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Document 32011R0950

Règlement (UE) n ° 950/2011 du Conseil du 23 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

JO L 247 du 24.9.2011, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; abrogé par 32012R0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/950/oj

24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/3


RÈGLEMENT (UE) No 950/2011 DU CONSEIL

du 23 septembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la situation en Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2).

(2)

Par le règlement (UE) no 878/2011 (3), le Conseil a modifié le règlement (UE) no 442/2011 en vue d’introduire de nouvelles mesures à l’encontre de la Syrie, parmi lesquelles une extension des critères d’inscription sur la liste et une interdiction d’achat, d’importation ou de transport de pétrole brut en provenance de Syrie.

(3)

Par la décision 2011/628/PESC (4) modifiant la décision 2011/273/PESC, le Conseil est convenu d’adopter des mesures supplémentaires, notamment une interdiction d’investir dans le secteur du pétrole brut, de nouvelles inscriptions sur la liste, une interdiction de fournir des pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de Syrie et une adaptation des dispositions visant à protéger les opérateurs économiques contre les demandes liées à l’application de sanctions.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Pour assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 442/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est inséré:

«j)

“personne, entité ou organisme syrien”:

i)

l’État syrien ou toute autorité publique de cet État;

ii)

toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie;

iii)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie;

iv)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers;».

2)

L’article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l’Union européenne, à la Banque centrale de Syrie.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 quater

1.   Sont interdits:

a)

l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

b)

l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

c)

la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

d)

la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’appliquent à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien exerçant des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut.

3.   Aux fins du paragraphe 2 uniquement, on entend par:

a)

“exploration de pétrole brut”, notamment l’exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;

b)

“raffinage de pétrole brut”, la transformation, le conditionnement ou la préparation de pétrole en vue de la vente finale de combustibles et de carburants.

4.   Les interdictions visées au paragraphe 1:

a)

s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’obligations découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 23 septembre 2011;

b)

ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 23 septembre 2011.»

4)

L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 bis

Il n’est fait droit à aucune demande, y compris à des demandes d’indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d’instruments similaires, présentée par le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement.»

Article 2

L’annexe II du règlement (UE) no 442/2011 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

L’annexe IV du règlement (UE) no 442/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.

(2)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 1.

(3)  JO L 228 du 3.9.2011, p. 1.

(4)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe II du règlement (UE) no 442/2011

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Tayseer Qala Awwad

Date de naissance: 1943; lieu de naissance: Damas

Ministre de la justice. Associé au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d'arrestation et de détention arbitraires.

23.09.2011

2.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Date de naissance: 1966; lieu de naissance: Tartous

Ministre de l'information. Associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu'il a apportés à la politique de l'information de celui-ci.

23.09.2011


Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tél.:+963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax:+963-11-5667272

Site web:

http://www.addounia.tv

Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.

23.09.2011

2.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tél.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax: +963 (11) 673 1274

Courriel: info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Contrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.

23.09.2011

3.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Adresse: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damas – Syrie

Tél.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Courriel: sales@eltelme.com

Site web: www.eltelme.com

Fabrication et fourniture d'appareils de télécommunication pour le compte de l'armée.

23.09.2011

4.

Ramak Constructions Co.

Adresse: Daa'ra Highway, Damas, Syrie Tél.: +963-11-6858111

Mobile: +963-933-240231

Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.

23.09.2011

5.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone Area

Damas – Syrie

Tél.: +963-11-5327266

Mobile: +963-933-526812

+963-932-878282

Fax: +963-11-5316396

Courriel: sorohco@gmail.com

Site web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf.

23.09.2011

6.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tél.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

Courriel: info@syriatel.com.sy;

Site web: http://syriatel.sy/

Contrôlée par Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.

23.09.2011


ANNEXE II

«ANNEXE IV

Liste des produits pétroliers

Code SH

Désignation des marchandises

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles:

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés:

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques:

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, “cut-backs”, par exemple).»


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