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Document 42011X1123(02)
2010 amendments to Regulation No 54 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers
Amendements 2010 au règlement n o 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques
Amendements 2010 au règlement n o 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques
JO L 307 du 23.11.2011, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
23.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/2 |
Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet juridique dans le cadre du droit public international. La situation et la date d’entrée en vigueur doivent être vérifiées dans la dernière version du document TRANS/WP.29/343/Rév.X sur la situation à la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Amendements 2010 au règlement no 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques
Amendements au règlement 54 publié au JO L 183 du 11 juillet 2008, p. 41.
Comprenant:
Complément 17 à la version originale du règlement — Date d’entrée en vigueur: 17 mars 2010
Amendements au texte principal du règlement
Paragraphe 1, modifier comme suit (ajouter notamment la note (**) de bas de page):
«1. DOMAINE D’APPLICATION
Le présent règlement couvre les pneumatiques neufs conçus principalement pour les véhicules des catégories M2, M3, N et O3 et O4 (1) (2). Cependant, il ne s’applique pas aux types de pneumatique portant des symboles de catégorie de vitesse correspondant à des vitesses inférieures à 80 km/h.
(1) Selon les définitions de l'annexe 7 à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rév.1 tel que modifié en dernier lieu par l’amendement 4).
(2) Le présent règlement établit des prescriptions applicables aux pneumatiques en tant que composants. Il ne limite pas leur montage à une catégorie de véhicules en particulier.»