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Document JOL_2011_334_R_0006_01

    2011/841/UE: Décision du Conseil du 5 décembre 2011 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
    Accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

    JO L 334 du 16.12.2011, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 334/6


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 5 décembre 2011

    relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

    (2011/841/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 21 du règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant création d’un Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (1) permet la participation de tout pays tiers qui partage les intérêts de l’Union et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

    (2)

    L’accord conclu entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après dénommé «l’accord») a été signé au nom de l’Union le 6 décembre 2010, sous réserve de sa conclusion.

    (3)

    Il convient d’approuver l’accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à transmettre, au nom de l’Union, la note diplomatique prévue à l’article 10 de l’accord (2).

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.

    (2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


    TRADUCTION

    ACCORD

    entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

    L’UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «l’Union»),

    d’une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

    d’autre part,

    RAPPELANT que le Conseil européen de Thessalonique de 2003 visait à resserrer encore les liens privilégiés entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux, en se fondant sur l’expérience acquise dans le cadre de l’élargissement;

    VU le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) (1) (ci-après dénommés respectivement le «règlement» et «l’Observatoire»);

    CONSIDÉRANT que l’article 21 du règlement prévoit l’ouverture de l’Observatoire à tout pays tiers qui partage les intérêts de l’Union et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l’Observatoire;

    CONSIDÉRANT que la République de Croatie partage les objectifs prévus pour l’Observatoire dans le règlement, étant donné que l’objectif ultime de la République de Croatie est de devenir membre de l’Union européenne;

    CONSIDÉRANT que la République de Croatie souscrit à la description des fonctions de l’Observatoire ainsi qu’à sa méthode de travail et à ses domaines prioritaires tels que décrits dans le règlement;

    CONSIDÉRANT qu’il existe en République de Croatie une institution susceptible d’être reliée au réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox),

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Participation

    La République de Croatie participe pleinement aux activités de l’Observatoire, selon les modalités énoncées dans le présent accord.

    Article 2

    Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox)

    1.   La République de Croatie est reliée à Reitox.

    2.   La République de Croatie notifie à l’Observatoire les principaux éléments qui composent son réseau national d’information, y compris son observatoire national, dans un délai de vingt-huit jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les noms de tous les autres centres spécialisés qui pourraient contribuer utilement aux travaux de l’Observatoire.

    Article 3

    Conseil d’administration

    Le conseil d’administration de l’Observatoire invite un représentant de la République de Croatie à prendre part à ses réunions. Ce représentant participe pleinement auxdites réunions, mais sans droit de vote. Le conseil d’administration peut convoquer à titre exceptionnel une réunion restreinte aux seuls représentants des États membres et de la Commission européenne sur des questions intéressant spécifiquement l’Union et ses États membres.

    Le conseil d’administration, siégeant avec les représentants de la République de Croatie, fixe les modalités précises de la participation de la République de Croatie aux travaux de l’Observatoire.

    Article 4

    Budget

    La République de Croatie contribue financièrement aux activités de l’Observatoire, conformément aux dispositions prévues à l’annexe du présent accord, laquelle en fait partie intégrante.

    Article 5

    Protection et confidentialité des données

    1.   Si, en vertu du présent accord, des informations sont transmises par l’Observatoire aux autorités croates conformément au droit de l’Union et au droit croate, ces données ne peuvent être utilisées qu’aux fins indiquées et dans les conditions définies par le service qui les transmet. Ces informations ne peuvent contenir de données à caractère personnel.

    2.   Les données relatives aux drogues et aux toxicomanies fournies aux autorités croates par l’Observatoire peuvent être publiées sous réserve du respect des règles de l’Union et des règles croates en matière de diffusion et de confidentialité de l’information. Les données à caractère personnel ne peuvent être ni publiées ni rendues accessibles au public.

    3.   Les centres spécialisés désignés en République de Croatie ne sont pas tenus de fournir des informations classifiées comme confidentielles en vertu de la législation croate.

    4.   Pour ce qui est des données fournies par les autorités croates à l’Observatoire, ce dernier sera soumis aux règles visées à l’article 6 du règlement.

    Article 6

    Statut juridique

    L’Observatoire jouit en République de Croatie de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les entités juridiques en vertu du droit croate.

    Article 7

    Responsabilité

    La responsabilité de l’Observatoire est régie par les règles énoncées à l’article 19 du règlement.

    Article 8

    Privilèges

    Afin de permettre à l’Observatoire et à son personnel de s’acquitter de leurs tâches, la République de Croatie leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux prévus aux articles 1er à 4, aux articles 5 et 6, aux articles 10 à 13 et aux articles 15, 17 et 18 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    Article 9

    Statut

    Conformément aux conditions prévues à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2), les ressortissants croates jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l’Observatoire.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière note diplomatique confirmant que les obligations juridiques de la partie contractante en cause, relatives à l’entrée en vigueur de l’accord, ont été remplies.

    Article 11

    Validité et résiliation

    1.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il expire à la date de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union.

    2.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la date de cette notification.

    Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2010 en double exemplaire en langue anglaise.

    Pour l’Union européenne

    Pour la République de Croatie


    (1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.

    (2)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

    ANNEXE

    CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE À L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

    1.

    La contribution financière que la République de Croatie est tenue de verser au budget général de l’Union européenne pour participer à l’Observatoire augmentera progressivement sur une période de quatre ans au fur et à mesure que la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire augmentera. Les contributions financières demandées sont les suivantes:

    au cours de la première année de participation

    100 000 EUR,

    au cours de la deuxième année de participation

    150 000 EUR,

    au cours de la troisième année de participation

    210 000 EUR,

    au cours de la quatrième année de participation

    271 000 EUR.

    À compter de la cinquième année de participation, la contribution financière annuelle que la République de Croatie est tenue de verser à l’Observatoire sera la contribution de la quatrième année de participation majorée du taux d’accroissement de la subvention accordée par l’Union à l’Observatoire.

    La République de Croatie peut utiliser en partie l’assistance de l’Union pour s’acquitter de sa contribution à l’Observatoire, la contribution de l’Union pouvant atteindre un maximum de 75 % la première année de participation, de 60 % la deuxième année et de 50 % ensuite. Sous réserve d’une procédure de programmation distincte, les fonds demandés à l’Union seront transférés à la République de Croatie au moyen d’un protocole de financement distinct.

    Le solde de la contribution sera couvert par la République de Croatie.

    2.

    La contribution de la République de Croatie sera gérée conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2). Les frais de déplacement et de séjour exposés par les représentants et les experts de la République de Croatie participant aux activités ou aux réunions de l’Observatoire relatives à la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l’Observatoire sur la même base et selon les mêmes procédures que celles actuellement en vigueur pour les États membres de l’Union.

    3.

    Pour la première année civile de sa participation, la République de Croatie paiera une contribution proportionnelle calculée à partir de la date de sa participation jusqu’à la fin de l’année en cours. Les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans le présent accord.


    (1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


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