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Document 32011D0843

    2011/843/UE: Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2011 relative à la participation financière de l’Union pour 2011 en ce qui concerne le programme national du Royaume d’Espagne en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche [notifiée sous le numéro C(2011) 9318]

    JO L 334 du 16.12.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/843/oj

    16.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 334/29


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 13 décembre 2011

    relative à la participation financière de l’Union pour 2011 en ce qui concerne le programme national du Royaume d’Espagne en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche

    [notifiée sous le numéro C(2011) 9318]

    (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

    (2011/843/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données.

    (2)

    Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (3).

    (3)

    Le Royaume d’Espagne a présenté son programme national pour 2011-2013 conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ce programme a été approuvé en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

    (4)

    Cet État membre a présenté des prévisions budgétaires couvrant la période 2011-2013 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche (4). La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles des États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte du programme national qui a été approuvé.

    (5)

    L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.

    (6)

    L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Selon l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par l’État membre pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.

    (7)

    La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

    (8)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union octroyée pour 2011 au Royaume d’Espagne en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis à l’annexe.

    Article 2

    Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

    Par la Commission

    Maria DAMANAKI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

    (2)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

    (3)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

    (4)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 24.

    (5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


    ANNEXE

    PROGRAMME NATIONAL 2011-2013

    DÉPENSES ADMISSIBLES ET PARTICIPATION MAXIMALE DE L’UNION POUR 2011

    (en EUR)

    État membre

    Dépenses éligibles

    Participation maximale de l’Union

    (taux de 50 %)

    ROYAUME D’ESPAGNE

    16 043 361,16

    8 021 680,58

    TOTAL

    16 043 361,16

    8 021 680,58


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