La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la validité de ladite décision à une durée ne dépassant pas un an, mais permet la confirmation de cette validité pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
(3) |
La validité de la décision 2006/502/CE a été prorogée par périodes d’un an, d’abord par la décision 2007/231/CE de la Commission (3) jusqu’au 11 mai 2008, puis par la décision 2008/322/CE de la Commission (4) jusqu’au 11 mai 2009, puis par la décision 2009/298/CE de la Commission (5) jusqu’au 11 mai 2010, puis encore par la décision 2010/157/UE de la Commission (6) jusqu’au 11 mai 2011, et enfin par la décision 2011/176/UE de la Commission (7) jusqu’au 11 mai 2012. |
(4) |
En l’absence d’autres mesures satisfaisantes permettant d’assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il convient de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/502/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 6 de la décision 2006/502/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2013.»
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2012 et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.
(3) JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.
(4) JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.
(5) JO L 81 du 27.3.2009, p. 23.
(6) JO L 67 du 17.3.2010, p. 9.
(7) JO L 76 du 22.3.2011, p. 99.